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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 6 oct. 2025, n° 2025010550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010550 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 010550
ORDONNANCE DE REFERE DU 06/10/2025
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience A l’audience du 22/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
SCI [Adresse 1] C/o M2g Construction 13080 [Adresse 2]
Comparant par Maître Paul DRAGON substitué par Maître Elie MUSACCHIA
CONT RE
[H] [W] (SAS) [Adresse 3]
Non comparante
Formule exécutoire délivrée Maître Paul DRAGON
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SCI OPERA 2 à l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 29/07/2025 à la société [H] [W], reprise oralement à la barre de ce tribunal à l’audience du 22/09/2025.
La société [H] [W] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Nous constatons l’absence de la société [H] [W], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La société OPERA 2 et la société [H] [N] ont conclu deux baux commerciaux :
* le premier en date du 30 janvier 2023 porte sur le lot n°3 d’un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] (loyer de 800 euros mensuel)
* le second en date du 14 février 2023 porte sur le lot n°4 du même immeuble (loyer de 900 euros mensuel).
Par courrier du 17 janvier 2024, la société [H] [N], locataire, a informé la société OPERA 2 de sa volonté de résilier les deux baux ainsi conclus et le 1 er septembre 2024, elle a restitué les clés.
La société OPERA 2 expose qu’elle est créancière de la société [H] [W] pour une somme en principal de 11.700,00 euros sur l’arriéré des loyers dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré un commandement de payer notifié le 08 avril 2025.
Ces loyers correspondent :
* Aux loyers de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024 pour le lot n°3 : soit 5.400,00 euros,
* Aux loyers de février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2024 pour le lot n°4 : soit 6.300,00 euros.
L’article L145-4 du code de commerce prévoit que « le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. »
L’article 873, en son deuxième alinéa, permet au président « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder une provision au créancier.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le bail du 20 janvier 2023 et le bail du 14 février 2023, le congé délivré par la société [H] [W] le 17 janvier 2024, le mail de la société OPERA 2 du 26 janvier 2024 ainsi que le commandement du 08 avril 2024, nous estimons que la créance de la société OPERA 2 ne souffre d’aucune contestation sérieuse au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et qu’il convient de condamner la société [H] [W] à payer à la société OPERA 2 une somme provisionnelle de 11.700,00 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPERA 2 les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, nous condamnerons la société [H] [W] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement :
Condamnons la société [H] [W] (SAS) à payer à la société OPERA 2 (SCI) la somme provisionnelle de 11.700 euros sur l’arriéré des loyers au titre des deux baux commerciaux des 20 janvier 2023 et 14 février 2023,
Condamnons la société [H] [W] (SAS) à payer à la société OPERA 2 (SCI) la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [H] [W] (SAS) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros, dont T.V.A. 6,44 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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