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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 7 oct. 2025, n° 2025011475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011475 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 7 OCTOBRE 2025
Dr: 2025011475
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs BERENGUIER et LENORMANT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : A l’audience du 9 septembre 2025 à 9 heures 30.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 7 octobre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société CYNTECH-IT, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 529 341 455, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, comparant par Maître Vanessa CALAMARI, de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 2].
Et :
La société « PARIS-EST EVOLUTION », société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 438 751 174, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, non comparante
Après avoir entendu Maître CALAMARI en sa plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, commissaires de justice associés à MEAUX, en date du 1 er juillet 2025, la société CYNTECH-IT a donné assignation à la société « PARIS-EST EVOLUTION » à comparaître le 9 septembre 2025 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 217-4 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Déclarer les demandes de la société CYNTECH IT recevables et bien fondées.
Dire que le véhicule présente un défaut de conformité.
Retenir la responsabilité de la société « PARIS-EST EVOLUTION ». En conséquence,
Condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » à régler à la société CYNTECH-IT la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’estimation du montant des réparations.
Dans l’hypothèse où ces travaux réparatoires ne seraient pas suffisants,
Condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule nécessaires pour faire cesser le bruit.
En tout état de cause,
Condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » à régler les sommes suivantes :
* Frais exposés : 390 euros,
* Préjudice de jouissance : 2.000 euros,
* Chiffre d’affaires perdu : 1.665,68 euros HT, soit 1.998,82 euros TTC.
Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Dire que les intérêts seront majorés selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Débouter la société « PARIS-EST EVOLUTION » de toutes ses conclusions, fins et prétentions.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » à payer à la société CYNTECH-IT la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de référé, l’expertise judiciaire et la procédure au fond.
Condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond dont les frais d’expertise judiciaire.
Les FAITS :
Le 13 juin 2019, la société CYNTECH-IT a acquis un véhicule neuf AUDI Q2 à la société « PARIS-EST EVOLUTION », concessionnaire AUDI.
Le 28 novembre 2019, le gérant de la société CYNTECH-IT, utilisateur du véhicule Q2, après avoir constaté un bruit lors de manœuvres de marche arrière, s’est rendu à la société « PARIS-EST EVOLUTION » pour le faire réparer le véhicule.
Suite à cette visite, et après deux essais, la société « PARIS-EST EVOLUTION » a considéré que le bruit était conforme au manuel de service technique.
Le 2 décembre 2029, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société CYNTECH-IT mettait en demeure la société AUDI France de procéder aux réparations nécessaires.
Ce courrier étant resté sans réponse, la société CYNTECH-IT s’est rapprochée de sa protection juridique qui a missionné un expert automobile.
Le 7 décembre 2021, suite à cette expertise, l’expert a confirmé le bruit et l’a considéré comme inquiétant et irritant.
Le 24 janvier 2021, la société CYNTECH-IT, par lettre recommandée avec accusé réception, demandait la résolution de la vente.
Le 2 juin 2021, la société CYNTECH-IT a assigné en référé la société « PARIS-EST EVOLUTION » devant le tribunal de commerce de MEAUX et a demandé une expertise judiciaire.
Suite à deux expertises, le 28 août 2021, l’expert a rendu son rapport qui précisait que le bruit entendu était important et anormal et préconisait le remplacement des disques et plaquettes de frein arrière.
Cette intervention n’ayant pas résolu le problème, l’expert a préconisé de remplacer les deux cylindres de roues arrière et a retenu la responsabilité de la société « PARIS-EST EVOLUTION ».
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par la société CYNTECH-IT en son acte introductif d’instance,
Quant à ses demandes, la société CYNTECH-IT s’en tient aux termes de son acte introductif d’instance.
La société « PARIS-EST EVOLUTION » ne comparaît pas à l’audience, ni personne pour elle.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’il convient de constater que la société « PARIS-EST EVOLUTION » ne se présente pas à l’audience, ni personne pour elle, laissant présumer qu’elle ne conteste pas la créance due, qu’elle ne fournit et ne développe aucun moyen de défense, qu’une telle attitude permet de supposer qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux arguments de la société CYNTECH-IT ;
Attendu que la société CYNTECH-IT demande une somme de 1.500 euros pour l’estimation du montant des réparations ;
Attendu que la société CYNTECH-IT produit aux débats les différents courriers transmis à la société « PARIS-EST EVOLUTION » ;
Attendu que la société CYNTECH-IT produit le rapport d’expertises daté du 28 août 2024 et que ce rapport précise : « Pour corriger ces défauts, il conviendrait aujourd’hui de remplacer les deux cylindres de roues arrière dans le cadre de la garantie puisqu’ils sont apparus et ont été signalés dès la prise en main du véhicule et après avoir parcouru 4.000 kilomètres » et « l’expert judiciaire trouve regrettable que le vendeur du véhicule, la Concession AUDI Paris-Est-Evolution, ne se soit pas plus impliquée dans ce dossier. En effet, le coût de cette remise en conformité est relativement faible, de l’ordre de 1.500 euros et de plus cette prestation est parfaitement éligible à la garantie Constructeur. » ;
Qu’il conviendra de recevoir la société CYNTECH-IT en sa demande d’estimation du montant des réparations, de la dire bien fondée et de condamnera la société « PARIS-EST EVOLUTION » à payer à la société CYNTECH-IT la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’estimation du montant des réparations, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points (L. 313-3 du code monétaire et financier) à compter du 1 er juillet 2025, date de délivrance de l’assignation ;
Attendu que la société CYNTECH-IT demande, dans l’hypothèse où ces travaux ne seraient pas suffisants, la condamnation de la société PARIS EST EVOLUTION à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule nécessaires pour faire cesser le bruit ;
Attendu qu’aucun quantum complémentaire pour faire cesser le bruit ne peut être défini à ce jour ;
Qu’il conviendra de recevoir la société CYNTECH-IT en sa demande de condamnation de la société « PARIS-EST EVOLUTION » à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule nécessaires pour faire cesser le bruit, de la dire mal fondée et de l’en débouter ;
Sur la demande des frais exposés
Attendu que la société CYNTECH-IT demande le remboursement de frais pour un montant de 390 euros ;
Mais attendu que la société CYNTECH-IT n’apporte pas aux débats de pièce justifiant de cette dépense ;
Qu’il conviendra de recevoir la société CYNTECH-IT en sa demande de remboursement de frais, de la dire mal fondée et de l’en débouter ;
Sur la demande du préjudice de jouissance
Attendu que la société CYNTECH-IT demande un préjudice de jouissance pour un montant de 2.000 euros ;
Attendu qu’il est incontestable que la société CYNTECH-IT a subi un préjudice de jouissance suite aux problèmes rencontrés avec le véhicule ;
Attendu que l’expert a souligné le peu d’implication de la société « PARIS-EST EVOLUTION » pour faire face aux problèmes rencontrés ;
Qu’il conviendra de recevoir la société CYNTECH-IT en sa demande de préjudice de jouissance, de la dire bien fondée en partie et de condamner la société « PARIS-EST EVOLUTION » à payer à la société CYNTECH-IT une somme estimée à 1.000 euros au titre des réparations, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points (L. 313-3 du code monétaire et financier) à compter du 1 er juillet 2025, date de délivrance de l’assignation et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de chiffre d’affaires perdu
Attendu que la société CYNTECH-IT demande une somme de 1.998,82 euros pour perte de chiffre d’affaires ;
Attendu que la société CYNTECH-IT ne justifie pas du préjudice subi ;
Qu’il conviendra de recevoir la société CYNTECH-IT en sa demande de perte de chiffre d’affaires, de la dira mal fondée et de l’en débouter ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu’elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour toute année entière à compter du 1 er juillet date de délivrance de l’assignation ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits la société CYNTECH-IT a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 1.000 euros et de la débouter du surplus de sa demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société « PARIS-EST EVOLUTION » succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que le société « PARIS-EST EVOLUTION » est non comparante,
Reçois la société CYNTECH-IT en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Déboute la société CYNTECH-IT de sa demande de condamnation de la société « PARIS-EST EVOLUTION » à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule nécessaires pour faire cesser le bruit,
Déboute la société CYNTECH-IT de sa demande de remboursement de frais,
Déboute la société CYNTECH-IT de sa demande de chiffre d’affaires perdu,
Condamne la société « PARIS-EST EVOLUTION » à payer à la société CYNTECH-IT les sommes de :
* 1.500 euros TTC en principal, au titre au titre de l’estimation du montant des réparations, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points (L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 1 er juillet 2025), date de délivrance de l’assignation,
* 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1 er juillet 2025, date de délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts sollicités sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil à compter du 1 er juillet 2025, date de délivrance de l’assignation,
Condamne la société « PARIS-EST EVOLUTION » à payer à la société CYNTECH-IT la somme de :
* 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société CYNTECH-IT pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Condamne la société « PARIS-EST EVOLUTION » en tous les dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, le coût de l’assignation qui s’élève à 58,22 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 57,23 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA.
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