Confirmation 20 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20 avr. 2021, n° 21/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00076 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 21/00076 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UMZ6
Du 20 AVRIL 2021
Copies exécutoires délivrées le : à : Mme A, G C épouse X M. Y, I X Me J K M. Z, L C Me Jeanne SAUVE
N° RG 21/00076
ORDONNANCE DE REFERE
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience tenue en chambre du conseil du 01 Avril 2021 où nous étions Thomas VASSEUR, Président de chambre assisté d’Alicia BARLOY, Greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
Madame A, G C épouse X née le […] à […]
Monsieur Y, I X né le […] à […]
tous deux comparants assistés de Me J K de la SELARL SALMON ET K ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEMANDEURS
ET :
Monsieur Z, L C né le […] à […]
non comparant représenté par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DEFENDEUR
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté d’Alicia BARLOY, Greffier.
1
N° RG 21/00076
M. et Mme X ont trois enfants âgés respectivement, au jour de l’audience devant la juridiction de céans, de 8, 7 et 3 ans. Mme X est la fille de M. C qui a saisi au mois
d’octobre 2018 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de droit de visite et d’hébergement concernant ses petits-enfants, un week-end par mois.
Par jugement du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre
a :
– dit que le droit de visite de M. Z C s’exercera, à défaut de meilleur accord, sur les enfants Léa, D et E le dernier dimanche de chaque mois, de 14 heures
à 18 heures, en région Ile-de-France, sans hébergement, et ce y compris pendant les vacances scolaires sauf si les enfants séjournent en-dehors de la région Ile-de-France, à charge pour M. Z C ou un tiers de confiance de venir chercher les enfants au domicile des parents et de les raccompagner ;
– dit que M. Z C devra prévenir au moins 10 jours avant le début de chaque droit de visite les parents de sa volonté d’exercer le droit de visite et d’hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parties ;
– condamné Mme A C et M. Y M [en réalité, le juge a fait une erreur matérielle puisqu’il s’agit de M. X] à payer à M. Z C le montant de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– condamné Mme A C et M. Y M [X] aux dépens ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Les époux X ont interjeté appel de ce jugement le 26 février 2021, en sollicitant une fixation
à bref délai.
Par acte du 15 mars 2021, M. et Mme X ont fait assigner devant le premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Se référant lors de l’audience à leur acte d’assignation, M. et Mme X indiquent que
l’exécution provisoire de ce jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives
à l’égard de leurs enfants en raison des risques de violence de M. C et du risque
d’instrumentalisation des enfants dans le cadre du conflit existant entre M. C et sa fille, Mme
X. Au soutien du moyen tenant aux violences commises par le défendeur, tant pendant
l’enfance de Mme X qu’après, M. et Mme X font état de plusieurs attestations et de
SMS de l’épouse de M. C à sa fille, ainsi que de la condamnation pénale de ce dernier pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours par le tribunal de police de Boulogne-Billancourt le 21 mars 2016. Les époux X indiquent que M. C a
d’ailleurs déjà commis des violences sur D, l’un de leurs trois enfants. Ils exposent que
M. C est séparé de son épouse depuis l’été 2017, ce qui accroît le risque à l’égard des enfants dès lors qu’il pourrait se trouver seul avec eux dans le cadre du droit de visite. Ils exposent en outre qu’il existe un conflit financier entre Mme X et son père, ce dernier souhaitant favoriser financièrement son fils au détriment de sa fille.
M. C, se référant à ses conclusions déposées à l’audience, demande que les époux X soient déboutés de leur demande et sollicite reconventionnellement la radiation de la procédure
d’appel en raison du défaut d’exécution du jugement de première instance. Il sollicite en outre la condamnation de sa fille et de son gendre à lui verser la somme de 2.000 euros, HT précise-t-il, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2
N° RG 21/00076
Il expose que le conflit qu’il connaît avec sa fille provient de demandes de Mme X qui a pourtant déjà bénéficié de donations de sa part et que Mme X fait supporter par son père un conflit qu’elle a avec son frère. Il fait valoir que les époux X ont refusé d’exécuter le jugement en cause, notamment le 28 février, date à laquelle il s’est présenté, accompagné de son épouse, avec des cadeaux pour l’enfant D. Il produit de nombreuses attestations, émanant notamment de son épouse, de son fils, d’une voisine et de l’oncle maternel de Mme X faisant état de son aptitude à s’occuper des enfants, ainsi que des photographies de vacances en commun et des billets d’avion montrant que les deux enfants aînés l’ont rejoint au Portugal à l’été 2017.
Il expose les raisons pour lesquelles les attestations versées aux débats par les époux X n’ont pas de caractère probant et indique que le jugement du tribunal de police sanctionne des faits correspondant, selon ses termes, à une banale altercation entre deux automobilistes. Il fait valoir que le comportement dénoncé par les demandeurs à l’égard de l’enfant D correspond à une simple réaction face à un enfant qui se montrait violent à l’égard de sa grande soeur.
Le ministère public a pris des conclusions écrites, dont lecture a été donnée à l’audience, dans lesquelles il indique s’opposer à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par les époux X. Il fait valoir que les droits accordés par le juge aux affaires familiales à M. C restent limités et recense les attestations produites aux débats par ce dernier, faisant état de ce qu’il s’entend très bien avec ses petits-enfants.
SUR CE,
L’acte introductif d’instance par lequel a été saisi le juge aux affaires familiales ayant rendu le jugement dont l’arrêt de l’exécution provisoire est demandé date du mois d’octobre 2018, de sorte que, conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de faire application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1 janvier 2020. En application de cette disposition, lorsque l’exécution provisoire a étéer ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, de telles conséquences sont rapportées par les époux X, de sorte qu’il convient de faire droit à leur demande.
En effet, s’il convient de relever que chacune des parties produit des pièces contradictoires au soutien de leurs moyens respectifs, il demeure que celles produites par les époux X procèdent pour certaines d’entre elles d’éléments dont l’objectivité ne peut être contestée : ainsi, le jugement rendu par le tribunal de police de Boulogne-Billancourt le 21 mars 2016, dont le défendeur indique dans ses conclusions qu’il sanctionne, selon ses termes, une banale altercation entre deux automobilistes, mentionne que M. C a craché sur une femme et lui a porté un coup au visage, ce qui ne correspond pas à l’appréciation que celui-ci en fait rétrospectivement. De même, la propre épouse de M. C a reconnu dans un message laissé à sa fille que ce dernier avait eu des crises dont elle regrettait de ne pas avoir davantage protégé ses enfants en adoptant des solutions, selon ses termes, plus radicales que celles qu’elle a pu prendre. L’attestation de
M. F fait état également de crises de M. C face auxquelles l’épouse de ce dernier restait passive et résignée.
3
N° RG 21/00076
Alors que la plupart des pièces produites par M. C font état de situations harmonieuses dans lesquelles il était présent, mais avec son épouse, il est établi qu’il existe entre M. C, pris isolément de son épouse avec laquelle il ne vit plus, et les époux X des tensions particulièrement exacerbées à l’origine desquelles le comportement de M. C ne saurait être considéré comme étranger. Alors que les enfants de M. et Mme X demeurent très jeunes, le dernier n’ayant que trois ans, la remise de ceux-ci à M. C, qui affirme continuer à voir son épouse mais n’en a pas moins introduit seul la procédure devant le juge aux affaires familiales et bénéficie seul du droit de visite qui lui a été accordé, ne peut que générer une profonde préoccupation des époux X et accentuer le légitime sentiment d’insécurité qui résulterait de la remise de leurs enfants telle que prévue par la décision frappée d’appel.
En considération de ces éléments, il convient d’accueillir la demande des époux X et
d’arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 29 janvier
2021.
Compte-tenu de cet arrêt de l’exécution provisoire, la demande de radiation de l’appel formée reconventionnellement par M. C doit être rejetée par voie de conséquence.
La présente décision n’étant prise que dans l’intérêt des époux X alors que M. C bénéficiait jusqu’à présent de l’exécution provisoire, il convient de dire que chacune des parties gardera par devers elle la charge des dépens respectivement exposés.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 29 janvier 2021 (N° RG 18/09952) ;
Rejetons la demande de radiation de l’appel formée reconventionnellement par M. C ;
Condamnons M. C aux dépens ;
Rejetons la demande formulée par M. C au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Thomas VASSEUR, président
Alicia BARLOY, greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centrale ·
- Financement ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Avocat ·
- Expert-comptable ·
- Communication
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Faire droit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Acquitter ·
- Dommage ·
- Budget
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grue ·
- Assistance technique ·
- Provision ·
- Code de commerce ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Conforme ·
- Procédure ·
- Obligation
- Démission ·
- Licenciement ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Hôtel
- Enfant ·
- Charges du mariage ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Domicile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Flore ·
- Référé ·
- Service ·
- Resistance abusive ·
- Formation ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Document
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre commercial ·
- Obligation ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Urbanisation ·
- Habitat ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Village ·
- Continuité ·
- Associations ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Directive (ue) ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Commission ·
- Tunisie ·
- Étudiant
- Substitution ·
- Syndicat mixte ·
- Réserve ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Milieu naturel ·
- Autorisation ·
- Eaux ·
- Irrigation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Site ·
- Plan ·
- Camping ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Littoral ·
- Patrimoine naturel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.