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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 11 sept. 2018, n° 189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 189 |
Texte intégral
189 Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Jugement du 11/09/2018
14ème chambre correctionnelle
N° minute 189 :
N° parquet : 18184000040
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de : Madame LASSERRE-JEANNIN Florence, vice-président, Président :
Assesseurs Madame AURENCHE Marguerite, vice-président,
Madame MONTRIEUX Aude, vice-président,
G
L
Assisté(s) de Madame DAUPIN Myriane, greffière, en présence de Monsieur DAIEFF Guillaume, ler vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENU
Nom: I K, X né le […] à PARIS 75018 de I E et de P E
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : agent administratif
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/07/2018
NON-COMPARANT
REPRESENTE par Maître DORANGES Grégory avocat au barreau de
Nanterre, Muni d’un pouvoir pour la demande de renvoi. Amal In Quie K et Mp Shu 12/09/18 n°176/48 Page 1/21 Anel Prous samal at HP Au 18/09/18 0° 1773/48 et 1773/18.
[…]
Prévenu des chefs de :
-ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE
OU D’UN ORGANISME CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION, D’UNE
PRESTATION, D’UN PAIEMENT OU D’UN AVANTAGE INDU
-AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE
-RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT
PRÉVENU
Nom: I E, Y, Z né le […] à […]
Nationalité française
Situation familiale :
Situation professionnelle : sans Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 03/07/2018
NON-COMPARANT REPRESENTE par Maître DORANGES Grégory avocat au barreau de
Nanterre, Muni d’un pouvoir pour la demande de renvoi.
Prévenu des chefs de:
-ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE OU D’UN ORGANISME CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE
D’UNE L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION, PUBLIC POUR PRESTATION, D’UN PAIEMENT OU D’UN AVANTAGE INDU
-AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE
-FAUX : ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
-ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A ECRIT
DES FINS PERSONNELLES EN RECIDIVE
-EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE
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DEBATS
**I K a été déféré le 3 juillet 2018 devant le procureur de la République qui AR a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître
à l’audience du 11 septembre 2018. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 juillet 2018,
il a été placé sous contrôle judiciaire.
I K n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant AR être signifié, en application des Ce jour, dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
I K est prévenu Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, sur tout le territoire national et en particulier dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise, été complice du délit d’escroquerie aggravé commis par E I, consistant par des manoeuvres frauduleuses à tromper les préfectures de ces départements pour les déterminer à régulariser les étrangers en situation irrégulière figurant sur la liste ci jointe, en l’espèce en faisant des copies des faux documents, en constituant les dossiers de demandes de régularisation et en les déposant en préfecture, faits prévus par R 5°, W S C.PENAL. et réprimés par R S, […],
[…] Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, sur tout le territoire national et en particulier dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise, été complice du délit d’aide au séjour irrégulier commis par E I, 39
consistant par aide directe à faciliter l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers en France des étrangers figurant sur la liste ci jointe, en l’espèce en faisant des copies des faux documents, en constituant les dossiers de demandes de régularisation et en les déposant en préfecture, faits prévus par A S,T C.ETRANGERS. et réprimés par A
S, […]
- Pour avoir bénéficié en connaissance de cause, de décembre 2012 à novembre 2017, à Colombes, le délit d’escroquerie aggravé commis par E I, consistant par des manoeuvres frauduleuses à tromper les préfectures de ces départements pour les déterminer à régulariser les étrangers en situation irrégulière figurant sur la liste ci jointe, en l’espèce en percevant un salaire de 2 000 EUR net., faits prévus par V S,T, W C.PENAL. et réprimés par V AB, ART.321-3, […]
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Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, à Colombes, 1:31
bénéficié en connaissance de cause du délit d’aide au séjour irrégulier commis par E I, consistant par aide directe à faciliter l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers en France des étrangers figurant sur la liste ci jointe, en l’espèce en faisant des copies des faux documents, en l’espèce en percevant un salaire de 2 000 EUR net, faits prévus par
V C.PENAL. et réprimés par V AB, […]
**I E a été déféré le 3 juillet 2018 devant le procureur de la République qui AR a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître
à l’audience du 11 septembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 3 juillet 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Ce jour,
I E n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant AR être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
I E est prévenu :
Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, sur tout le territoire national et en particulier dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise, par des manceuvres frauduleuses consistant à communiquer des faux documents tels que des faux bulletins de salaire, faux contrats de travail, faux relevés bancaires, faux avis d’imposition, fausses attestation d’hébergement, et à simuler des paiements de salaires par chèques, trompé les préfectures de ces départements pour les déterminer à régulariser les étrangers en situation irrégulière figurant sur la liste ci jointe avec cette circonstance aggravante que ces faits ont été commis au préjudice d’une personne publique, en l’espèce ces préfectures, faits prévus par R 5°, W S
C.PENAL. et réprimés par R S, […],
[…]
Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, sur tout le territoire national et en particulier dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise, par aide directe, en l’espèce en leur vendant des kits de faux papiers et en simulant des paiements de salaire, facilité l’entrée, la circulation et le séjour irréguliers en France des étrangers figurant sur la liste ci jointe, faits prévus par A S,T C.ETRANGERS. et réprimés par A S, […]
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13· Pour avoir de décembre 2012 à novembre 2017, à Colombes, altéré frauduleusement la vérité dans des contrats de travail, des bulletins de salaire, des relevés bancaires, des avis d’imposition, écrits qui avaient pour objet d’établir la preuve d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce la résidence sur le territoire national, altération frauduleuse de nature à cause un préjudice à l’Etat dans sa mission de police des étrangers., faits prévus par AC C.PENAL. et réprimés par AC T,
[…]
- Pour avoir, à Colombes, fait, de mauvaise foi, des biens sociaux de la société Secrétair un usage contraire à son intérêt social : en AR faisant prendre en charge, le 7 et 8 mars 2016, à hauteur de 10 137
EUR, l’amende de 10 000 EUR à laquelle le tribunal correctionnel de K
Nanterre l’avait condamné personnellement le 8 octobre 2015 en AR faisant prendre en charge un total de 39 000 EUR de dépenses personnes par carte bancaire, faits prévus par AD 4°, ART.L.241-9 M
C.COMMERCE. et réprimés par AD S,[…] et vu les articles 132-8 à 132-19
du code pénal
- Pour s’être à Colombes, en 2015, soustrait intentionnellement, étant dirigeant de droit de la SARL AYAIR, aux déclarations relatives aux salaires de certains salariés, en ne déclarant pas les salaires versés à sa fille
B à hauteur de 12 000 EUR,, faits prévus par C, ART.L.8221-1 S 1°, ART.L.8221-3, ART.L.8221-4, ART.L.8221-5,
[…] et réprimés par C, D,
[…]
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté les absences de I K et I E, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le tribunal a constaté la présence de Mesdames Le M N, attachée et O AE, secrétaire administratif de la Préfecture de la Seine Saint
Denis (Bobigny), La présidente a donné lecture de la demande de renvoi de Monsieur E
I. Maître DORANGES Grégory, conseil de I K et I E a été entendu en sa plaidoirie au soutien de la demande de renvoi.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions sur cette demande.
Maître DORANGES Grégory a été entendu en ses observations.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a retenu l’examen de l’affaire.
La présidente a instruit l’affaire.
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Mesdames Le M N, O AE ont été entendues en leurs observations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7/07/2016, la sous-préfecture d’Argenteuil signalait au Directeur départemental de la police aux frontières que sept dossiers de demande de régularisation de situation administrative présentés par des ressortissants étrangers en situation irrégulière présentaient d’étranges similitudes.
Les demandeurs étaient employés par les sociétés AQ AR, SECRET AZ et
H dont le gérant était Mr I E. Ce dernier se présentait systématiquement au guichet avec les employés.
Une enquête était ouverte le 10/08/2016.
Des recherches sur Mr I E ont fait apparaître trois mandats de gérance pour les sociétés suivantes :
SARL AQ AR, SIRET 800 629 404 (activité BTP),
SIRET 792 809 758 (activité BTP)SARL H,
SARL AYAIR, SIRET 449 581 123 (activité de soutien aux entreprises).
Toutes trois avaient pour siège social […].
Une consultation du fichier des Déclarations Préalables A L’Embauche faisait ressortir les éléments suivants :
Concernant la SARL AQ AR trois salariés étaient déclarés mais aucun ne correspondait aux demandeurs de la sous-préfecture. Concernant la SARL H, sept salariés étaient déclarés dont M. AF AG
RACHDY Lachen faisait partie des demandeurs de titre de séjour. Concernant la SARL SECRET AZ, douze salariés étaient déclarés, Mr
KOUYYI faisait partie des demandeurs de titre de séjour.
L’URSSAF 95 nous communiquait sur réquisition les Déclarations annuelles des données sociales (DADS) 2015 :
Aucune déclaration pour SARL AQ AR,
$90
Aucunes déclarations en 2012, 2014 et 2015 pour SARL H
Pour la SARL AYAIR : 70 000 euros avait été déclarés pour une masse salariale de sept personnes dont 25 000 euros pour le dirigeant.
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L’enquête révélait que M. F E utilisait ses sociétés pour fabriquer des kits permettant à des étrangers en situation irrégulière d’obtenir des titres de séjour.
292 dossiers avaient été déposés en préfecture : 79 dossiers pour la préfecture de Seine st DENIS.
7 dossiers pour la préfecture du Val de Marne
✔
24 dossiers pour la préfecture de police de Paris. M
5 dossiers pour la préfecture de Seine et Marne. 8 pour la préfecture des Yvelines.
18 pour la préfecture de l’Essonne. 4 dossiers dans d’autres préfectures autres que l’ile de FRANCE.
23 dossiers pour la préfecture des Hauts de seine
62 dossiers pour la préfecture du Val d’Oise 30 dossiers ont été déposés à la Sous-préfecture de Sarcelles
20 dossiers ont été déposés à la Sous-préfecture d’Argenteuil
11 dossiers ont été déposés à la Préfecture de Cergy
Des étrangers ayant déposé leur demande de titre de séjour par
l’intermédiaire de M. F étaient entendus et indiquaient que ce dernier leur avait pris entre 3000 et 7500 euros :
- Mr AH AI: 5000 euros
- Mr AJ AK: 3000 euros
- Mme BD BE BF: 6500 euros
- Mr BD BG BH: 7500 euros
- Mr BI BJ BK: 6000 euros
- Mr AL AI : 6000 euros
- Mr AM AN: 6000 euros
AO AP et G: 11 000 euros MY
M. F avait pour mode opératoire d’utiliser les documents soit de ses trois sociétés, soit de ses sociétés clientes.
Pour ses sociétés clientes:
- SEKINA: 5 fois
CEM DU NORD : 5 fois
- RENOV 150 DECO: 4 fois
- SYSTEME MONTAGE STRUCTURE: 3 fois
- BPS 3 fois
- PSALM 40 : 2 fois
MAZAGAN : 2 fois 19
MBOULANGERIE OUBOUYA: 2 fois
- LE RELAIS BERTHIER :1 fois
- BATI OR :1 fois
- AS COIFFURE: 1 fois
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- M’PRO: 1 fois
- PHONETEL: 1 fois
CLEAN BUREAUX :1 fois
- LES 3 M:1 fois
- LE NEWS : 1 fois
-TDLB 1 fois
Il ressortait également que pour ses sociétés il avait constitué des faux en vue de l’emploi d’étrangers sans titre et réalisé ainsi du travail dissimulé depuis mars 2013.
Société AYAIR
Dans les différents fichiers, il ressort au total 37 dossiers de demandeurs comportant des CDI et des fiches de paie au nom de SECRET AZ, sur une période allant de janvier 2013 à mai 2017.
Société AQ AR*
Il ressort au total 17 dossiers de demandeurs comportant des CDI et des fiches de paie au nom de AQ AR, sur une période allant de septembre 2014 à février 2017.
Ü Société H
Il ressort au total 21 dossiers de demandeurs comportant des CDI et des fiches de paie au nom de H, sur une période allant de mars 2013 à mai 2017.
L’exploitation des comptes bancaires laissait apparaître :
Les comptes de E I
→ La BNP
Il encaissait des espèces pour un montant de 26 990 euros et des virements provenant de SECRET AZ pour un montant de 9 560 Euros.
LA POSTE
Ses comptes avaient été clôturés à l’initiative de la banque. En cinq mois, il avait encaissé des virements de AYAIR pour un montant de 29 637 euros et des espèces d’un montant de 6100 euros.
Il se voyait prélever des sommes: au profit d’huissier de justice, au profit du tribunal de commerce de NANTERRE suite à jugement et,
d’échéances de prêt.
Les comptes de la SARL AYAIR
→ LA POSTE
Les relevés bancaires du 01/01/2016 au 07/06/2016 faisaient apparaître:
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Au crédit du compte: des dépôts en espèces pour 141 310 euros; 29
- des remises de chèques.
Au débit du compte:
- des virements à l’ordre de I K et I B }
- des virements de salaires pour AR-même ;
- des virements de salaires correspondant pour la plupart à des acomptes et non des salaires nets.
La banque avait clôturé le compte et effectué un signalement à TRACFIN qui adressait également un signalement au parquet de Nanterre en date du
17/11/2017.
→ La BNP
Les relevés bancaires à compter du 01/01/2016 faisaient apparaître:
Au crédit du compte:
- des espèces pour un montant total de 114 960 euros,
- des virements correspondant à des honoraires de clients.
Au débit du compte: des chèques et cartes bleues ; arb
- des virements pouvant être assimilés à des acomptes sur salaires mais en aucun cas des salaires nets;
- des virements pour I B,
- un virement pour I K;
- des virements pour AR-même.
LA SARL AQ AR ne semblait pas avoir de comptes bancaires. LA SARL H détenait un compte à la BNP qui laissait apparaître peu de mouvements financiers.
Le 12 avril 2017, une surveillance était mise en place à COLOMBES sur différents points. I E était remarqué au siège social de la société
AYAIR au 37, […]. Il embarquait, comme passager, à bord d’un véhicule RENAULT SCENIC bleu.
N’ayant pu être suivi, le dispositif était levé. Sachant qu’il se rendait souvent en sous-préfecture d’ARGENTEUIL ou de SARCELLES, un véhicule était diligenté.
A la sous-préfecture de SARCELLES, la responsable du service étranger indiquait qu’il se trouvait à l’accueil accompagné d’un homme et deux femmes. Le jeune homme s’avérait être I K, le fils de M. I et les deux femmes, des demandeurs de titre de séjour.
L’immatriculation du RENAULT SCENIC bleu étant relevé, permettait d’identifier le propriétaire comme étant M. I E Y Z.
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La sous-préfecture de SARCELLES, avisait que I accompagné de son fils, continuait de présenter des dossiers en compagnie des demandeurs.
M. I E
→ Interpellation Le 21 juin 2017, M. I était interpellé à son domicile. Sa garde à vue AR était notifiée et il faisait l’objet de perquisition.
→→ Perquisition de son domicile et du siège de la société AYAIR 16 415 euros et 3000 dollars étaient saisis, de même qu’une clé USB sur laquelle était listée l’ensemble des dossiers d’étrangers en situation irrégulière souhaitant son intervention pour obtenir un titre de séjour. Lors de la perquisition au siège de la société AYAIR, les dossiers des demandeurs de titre de séjour étaient découverts.
→ Audition de M. I
M. I AS qu’il était gérant de trois sociétés. Il se prévalait du titre honorifique d’expert-comptable. Il avouait avoir commencé son activité de faussaire depuis 2012-2013. Il estimait avoir constitué environ 300 dossiers de demandeurs de titre de séjour.
Il confirmait les dires des étrangers à savoir qu’il se faisait payer en trois fois :
- 1/3 lors de la constitution des preuves du dossier,
- 1/3 lors du dépôt du dossier en préfecture et,
Ⓡ
le solde lorsque l’intéressé obtenait son titre de séjour. 1
En 2013, il exigeait 5000 euros par dossier puis en 2016, 7000 euros. Au début, il utilisait ses sociétés pour faire des faux. Par la suite, il fabriquait des faux à partir des clients qu’il avait en «portefeuille ».
Il accompagnait les demandeurs en préfecture. Il reconnaissait avoir déposé des dossiers dans toutes les préfectures de Paris Ile-de-France et la grande couronne.
Il AS préparer des dossiers pour régulariser la situation administrative des personnes sans titre de séjour et déclarait : « Je ne sais pas situer la date de la première fois où j’ai fait un dossier de régularisation mais je sais que le dossier contenait du faux en l’espèce de fausses fiches de paie. C’était vers 2012-2013.
Depuis j’ai peut être fait entre cent et deux cent dossiers. C’est un client en comptabilité qui m’avait amené un ami à AR pour faire une demande de régularisation. Ça s’est passé à la préfecture de Paris. C’est en regardant le texte de loi que j’ai su comment constituer un dossier de reg vulgarisation par le travail. Pour constituer les dossiers, j’ai ajouté ce que
j’appelle le « pack employeur » avec le Cerfa le contrat de travail, la promesse d’embauche, les fiches de paie, l’extrait K bis de moins de trois mois, les statuts de société et les documents fiscaux de l’entreprise.
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Des fois, il y a des gens qui demandent d’arrêter les démarches alors je rends le dossier et le remboursement de l’avance. Il y a des gens qui ont des OQTF et on trouve un accord amiable par rapport aux prestations effectuées quand même.
Lorsque je reçois une personne voulant demander un titre de séjour, je AR demande à voir son passeport. Ils en ont tous, que ce soit périmé ou en cour de validité. Je veux voir celui avec lequel il est rentré sur le territoire afin de savoir s’il est rentré régulièrement ou pas et pour voir s’il y a des preuves de sa présence en France depuis telle date. Ceci afin de ne pas effectuer un travail pour être obligé de tout annuler.
Je choisis les dossiers au feeling aussi. Ensuite je demande à voir l’ensemble de ses preuves de séjour, je l’informe du prix et je AR explique les modalités de paiement en trois fois. Je AR demande ensuite de venir avec ses pièces."
Selon l’estimation basse du procureur de la République, M. I aurait encaissé sur quatre années 1 200 444 euros. M. I confirmait avoir encaissé environ 1 000 000 euros.
Il n’avait pas placé cet argent mais en avait fait bénéficier sa famille. Son épouse aurait acquis un bien immobilier au Maroc.
L’inspecteur des URSSAF estimait le préjudice à 59 156 euros.
L’exploitation de la clef USB trouvée en perquisition à son domicile et de son ordinateur portable répertoriaient deux cent quatre-vingt-douze dossiers de demandeur en Ile de France et l’exploitation du tableau récapitulatif recensant les deux cent quatre-vingt-douze demandeurs permettait de dater le début d’activité de M, I au 18/12/2012 et une fin au 09/11/2017.
L’étude des relevés bancaires de la famille révélait que sur les trois derniers mois:
- Madame I AT avait un solde créditeur de 21 306 euros sur son compte courant BNP. Elle ne semblait pas percevoir de revenus. Ses comptes
ATTIJ RIWAFA BANK EUROPE n’enregistraient aucun mouvement.
- Mlle B I avait un solde créditeur de 1520 euros, sur son compte courant BNP. Elle bénéficiait d’une pension alimentaire mensuelle de 500 euros provenant de son père E qu’elle versait sur son PEL. De nombreuses dépenses étaient réalisées aux USA.
M. K I présentait un solde créditeur de 31 121 euros sur le PEL A
de la BNP. Son compte courant BNP était alimenté par le salaire que AR versait la SARL SECRET AZ. Aucune dépense courante ne transitait sur ce compte car tout était retiré en liquide.
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Madame AU AV (maîtresse de E I) était placée en garde à vue le 10 avril 2018.
Elle reconnaissait avoir établi des attestations d’hébergement à la demande de E I. Elle semblait ignorer le rôle exact que pouvait jouer son amant. Néanmoins, elle avait profité de cet argent. Elle reconnaissait avoir bénéficié de cadeaux, voyages (dont un de plus de 11 000 euros), des bijoux et voiture.
Le 27/06/2018, la Préfecture de CERGY prévenait les enquêteurs que M.
I avait déposé le dossier de M. J Abderrahim N° Etranger 7803133068. Après étude, les fiches de salaires s’avéraient fausses PV
2016/365/102. De surcroît, le salarié était non inscrit à L’URSSAF et son employeur ne s’était pas acquitté de la taxe concernant l’emploi de la main d’oeuvre étrangère PV 2016/365/103.
Le 02 juillet 2018, l’épouse et la fille de M. I et son fils étaient interpellés et placés en garde à vue.
K I
Son fils, K, lors de la seconde audition, reconnaissait être complice de
l’aide au séjour. Il prenait une part active en faisant des copies de fausses fiches de paye qu’il incluait dans les dossiers des demandeurs. Il confirmait le fait que son père avait une activité illégale et que par conséquent, il en avait tiré profit.
AT I L’épouse de I E, AT I déclarait ne plus vivre avec son mari depuis un an. Ce dernier vivait au siège de la SARL SECRT AZ.
Elle détenait un compte ATTIJARIWAFA BANK en France et au Maroc. Elle ignorait le solde de ces derniers. L’argent qu’elle avait pu thésauriser en France AR avait permis d’une part de rénover la maison familiale (héritage familial) et
d’autre part d’acquérir un terrain au Maroc sur lequel faisait construire une maison.
Elle avait acquis seule en 2000 un appartement et un commerce en 2004, qu’elle louait pour 750 euros. Ces loyers figuraient sur le compte à l’étranger. Elle avait hérité d’une donation d’environ 68 000 euros de ses parents. Elle ignorait l’activité illégale de son mari. Néanmoins, comme il prenait en charge toutes les dépenses, elle reconnaissait en avoir forcément profité. Il AR arrivait de percevoir des liquidités mais seulement pour des occasions précises comme son anniversaire par exemple. Elle déclarait qu’une partie des liquidités d’un montant de 8100 euros provenaient du remboursement d’une dette de son neveu
M. AW AX. Ce dernier figurait sur les comptes de madame au débit de son compte. Son neveu souhaitait une aide financière pour démarrer sa superette. L’autre partie des liquidités provenaient des sommes rapportées du Maroc,
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En revanche, elle était incapable de se souvenir de tous les dépôts en espèces sur son compte BNP.
B I
Sa fille, B I étudiante en commerce, confirmait que son père ne ait plus au domicile. Elle semblait ignorer qu’elle détenait des comptes bancaires et une assurance vie à la BNP. Elle pensait que l’origine de l’argent que AR donnait son père était légale. Elle déclarait avoir aidé son père chez AYAIR depuis janvier 2015 et percevoir des salaires alors qu’elle n’était pas déclarée auprès de L’URSSAF. Elle ne rencontrait pas les clients qui venaient régler leurs honoraires au bureau.
Elle finissait par admettre que c’était son père et non sa mère qui finançait la plupart de ses frais et qu’elle bénéficiait parfois d’enveloppes contenant du liquide. Elle ignorait que son père régularisait des étrangers en situation irrégulière. En revanche, elle savait que ses clients payaient en liquide. Bien que son père ait quitté le domicile conjugal, il continuait à les aider financièrement.
E I
Réentendu en audition libre, E I minimisait son rôle par rapport à sa précédente audition lors de sa garde à vue. Cependant il reconnaissait avoir participé à une gigantesque escroquerie à l’Etat en aidant des demandeurs de titre de séjour en fournissant de faux kit employeur. Il ne pensait s’être enrichi que de 375000 euros au lieu de 1 000 000 euros. Les demandeurs le payaient en liquide. L’argent pouvait aussi provenir de clients interdits bancaires.
Les chèques provenant de particuliers correspondaient à des honoraires de clients. Il précisait que son fils travaillait à sa société, quant à sa fille, celle-ci avait travaillé toute l’année 2016 en tiers temps.
Le père et le fils confirmaient que la mère et la fille n’étaient pas au courant de la régularisation d’étrangers.
Le père confirmait, lors des confrontations, que sa femme et sa fille ignoraient tout de son activité.
*****
1
EXPOSE DES MOTIFS
I / Sur l’action publique à l’égard de E I
Absent à l’audience, sollicitant un renvoi non justifié, alors qu’il avait été dûment convoqué le 3 juillet 2018 à la suite de son placement sous contrôle judiciaire et que son avocat avait reçu copie du dossier le 7/08/2018, E
I était jugé pour les faits qui AR étaient reprochés.
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1- Concernant les infractions de faux, d’escroquerie aggravée et
d’aide au séjour irrégulier des étrangers
Il ressort des éléments du dossier et plus particulièrement:
→ de la reconnaissance des faits par M. I qui s’est expliqué sur son mode opératoire,
→ des déclarations faites par les demandeurs au séjour,
→ des 292 dossiers déposés dans les préfectures d’Ile de France contenant les kits de faux documents: faux bulletins de salaire, faux contrats de travail, faux relevés bancaires, fausses attestations d’hébergement, faux avis d’imposition,
-> du montage simulant des versements de salaire avec échange de chèque contre espèces,
→ du témoignage du personnel de préfecture, tant en procédure qu’à l’audience, qui rapportait la présence de M. I E lors du dépôt des dossiers,
→ de l’examen des comptes bancaires laissant apparaître de nombres espèces déposées,
que les faits de faux, d’escroquerie aggravée et d’aide au séjour irrégulier des étrangers sont constitués.
En conséquence il convient de retenir M. I E dans les liens de la prévention.
2- Sur l’abus de biens sociaux
Il ressort de l’analyse des comptes de la société AYAIR et ceux de M.
I E que celui-ci a procédé a trois virements de 3000 euros chacun soit 9000 euros à destination de la trésorerie principale de Nanterre. En contrepartie, la société a procédé à deux virements sur le compte courant CCP de M. I pour un montant de 7 700 euros le 07/03/2016 et de 2437 euros le 08/03/2016, virements identifiés comme « remboursement des versements espèces pour trésor public amendes ».
En audition, M. I reconnaissait avoir reçu ces deux virements en remboursement de l’amende qui AR était pourtant personnelle.
M. I a été jugé pour exercice illégal de la profession d’expert comptable par le tribunal correctionnel de Nanterre le 18/10/2015 et a été condamné à 10000 euros d’amende et 8 mois d’emprisonnement.
L’analyse des comptes de la société AYAIR révèlent également la prise en charge par celle-ci de nombreuse dépenses personnelles par carte bancaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les faits reprochés à M. I E caractérisent des abus de biens sociaux en ayant fait prendre en charge par la société SECRETAIR des dépenses personnelles.
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En conséquence, il convient de retenir M. I dans les liens de la prévention.
3- Sur le travail dissimulé
Il ressort des éléments du dossier et des déclarations d’B I, fille de
M. I E ainsi que des siennes, que B I a travaillé en 2015, à tiers temps au sein de la SARL AYAIR, et a perçu des revenus à hauteur de 12000 €.
Ces salaires n’ont pas été déclarés à l’URSSAF, il convient en conséquence de déclaré M. L coupable de travail dissimulé en ce qu’il s’est soustrait intentionnellement, étant dirigeant de droit de la SARL AYAIR, aux déclarations relatives aux salaires de certains salariés, et plus particulièrement ceux versés à sa fille.
II/ Concernant l’action publique à l’égard de K I
Il ressort des éléments du dossier et plus précisément :
→ de la reconnaissance des faits par M. I K qui était au courant des activités de son père,
-> de son travail au sein de la société AYAIR qui consistait à faire des photocopies pour préparer les dossiers des étrangers, à accompagner son père en préfecture et parfois même d’y aller à sa place,
→ des déclarations faites par certains étrangers, Mme BA G notamment, qui identifiaient K I comme le fils de E
I et comme étant celui qui les avait accompagnés lorsque le père allait dans une autre préfecture
que K I a aidé son père à commettre les infractions d’escroquerie aggravée et d’aide au séjour irrégulier en réalisant des actes positifs.
Il a ainsi été le complice de son père dans la commission des dites infractions.
En outre, K I rémunéré par la SARL AYAIR percevait chaque mois le salaire de 2000 euros, outre le paiement par son père de son loyer de 1000 euros et tirait donc profit des infractions d’escroquerie aggravée et d’aide au séjour irrégulier, ce qui constitue un recel de ces infractions.
Il n’y a pas d’obstacle en l’espèce à reconnaître le cumul de qualifications entre la complice des délits d’escroquerie aggravée et d’aide au séjour irrégulier et celle de receleur de ces mêmes infractions, car les protections sociales sont différentes; en outre ces deux délits et leur recel ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable.
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En conséquence, il convient de retenir K I dans tous les liens de la prévention.
III/ Sur les peines
A/ Concernant M. I E
M. I a été placé sous contrôle judiciaire le 3/07/2018.
Un cautionnement a été fixé par le juge des libertés et de la détention à hauteur de 40 000 euros à verser en deux versements pour le premier versement avant le 25 juillet 2018 et pour le second avant le 25 août 2018.
Ce cautionnement garantissait la représentation à tous les actes de la procédure :
- à concurrence de 20.000 euros pour la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues dans la présente ordonnance;
Mà concurrence de 20 000 euros pour le paiement dans l’ordre suivant : de la réparation des dommages causés par l’infraction, des restitutions et des amendes.
Il AR a également été interdit de se livrer à des activités professionnelles ou sociales suivantes (infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ces activités) : gérer ou diriger une entreprise ou une société, être commerçant et exercer une activité liée à la domiciliation, la comptabilité et les formalités d’entreprise;
M. I a respecté son contrôle judiciaire et versé les 40 000 euros de cautionnement.
Six mentions se trouvent inscrites à son casier judiciaire dont l’exercice illégale de la profession d’expert-comptable prononcée le 8/10/2015 par le Tribunal correctionnel de Nanterre, et dont la peine de 8 mois d’emprisonnement a été exécutée sous la forme d’un placement sous surveillance électronique.
Il est à noter que M. I a commis les infractions en cause alors même qu’il était sous bracelet électronique.
En garde à vue, M. I indiquait être comptable, et gérant minoritaire de la société AYAIR depuis 2002 dont l’objet est la domiciliation, le conseil, la saisie informatique, l’édition de bulletins de paie, l’établissement de déclarations fiscales et sociales et le secrétariat.
Les associés de cette société sont E I pour 45%, son fils K pour
45% et BB AI pour 10%.
Il indiquait également être gérant des Sociétés JENEX et AQ AR qui ne
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généraient aucun revenu.
Il affirmait percevoir 2500 euros par mois, mais omettait d’indiquer les nombreuses espèces qu’il récoltait du fait de la commission des infractions.
Marié et père de deux enfants de 20 et 23 ans, à charge, il déclarait avoir quitté le domicile conjugal à la suite de sa garde à vue.
Il déclarait encore être atteint de neuropathie à la suite d’un diabète et avoir un cancer de la prostate et de la vessie.
Au vu de l’extrême gravité des faits reprochés à M. I, de leur grand nombre, du trouble grave causé à l’ordre public et à la police des étrangers, mais aussi en raison de l’exploitation de la faiblesse des étrangers se trouvant dans une situation de détresse tant humaine que financière, de la crainte de ces personnes à l’égard de M. I comme l’a décrit à l’audience Mme M
N et Mme O AE respectivement attachée et secrétaire administratives à la préfecture de la Seine Saint Denis, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement significative de quatre ans. Par ailleurs, en dépit des problèmes de santé allégés par M. I il est nécessaire que cette peine soit exécutée et de prononcer un mandat d’arrêt à son encontre.
M. I a reconnu en première audition avoir perçu 1 000 000 euros dans son « aide » aux étrangers. Il convient donc de prononcer une amende, également significative de 100 000 euros, amende proportionnée au regard de la gravité des faits.
A titre de peine complémentaire, et compte tenu des infractions, M. I est interdit de gérer définitivement toute société.
Il convient également de confisquer l’ensemble des scellées.
Sur le cautionnement, et les 20 000 euros destinés à assurer la représentation de M. I à tous les actes de la procédure ainsi que l’exécution des autres obligations prévues du contrôle judiciaire, il apparaît que celui-ci a respecté son contrôle judiciaire mais ne s’est pas présenté le jour de l’audience; il a sollicité par l’intermédiaire de son conseil, en début d’audience un renvoi en raison de problème de santé; or cette demande était non justifiée, non assortie
d’un certificat médical; en conséquence, 10 000 euros AR seront restitués et 10 000 euros resteront acquis à l’État en raison de son absence non justifiée et de sa non représentation en justice.
Les 20 000 euros destinés à payer l’amende seront conservés par le trésor public à cet effet.
B/ Concernant K I
M. I a été placé sous contrôle judiciaire le 3/07/2018, avec pour
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interdiction de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes (infraction commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités) : gérer ou diriger une entreprise ou une société, être commerçant et exercer une activité liée à la domiciliation, la comptabilité et les formalités
d’entreprise.
Aucune mention ne se trouve inscrite à son casier judiciaire.
Il était salarié de la société AYAIR au moment des faits et percevait à ce titre 2000 euros par mois. Son père AR réglait également son loyer de 1000 euros.
Il indiquait vivre en concubinage.
Au vu de l’extrême gravité des faits reprochés à M. I K, de leur grand nombre, du trouble grave causé à l’ordre public et à la police des étrangers, mais aussi en raison de l’exploitation de la faiblesse des étrangers se trouvant dans une situation de détresse tant humaine que financière, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement significative de deux ans. Toutefois, compte tenu de la personnalité de M. I, cette peine sera assortie en totalité du sursis.
Il convient également de prononcer une amende de 10000 euros, et à titre de peine complémentaire une interdiction de gérer pendant 3 ans.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de I K, et I E,
Déclare I K, X coupable des faits de :
-ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE
OU D’UN ORGANISME CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION, D’UNE
PRESTATION, D’UN PAIEMENT OU D’UN AVANTAGE INDU commis de décembre 2012 à novembre 2017 dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise
-AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE commis de décembre 2012
à novembre 2017 dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise
(-RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE ESCROQUERIE commis de décembre 2012 à novembre 2017 à COLOMBES
-RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN DELIT PUNI D’UNE PEINE
N’EXCEDANT PAS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT commis de décembre
2012 à novembre 2017 à COLOMBES
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CONDAMNE I K, X à un emprisonnement délictuel de
DEUX ANS;
Vu l’article 132-31 S du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
DIT que si le condamné commet une nouvelle infraction dans les délais prévus aux articles 132-25 et 132-27 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction; DIT que cet avertissement prévu à l’article 132-29 du code pénal, n’a pu être délivré au condamné absent lors du prononcé du jugement.
CONDAMNE I K, X au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros) ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de I K, X l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de TROIS ANS ;
***Déclare I E, Y, Z coupable des faits de
-ESCROQUERIE FAITE AU PREJUDICE D’UNE PERSONNE PUBLIQUE
OU D’UN ORGANISME CHARGE D’UNE MISSION DE SERVICE
PUBLIC POUR L’OBTENTION D’UNE ALLOCATION, D’UNE
PRESTATION, D’UN PAIEMENT OU D’UN AVANTAGE INDU commis de décembre 2012 à novembre 2017 dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise
-AIDE A L’ENTREE, A LA CIRCULATION OU AU SEJOUR
IRREGULIERS D’UN ETRANGER EN FRANCE commis de décembre 2012
à novembre 2017 dans les Hauts de Seine, le Val d’Oise
-FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT commis de décembre 2012 à novembre 2017 à ARGENTEUIL
-ABUS DES BIENS OU DU CREDIT D’UNE SARL PAR UN GERANT A
DES FINS PERSONNELLES EN RECIDIVE commis de décembre 2012 à novembre 2017 à COLOMBES
-EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE commis le 1er janvier 2015 à
COLOMBES
CONDAMNE I E, Y, Z à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS;
CONDAMNE I E, Y, Z au paiement d’une amende de CENT MILLE EUROS (100000 euros);
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à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de I E, Y, Z l’interdiction
d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à TITRE DEFINITIF ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de I E, Y, Z la confiscation des biens saisis en perquisition ;
DÉCERNE MANDAT D’ARRÊT à l’encontre de I E, Y, Z ;
Sur le Cautionnement
Vu l’article 142 2° du code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 3 juillet 2018;
ORDONNE la restitution de 10 000 € pour le respect du contrôle judiciaire ;
DIT que la somme de 10 000 € restera acquis à l’État en raison de l’absence non justifiée de Monsieur E I et de sa non représentation ;
AFFECTE la somme de 20 000 € au paiement de l’amende ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont sont redevable chacun :
- I K;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme résiduelle à payer.
I E;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non-comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article
1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% sur la totalité de la
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somme résiduelle à payer.
referاس et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
فالت Pour expédition certifiée conforme
3/6/22 Nanterre, le JUDICIAIRE le greffier DE
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