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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2020, n° 1902677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1902677 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU
mc
N° 1902677 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
ASSOCIATION DES RIVERAINS D’HERBOURE et
M. Z X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme D B-C
Rapporteur Le tribunal administratif de Pau ___________
(2ème Chambre) Mme E-F G-H
Rapporteur public ___________
Audience du 15 décembre 2020 Décision du 29 décembre 2020 ___________ 68-04-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2019, le 20 avril 2020 et le 29 octobre 2020, l’association des riverains d’Herboure et M. Z X, représentés par Me Le Corno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2019 par lequel le maire d’Urrugne a délivré à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comportant onze lots ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Urrugne une somme de 5 980 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris sans qu’ait été recueilli l’accord du préfet après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, en méconnaissance du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 ;
- le dossier de demande de permis d’aménager est incomplet au regard de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UD3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
N° 1902677 2
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mars 2020 et le 29 septembre 2020, la commune d’Urrugne, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l’association des riverains d’Herboure et M. X ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2020, l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association des riverains d’Herboure et M. X une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’absence de recueil de l’accord du préfet est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par l’association des riverains d’Herboure et M. X ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B-C,
- les conclusions de Mme G-H, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Corno, représentant l’association des riverains d’Herboure et M. X, et de Me Gauci, représentant l’Office public de l’habitat des Pyrénées- Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2019, le maire d’Urrugne a délivré à l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement comportant onze lots. L’association des riverains d’Herboure et M. X demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue de l’article 42 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « L’extension de l’urbanisation se
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réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de
l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec
l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local
d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs.
En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
4. Dans les secteurs urbanisés non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, l’article 42 de cette loi prévoit, en son paragraphe III, que dans une période transitoire allant jusqu’au
31 décembre 2021, des constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
5. Tout d’abord, l’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Les requérants ne peuvent utilement invoquer l’autorité de la chose jugée du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le tribunal a annulé un permis de construire délivré sur la même parcelle en vue de
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l’édification de 49 logements, dès lors que seul le motif ayant fondé l’annulation, à savoir la méconnaissance de l’article UD 11 du plan local d’urbanisme, est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Les requérants ne peuvent davantage utilement se prévaloir de l’ordonnance du juge des référés du tribunal du 22 janvier 2020, laquelle n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.
6. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, lequel présente une contenance de 9012 m² est bordé à l’ouest par une parcelle comportant une construction et à l’ouest par trois parcelles bâties. Il s’ouvre au nord sur un espace boisé et cultivé, est bordé au sud par le chemin de Xearbatia, de l’autre côté duquel les parcelles bâties alternent avec des espaces verts ou cultivés. Par ailleurs, le compartiment dans lequel ce terrain s’insère ne présente pas, au droit de la parcelle concernée, une densité significative de constructions, compte tenu des distances séparant celles-ci et de la présence de parcelles non bâties à proximité immédiate du terrain d’assiette concerné. Il n’est en outre pas situé en continuité de la zone agglomérée de Berrouetta, située au nord-ouest, dont il est séparé par un espace boisé et cultivé. En conséquence, le terrain ne peut être considéré comme étant situé en continuité d’une agglomération ou d’un village existant.
7. Enfin, à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, ni le plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne, ni le schéma de cohérence territoriale ne délimitaient de secteurs urbanisés au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8, la révision, initiée antérieurement à la publication de la loi du 23 novembre 2018, du plan local d’urbanisme de la commune d’Urrugne n’ayant pas, à la date de l’arrêté attaqué, encore été approuvée par le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays basque, autorité compétente en matière de document d’urbanisme. En conséquence, l’arrêté litigieux est soumis aux dispositions du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Le terrain d’assiette du projet, lui-même d’une contenance de 9 102 m², s’inscrit, ainsi qu’il a été dit au point 6, dans un compartiment ne présentant pas une densité significative de constructions et ne relève dès lors pas d’un secteur urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions combinées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
8. Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 30 septembre 2019 doit être annulé.
Sur frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
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11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Urrugne et l’Office public de l’habitat des Pyrénées- Atlantiques doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Urrugne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’association des riverains d’Herboure et M. X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire d’Urrugne du 30 septembre 2019 est annulé.
Article 2 : La commune d’Urrugne versera à l’association des riverains d’Herboure et M. X une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Urrugne et de l’Office public de l’habitat des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains d’Herboure, à M. Z X, à la commune d’Urrugne et à l’Office public de l’habitat des Pyrénées Atlantiques.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, président, Mme Genty, premier conseiller, Mme B-C, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2020.
Le rapporteur,
La présidente,
Signé
Signé
V. B-C V. QUEMENER
La greffière,
Signé
D. DELGADO
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La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière, Signé
M. Y
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