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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, 24 déc. 2020, n° R 20/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro(s) : | R 20/00091 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES Extrait des AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LONGJUMEAU Minutes du Greffe
N° RG R 20/00091 N° Portalis
-
DC2S-X-B7E-CXZCOK ORDONNANCE DE REFERE
DU 24 Décembre 2020
AFFAIRE
Y X contre Monsieur Y X S.A.R.L. FLORE SERVICES né le […]
Lieu de naissance : ALGER (ALGERIE) MINUTE N°133/2 […]
[…]
Assisté de Me Jeffrey NETRY (Avocat au barreau d’ESSONNE) ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort
DEMANDEUR
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le 510112021. C/
Copie Exécutoire délivrée à : le :
S.A.R.L. FLORE SERVICES
[…] Copie simple délivrée aux conseils des parties […]
le : 510112021 Représenté par Me Jérémy DUCLOS (Avocat au barreau de
HAUTS DE SEINE)
RECOURS N° en date du: DEFENDEUR
-Débats à l’audience publique du : 26 Novembre 2020.
*
Composition de la Formation de Référé lors des débats et du délibéré
-Monsieur Z A, Président Conseiller (E)
Monsieur Eric VALENSI, Assesseur Conseiller (S) assistés lors des débats de B C, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition le 24 Décembre 2020 De Monsieur Z A, Président (E) assisté de B C, Greffier
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PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 23 Octobre 2020
- Débats à l’audience de Référé du 26 Novembre 2020, convocations envoyées le 23 Octobre 2020.
- Prononcé de la décision fixé à la date du 24 Décembre 2020
A l’audience de la formation de REFERE du 26 novembre 2020, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées par Monsieur Y X sont les suivantes :
· Constater la résistance abusive dont fait preuve la société FLORE SERVICES à remettre à Monsieur
X Y ses documents de fin de contrat Condamner la société FLORE SERVICES à verser à Monsieur X Y les sommes
-
- Dommages et intérêts pour l’attente de trois mois ses documents de fin de contrat, de surcroît erronés suivantes :
4 602,03 Euros
- Dommages et intérêts pour la résistance abusive à s’acquitter de ses obligations vis à vis de son ancien salarié 1 500,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
Condamner la société FLORE SERVICES aux entiers dépens A titre subsidiaire débouter la société de toutes ses demandes
Demandes reconventionnelles de la S.A.R.L. FLORE SERVICES
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
- Dépens DEFENDEUR
A la clôture des débats, la formation de Référé n’a pas rendu sa décision sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé le 24 décembre 2020 ;
LES FAITS
Monsieur Y X a été engagé par la SARL FLORE SERVICES à compter du 12 septembre 2016 en qualité de fleuriste par contrat à durée indéterminée sur le site de MASSY (91) La SARL FLORE SERVICES applique les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de commission, de-courtage et de commerce intra-communautaire – et d’importation-exportation du 18 décembre 1952-Monsieur Y X relate divers comportements de la SARL FLORE SERVICES ayant altéré les conditions de travail de l’ensemble
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des salariés. Monsieur Y X a eu un accident sur son lieu de travail entraînant un arrêt de travail de près de deux mois. Suites à divers manquements de la part de la SARL FLORE SERVICES, Monsieur Y X a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes de
Longjumeau afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 6 août 2020, Monsieur Y X était licencié pour faute grave et va solliciter l’entreprise pour qu’elle lui délivre l’attestation POLE EMPLOI, qu’il obtiendra dans des délais qu’il qualifie d’anormaux puisqu’il s’est trouvé sans ressources pendant 2 mois.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur :
Monsieur X cite l’article R 1234-9 du Code du Travail ainsi que la jurisprudence pour démontrer son préjudice. En conséquence, il sollicite le Conseil de prononcer un jugement ordonnant
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à la SARL FLORE SERVICES de délivrer l’attestation Pôle Emploi sous astreinte mais aussi des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Pour le défenseur :
La société FLORE SERVICES relate les différents échanges de correspondances ou de mail avec Monsieur X et l’administration fiscale, puisque celui-ci faisait l’objet d’un « AVIS à TIERS DETENTEUR » et le recoupement de ces informations permettait à la société de finaliser la feuille de paie du mois d’août 2020. La SARL FLORE SERVICES indique avoir envoyé à Monsieur X le 1er septembre 2020 ses documents de fin de contrat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil en sa formation de référé, conformément à l’article 455 du code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience du 26 novembre 2020, ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
EN DROIT
Attendu que l’article R1455-5 par Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) dispose: « Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »>.
Attendu que l’article R1455-6 du Code du Travail par : Création du Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) dispose: « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Attendu quel’article R1455-7 du Code du Travail par Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. (V) dispose: « Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que l’article 484 du Code de Procédure Civile dispose:
< L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou-appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
A la demande de constater la résistance abusive de la SARL FLORE SERVICES à remettre à
--Monsieur X ses documents de fin de contrat:
Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 6 août 2020. La société FLORE SERVICES ayant été notifiée par l’administration fiscale que Monsieur X avait fait l’objet d’un « avis à tiers détenteur », elle était contrainte d’obtenir toutes les informations pour procéder correctement aux retenues sur salaire compte tenu de la situation familiale de Monsieur X. Le Conseil ne peut retenir cette demande, la société FLORE SERVICES ayant remis l’ensemble des documents de fin de contrat le 1er septembre 2020.
A la demande de dommages et intérêts pour l’attente de 3 mois ses documents de fin de contrat:
Il résulte de ces textes que le juge du référé ne peut examiner que le provisoire et l’incontestable, sans pouvoir régler un litige au fond, sauf à vouloir outrepasser les pouvoirs qu’il détient en vertu des articles R. 1455-5, R. 1455-6, et R. 1455-7 du code du travail et à méconnaître la portée de l’article 484 du Code de Procédure Civile et en conséquence, le Conseil ne peut retenir cette demande et dit qu’il n’y a pas lieu à référé.
A la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à s’acquitter de ses obligations:
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Attendu qu’il ressort des éléments et des explications données à la formation de référé, corroborées par les pièces versées aux débats, que les demandes ne remplissent pas les conditions d’urgence et d’absence de contestations réelles et sérieuses prévues par les articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du Travail cités ci-avant, et en conséquence le Conseil ne peut retenir cette demande et dit qu’il n’y
a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu à référé sur toutes les demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
REJETTE toutes les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé le vingt quatre décembre deux mil vingt par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile;
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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