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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 déc. 2025, n° 2025011551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025011551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 011551 JUGEMENT DU 08/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 10/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/12/2025 (article 450 du C.P.C.)
EN LA CAUSE DE :
[Y] [K] (SARL) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [L]
[E]
M. [B] [O] [Adresse 2]
M. [D] [P] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
Comparant tous les deux par Maître [N] [H]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la société [Y] [K] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 23/07/2025 à M. [B] [O] et le 25/07/2025 à M. [D] [P], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 10/11/2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 10/11/2025.
A cette date les deux parties demandent de renvoyer la présente affaire devant le tribunal de commerce de Marseille.
SUR CE LE TRIBUNAL
M. [B] [O] et M. [D] [P] ont conclu « in limine litis » à l’incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit du tribunal de Marseille au motif que M. [B] [O] demeure à Marseille et que M. [D] [P] demeure à Roquefort la Bedoule.
A l’audience, les parties s’accordent sur la reconnaissance de l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de la juridiction saisie.
Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le tribunal de commerce de Marseille seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Il convient également de mettre les dépens à la charge de la société [Y] [K] qui a saisi une juridiction incompétente pour connaître du litige en cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par un jugement contradictoire :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du tribunal de commerce de Marseille pour juger de la présente affaire,
* Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du tribunal de commerce de Marseille,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Condamne la société [Y] [K] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 109,00 euros TTC dont TVA 18,17 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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