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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 11 mai 2026, n° 2026000749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000749 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2026 000749
JUGEMENT DU 11/05/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 23/03/2026
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11/05/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Mme [P] [B] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître [D] [R]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[L] (SAS) prise en son établissement [L] [Localité 2] [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [D] [R]
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de Mme [P] [B] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 20/01/2026 à la société [L], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 23/03/2026.
Après renvoi, cette affaire a été évoquée à l’audience du 23/03/2026.
La société [L] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du CPC dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [L], régulièrement assignée par une signification faite « à personne ». La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Le 09/07/2024, Mme [P] [B] a fait l’acquisition auprès de la société [L] d’un canapé d’un montant de 1.219 euros avec une garantie de 5 ans qu’elle a réglé 189,99 euros.
Quelques mois après la livraison, Mme [P] a constaté un défaut de conformité du canapé (affaissement de l’assise de la chauffeuse).
Malgré l’intervention du SAV de [L], le canapé présente toujours le défaut d’affaissement.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Mme [P] a pris attache avec sa protection juridique qui a diligenté une expertise amiable à laquelle la société [L], pourtant convoquée, ne s’est pas présentée.
Le rapport de l’expert a mis en cause la responsabilité de la société [L].
Par conséquent, Mme [P] sollicite la résolution du contrat de vente, le remboursement des sommes versées, et que la société [L] soit condamnée sous astreinte à venir chercher à ses frais le canapé à son domicile.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le mail envoyé par Mme [P] à la société [L] le 13/05/2025, le courrier du médiateur du 15/07/2025, le courrier de mise en demeure adressé par l’assureur de protection juridique de Mme [P] le 30 mai 2025, et le rapport de l’expert en date du 26/11/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de juger que le canapé acquis auprès la société [L] est affecté de défauts le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, de prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [P] et la société [L], de condamner la société [L] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.408,99 euros et récupérer le canapé sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision. Le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte prononcée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [P] [B] dès lors que cette demande n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [B] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [L] au paiement de la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [L] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Juge que le canapé acquis auprès la société [L] est affecté de défauts le rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre Mme [P] et la société [L],
Condamne la société [L] à rembourser à Mme [P] [B] la somme de 1.408,99 euros,
Condamne la société [L] à récupérer le canapé au domicile de Mme [P] sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la signification de la présente décision,
Se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée,
Déboute Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société [L] à payer à Mme [P] [B] la somme de 1.500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [L] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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