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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 oct. 2020, n° 20/55813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/55813 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 20/55813 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSOX M
AF N° : 2
Assignation du : 12 Août 2020
1
3 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 octobre 2020
par Thomas CIGNONI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fatima AKOUDAD, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Thierry GAUTHIER-DELMAS de la SELAS GAUTHIER DELMAS, avocats au barreau de PARIS –
#A0796
DÉFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE VIE […]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS – #D1590
Groupement BNP PARIBAS CARDIF […]
représentée par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS – #C2111
Page 1
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société CARDIF ASSURANCE VIE […]
représentée par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS – #C2111
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2020, tenue publiquement, présidée par Thomas CIGNONI, Juge, assisté de Marie
POINSIGNON, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE :
Z AA est décédée le […] laissant pour recueillir sa succession M. X AB, son conjoint survivant.
De son vivant, elle avait souscrit des contrats d’assurance sur la vie auprès de la SA Cardif Assurance Vie et de la SA BPCE Vie.
Par actes d’huissier du 12 août 2020, M. AB a fait assigner la société BPCE Vie et le GIE BNP Paribas Cardif devant la juridiction des référés à fin d’obtenir notamment la copie des contrats d’assurances souscrits.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 septembre 2020.
Dans ses écritures déposées et reprises oralement, M. AB demande, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner la communication par la société Assurances Banque Populaire Vie des copies de l’ensemble des clauses bénéficiaires successives, du montant et de l’historique de l’intégralité des primes versées au contrat ainsi que du montant du capital décès versé au bénéficiaire par ladite société pour :
• le contrat portant le numéro de matricule 0531837 et le numéro d’adhésion Solev/Solev011664 souscrit le 8 mars 2013, par Z AA,
• tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par Z AA auprès de ladite société,
- ordonner la communication par la BNP Paribas Cardif du montant du rachat intervenu en 2003 sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Z AA auprès de ladite société ainsi que la copie dudit contrat,
- dire que ces transmissions devront intervenir dans un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
- dire qu’à défaut pour les sociétés défenderesses d’avoir procédé à ces transmissions dans les délais, elles seront condamnées au paiement d’une astreinte d’un montant de 500 euros par jour de retard,
- ordonner l’exécution provisoire,
Page -2-
– condamner la société Assurances Banque Populaire Vie et la société BNP Parias Cardif chacune au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il est le conjoint survivant de la défunte et qu’il a seul vocation à intervenir dans le cadre du règlement de la succession ; qu’il est notamment fondé à vérifier si les primes versées sur les contrats en cause ne sont pas manifestement excessives conformément à l’article L. 132-13 du code des assurances et à en demander la réintégration à la succession de Z AA ; que le secret professionnel ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures déposées et reprises oralement, la société Cardif Assurance vie et la société BNP Paribas Cardif, intervenante volontaire, demandent de :
- autoriser la société Cardif Assurance Vie à communiquer le bulletin d’adhésion incluant la clause bénéficiaire et les informations afférentes au rachat total intervenu en 2003 du contrat souscrit en ses livres par Z AB,
- rejeter la demande d’astreinte,
- rejeter la demande d’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de condamnation au titre des dépens.
Elles soutiennent essentiellement que la défunte a souscrit un contrat d’assurance, via la société BNP Paribas Cardif, intermédiaire, auprès de la société Cardif Assurance vie de telle sorte qu’il convient de mettre hors de cause la première et d’accueillir l’intervention volontaire de la seconde ; que l’assureur est tenu à une obligation de confidentialité concernant les contrats souscrits par ses assurés et qu’une autorisation judiciaire préalable est nécessaire pour communiquer les éléments sollicités ; que la société Cardif Assurance Vie, qui n’avait aucune obligation de conserver les documents plus de dix ans après le dénouement du contrat, dispose exclusivement du bulletin d’adhésion mais non la demande de rachat total.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société BPCE Vie demande de :
- prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la décision et qu’elle communiquera spontanément à M. AB les pièces relatives au contrat d’assurance-vie Solevia n° Solev011664 souscrit le 8 mars 2013, seul contrat d’assurance souscrit par Z AA, si le juge l’y autorise,
- rejeter la demande d’astreinte,
- rejeter toute demande complémentaire notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- laisser au demandeur la charge des dépens de l’instance.
Elle indique principalement que le capital d’un contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession conformément à l’article L. 132-12 du code des assurances et que l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2020.
Page -3-
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise hors de cause de société BNP Paribas Cardif et l’intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de mise hors de cause s’analyse en une fin de non- recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’assurance vie a été souscrit par Z AA auprès de la société Cardif Assurance Vie et que la société BNP Paribas Cardif n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause la société BNP Paribas Cardif et de constater l’intervention volontaire de la société Cardif Assurance Vie en lieu et place.
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, il est constant que Z AA a souscrit de son vivant plusieurs contrats d’assurance sur la vie, à savoir :
Page -4-
– un contrat portant le numéro de matricule 0531837 et le numéro d’adhésion Solev/Solev011664 souscrit le 8 mars 2013 auprès de la société BPCE Vie,
- un contrat PEP Assurance souscrit le 19 septembre 1995 auprès de la société Cardif Assurance Vie.
En sa qualité de conjoint survivant, M. AB bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par la défunte, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Il justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives aux contrats d’assurances sur la vie souscrit par Z AA, un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec.
La mesure concernera uniquement les pièces dont l’existence est, sinon établie, au moins vraisemblable, c’est-à-dire, d’une part, le contrat Solevia n°solev011664 souscrit le 8 mars 2013 auprès de la société BPCE Vie dont cette dernière indique qu’il est le seul contrat souscrit par la défunte en ses livres et, d’autre part, le bulletin d’adhésion du contrat PEP et les informations afférentes au rachat total de ce contrat souscrit auprès de la société Cardif Assurance Vie pour lequel e cette dernière indique ne pas avoir d’autres éléments à communiquer.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que les sociétés défenderesses ne s’opposent pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause le GIE BNP Paribas Cardif ;
Constatons l’intervention volontaire de la SA Cardif Assurance Vie ;
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Ordonnons à la SA BPCE Vie de communiquer à M. X AB les pièces suivantes :
- le contrat portant le numéro de matricule 0531837 et le numéro d’adhésion Solev/Solev011664 ainsi que les éventuels avenants à ce contrat souscrits par Z AA ;
- les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires de ce contrat ;
- les ordres de virement effectués sur ce contrat ;
- tous documents relatifs à la clôture de ce contrat et les modalités de versement du capital ;
Ordonnons à la SA Cardif Assurance Vie de communiquer à M. X AB les pièces suivantes :
- le bulletin d’adhésion incluant la clause bénéficiaire du contrat PEP Assurance souscrit par Z AA ;
- tous documents relatifs à la clôture de ce contrats et les modalités de versement du capital ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer ces condamnations sous astreinte;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 20 octobre 2020
Le Greffier, Le Président,
Fatima AKOUDAD Thomas CIGNONI
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