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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 déc. 2025, n° 2025014287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025014287 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de poursuite de la période d’observation du 09/12/2025
Numéro de rôle : 2025 014287 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/12/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/12/2025
PRESIDENT
: Monsieur Christian BIGLIA
JUGES : Monsieur Bernard MANGIN
Madame Orianne MEZARD
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
En présence du ministère public pris en la personne de madame Nathalie VERGEZ, vice-procureure de la République
FMA (SASU) [Adresse 1] comparant par son représentant légal, monsieur [Z] [Y] assisté de Maître [A] [J]
En présence de :
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [V] [L], ès qualités de mandataire judiciaire.
La SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [V] [U], ès qualités d’administrateur judiciaire. Madame [E] [K], représentante des salariés.
Par jugement en date du 23/10/2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société FMA (SASU).
Le tribunal avait ordonné que l’affaire soit évoquée à nouveau, à l’audience en chambre du conseil de ce jour.
Les parties ont été dûment avisées.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
A l’audience en chambre du conseil, Maître [U] rappelle l’historique des difficultés rencontrées par la société. L’administrateur judiciaire indique être favorable à la poursuite d’activité même si les données chiffrées actuelles ne correspondent pas aux prévisions et aux précédents chiffres d’affaire.
Maître [L] souligne que l’activité de la société est ancienne et que le modèle économique a été repensé. La société dispose actuellement de nombreux contrats.
Maître [J] explique que la société souhaite que la poursuite de l’activité soit autorisée afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement judiciaire.
Monsieur [Y] indique que la société dispose, à ce jour, d’une trésorerie de l’ordre de 130 000 euros.
La représentante des salariés exprime le souhait de ces derniers de s’en sortir.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire qui se déclare favorable à la poursuite de l’activité.
La vice-procureure n’émet pas d’observation.
Vu les dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce.
Le tribunal, en l’état de l’examen des éléments et des différentes appréciations à lui soumis, les rapports respectifs des organes de la procédure collective ayant été présentés, constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes et qu’il y a lieu en l’espèce d’ordonner la poursuite de la période d’observation.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement,
Vu le rapport du juge commissaire,
Autorise la poursuite de la période d’observation et invite les parties à se présenter le 21/04/2026 à 9 heures en chambre du conseil pour réexamen de la situation,
Enjoint le débiteur de produire, à l’administrateur judiciaire, 8 jours avant lors de cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation:
* le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable,
* une situation comptable de la période d’observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable,
* l’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L.622-17 du code de commerce
étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le président Monsieur Christian BIGLIA
Le greffier.
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