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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2025F01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F01710 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Charles CUNY [Adresse 3]
DEFENDEUR
M. [I] [X] [Adresse 4] chez M. [J] [Localité 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 mars 2026,
FAITS
La SA BNP PARIBAS (ci-après BNPPb) exerce l’activité de banque.
La société GROUPE [I] CONSULTING (ci-après [Localité 2]) exerce l’activité de négoce en vins et spiritueux. M. [I] [X] (ci-après M. [X]) est gérant de [Localité 2].
Le 25 janvier 2022, [Localité 2] contracte auprès de BNPPb un prêt n° 901 868 505, sous forme d’une ouverture de crédit (« crédit SILO »), d’un montant maximum de 50 000 €, avec un taux d’intérêt égal à la moyenne du taux « Euribor 12 mois » majoré de 3% l’an et pour une durée de 5 ans maximum.
Le remboursement du capital est effectué mensuellement, à hauteur de 1/36 ème des sommes utilisées au titre du crédit, le 10 de chaque mois. M. [X] se porte caution solidaire du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 57 500 € et pour une durée de 84 mois.
Le 30 juin 2023, par LRAR, BNPPb informe :
* GAC que les échéances de remboursement de mai et juin 2023 restent impayées, et la notifie en conséquence de l’exigibilité anticipée du prêt, conformément aux stipulations du contrat susvisées. Elle la met en demeure de rembourser les sommes restant dues soit 41 244,26 € sous quinzaine ;
M [X], en sa qualité de caution, qu’il doit la somme de 41 244,61 €.
Le 10 novembre 2023, par LRAR, BNPPb met en demeure M. [X] en sa qualité de caution de payer la somme de 42 297,08 € sous quinzaine, somme restant dues au titre du crédit.
Le 15 novembre 2023M. [X] accuse réception de ce courrier.
Le 10 juillet 2024, par LRAR, BNPPb renouvelle sa mise demeure et relance M. [X] qui accuse réception de ce courrier le 13 juillet 2024.
En vain
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 remis à personne habilitée pour personne morale, BNPPb assigne M. [X] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu les articles 1103 et suivants et 2288 du code civil,
* Condamner M. [X] à payer à BNPPb la somme de 41 196,86 €, en principal, en sa qualité de caution, augmenté des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 3% l’an à compter du 12 mai 2023, date du premier impayé non régularisé ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamner M. [X] à payer à BNPPb la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, M. [X] ne se présente pas, n’est pas représenté et n’a pas déposé d’écritures ni comparu aux différentes audiences.
A l’issue de cette audience 11 février 2025 et après avoir entendu BNPPb, seule partie présente, qui a réitéré oralement ses demandes, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition auprès du tribunal le 19 mars 2026, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATIONS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
BNPPb fait valoir que :
* Le contrat de prêt prévoit expressément l’exigibilité anticipée du prêt en cas de deuxième échéance impayée. Or [Localité 2] n’a pas régularisé les échéances qu’elle devait en mai et juin 2023 ;
M. [X] s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir le paiement en principal, intérêts et accessoires, des sommes dues par [Localité 2] à BNPPb dans la limite de 57 500 €.
* Les sommes dues par [Localité 2] s’élèvent, selon décomptes actualisé, à 41 196,86 €, en principal, outre les intérêts.
Aussi, BNPPb sollicite la condamnation de M. [X] en sa qualité de caution, à lui payer la somme en principal de 41 196,86 €.
Au soutien de sa demande de condamnation, BNPPb verse aux débats :
* L’acte de prêt du 25 janvier 2022 et l’acte de cautionnement ;
* La LRAR de mise en demeure de paiement à [Localité 2] du 30 juin 2023 ;
* La LRAR de mise en demeure à la caution M. [X] du 30 juin 2023 ;
* La LRAR de mise en demeure de relance de paiement de la caution du 10 juillet 2024 ;
* Les décomptes des sommes dues en date du 18 septembre 2025
M. [X] n’oppose aucun moyen de défense et ne fournit aucune explication.
SUR CE le tribunal motive sa décision :
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne comparaissant pas, le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu sur la base des seuls éléments fournis par le demandeur.
1. Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
L’article 2297 du code civil dispose que « « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres. Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article. ».
L’article’Autres dispositions’ du contrat de prête stipule que « … l’absence de régularisation dans le délai précité [i.e. avant la date de l’échéance suivante], ou tout nouveau manquement dans le remboursement d’une échéance à bonne date, tant en capital qu’en intérêts, rendra automatiquement et immédiatement exigible le présent crédit, dans les conditions de l’article « exigibilité anticipée » ».
A l’examen des échanges et des pièces versés aux débats, le tribunal relève que :
* Le 25 janvier 2022, BNPPb consent à [Localité 2] un prêt d’un montant de 50 000 €, avec un taux d’intérêt égal à la moyenne du taux « Euribor 12 mois » majoré de 3% l’an et pour une durée de 5 ans maximum ;
M. [X] en sa qualité de caution solidaire de [Localité 2] a apposé la mention manuscrite suivante et sa signature : « En me portant caution… de [Localité 2]… dans la limite de la somme de 57 500 € (cinquante-sept mille cinq cents euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et accessoires et pour la durée de 84 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si …[Localité 2] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion et de division défini à l’article 2305 du code civil et en m’obligeant solidairement avec… [Localité 2], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [Localité 2] ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. »;
* [Localité 2] a été défaillante dans le remboursement des échéances de mai et de juin 2023, rendant exigible le montant du prêt restant dû ;
* Le 10 novembre 2023, 7par LRAR, BNPPb met M. [X] en demeure, au titre de son engagement, d’honorer sa caution. M. [X] ne s’exécute pas ;
* BNPPb apporte au soutien de sa demande le décompte de la créance du prêt faisant ressortir au 18 septembre 2025 un solde débiteur de 46 990,63 € composé d’un capital restant dû de 41 196,86 € et d’intérêts s’élevant 5 793,77 €.
Ainsi, au visa de l’article 2297 du code civil, le tribunal dit que BNPPb détient à l’encontre de M. [X] une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 41 196,86 €, en principal.
En conséquence, le tribunal :
* Condamnera M. [X] à payer à BNPPb, la somme de 41 196,86 €, en principal, en sa qualité de caution, augmenté des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 3% l’an à compter du 19 septembre 2025, date du dernier arrêté ;
* Ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil.
2. Sur l’application de l’article 700 de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, BNPPb a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [X] à payer à BNPPb la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
3. Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [X] qui succombe aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement réputé contradictoire,
* Condamne M. [I] [X] à payer à la SA BNP Paribas, la somme de 41 196,86 €, en principal, en sa qualité de caution, augmenté des intérêts au taux EURIBOR 12 mois majoré de 3% l’an à compter du 19 septembre 2025 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Condamne M. [I] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [I] [X] aux dépens dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Mesdames Viviane Madinier-Ritzau et Séverine Fournier, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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