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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 4 juin 2020, n° 1901217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901217 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1901217 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 17
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. A X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(2ème chambre) M. Philippe Delvolve Rapporteur public
___________
Audience du 20 mai 2020 Lecture du 4 juin 2020 _________ 27-05 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 mai 2019, 6 septembre 2019 et 25 février 2020, l’association Nature Environnement 17, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 janvier 2019 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour la construction et l’exploitation sur les communes d’Anais, Benon, Le-Gué-d’Alléré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur-d’Aunis et Saint-Xandre de six réserves de substitution à usage agricole.
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente- Maritime (SYRES 17) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime n’était pas compétent pour solliciter l’autorisation en litige ;
- le dossier d’enquête publique, en particulier son étude d’impact, est entaché d’importantes inexactitudes et de nombreuses insuffisances qui ont pour conséquence d’entacher la procédure suivie de vices substantiels et qui ont exercé une influence sur le sens de la décision prise ;
N° 1901217 2
- le dossier d’enquête public mis en ligne ne comportait pas l’ensemble des pièces prévues, en méconnaissance de l’article L. 123-12 du code de l’environnement ;
- l’autorisation en litige est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne ;
- l’autorisation en litige est incompatible avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Sèvre Niortaise-Marais Poitevin ;
- l’autorisation en litige est incompatible avec la directive n° 2000/60/CE du 23/10/2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;
- l’autorisation en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, en premier lieu, qu’elle entrainera une augmentation des prélèvements qui conduira à une dégradation de la masse d’eau, en deuxième lieu, qu’elle fixe des seuils de remplissage incompatibles avec le bon état des masses d’eau et les milieux naturels, en troisième lieu que s’agissant des conditions de remplissage des réserves, l’arrêté préfectoral litigieux prévoit que l’arrêt total des prélèvements doit intervenir lorsque le seuil de coupure est atteint et, en dernier lieu, qu’il autorise des travaux en période hivernale ;
- l’autorisation en litige méconnaît l’article 10 du règlement du SAGE Sèvre-Niortaise Marais-Poitevin dès lors que le volume des différentes réserves prévues excède, pour chacune d’elles, le volume maximal autorisé par ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17), représenté par Me Marc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Nature Environnement 17 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 janvier 2020, le préfet de la Charente- Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association Nature Environnement 17 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Delvolve, rapporteur public,
N° 1901217 3
- et les observations de M. Y, représentant le préfet de la Charente-Maritime et de M. Z, représentant le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 janvier 2019, le préfet de la Charente-Maritime a délivré au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime l’autorisation environnementale prévue par l’article L. 214-3 du code de l’environnement pour la construction et l’exploitation, sur les communes d’Anais, Benon, Le-Gué-d’Alléré, Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Sauveur- d’Aunis et Saint-Xandre, de six réserves de substitution destinées à l’irrigation agricole sur le bassin du Curé. L’association Nature Environnement 17 demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du marais poitevin : « Tout déversement des eaux des réserves de substitution vers le milieu aquatique est interdit (à l’exception des vidanges pour motif de sécurité publique). De même, tout prélèvement dans une réserve de substitution interdit tout prélèvement à des fins d’irrigation dans le milieu naturel à partir des ouvrages substitués. Enfin, tout prélèvement dans une réserve de substitution implique la mobilisation systématique d’optimisation de l’irrigation et d’économie d’eau pour des volumes de substitution égaux ou inférieurs à 80% du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel. ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui sont opposables dans un rapport de conformité à l’autorisation litigieuse, que le volume des réserves de substitution nouvellement créées doit être égal ou inférieur à 80 % du volume annuel maximal mesuré précédemment prélevé directement dans le milieu naturel.
4. Selon la décision attaquée, les six réserves autorisées présentent respectivement des capacités de stockage de 202 880 mètres cubes, 196 640 mètres cubes, 147 440 mètres cubes, 470 160 mètres cubes, 345 920 mètres cubes et 298 480 mètres cubes. Il découle de ce qui a été dit au point 3, ainsi que le soutient l’association requérante, que le volume de référence à prendre en compte pour déterminer la capacité des réserves de substitution ne peut résulter de l’addition des volumes maximum prélevés par chaque forage au cours de différentes années dès lors qu’une telle méthode d’analyse ne permet pas de déterminer un volume réellement prélevé dans le milieu naturel au cours d’une seule année.
5. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que le volume annuel maximal à prendre en compte pour le dimensionnement des réserves en litige est, pour la réserve R 2 de 240 600 mètres cubes, pour la réserve R4 de 231 300 mètres cubes, pour la réserve R 6 de 168 400 mètres cubes, pour la réserve R 8 de 541 400 mètres cubes, pour la réserve R 11 de 411 500 mètres cubes et, enfin pour la réserves R 14 de 370 000 mètres cubes. Par conséquent, le seuil de chacune de ces réserves est respectivement de 192 480 mètres cubes, 185 040 mètres cubes, 134 720 mètres cubes, 433 120 mètres cubes, 329 200 mètres cubes et 296 000 mètres cubes.
6. Ainsi, le volume de chacune de ces réserves excède le volume maximal autorisé par le règlement du SAGE Sèvre Niortaise- Marais Poitevin. Par suite, l’association Nature
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Environnement 17 est fondée à soutenir que l’autorisation délivrée le 21 janvier 2019 est, pour ce motif, entachée d’illégalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Nature Environnement 17 est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat et du syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime une somme de 500 euros chacun à verser à l’association Nature Environnement 17 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 21 janvier 2019 est annulé.
Article 2 : L’Etat et le syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime verseront à l’association Nature Environnement 17 une somme de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
N° 1901217 5
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Nature Environnement 17, au syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-Maritime (SYRES 17) et à la ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressé au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. D, président, M. X, premier conseiller, M. Fernandez, conseiller.
Lu en audience publique le 4 juin 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
F. X F. D
La greffière,
signé
G. FAVARD
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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