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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 17 mars 2026, n° 2026000398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026000398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement arrêtant un plan de redressement du 17/03/2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe Numéro de rôle : 2026 000398
Composition du tribunal lors de l’audience du 10/03/2026 PRESIDENT : Monsieur Pierre TOUFIC JUGES : Monsieur Bertrand BIGA Y Monsieur Olivier GELIS
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
TCS (SAS)
[Adresse 1] comparant par madame [A] [W], [F], [G], [Q], présidente assistée de madame [S] [N], expert-comptable
En présence de :
SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [X] [P], ès qualités de mandataire judiciaire
Ministère public, représenté par madame Nathalie [M], vice-procureure de la République
Il convient de rappeler que par jugement du 05/09/2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l’égard de TCS (SAS).
La période d’observation était initialement fixée à six mois et le tribunal a autorisé la poursuite de l’activité par jugement du 12/11/2024.
Par jugement du 11/03/2025, le tribunal a prolongé la période d’observation, pour une durée de 6 mois, puis, pour une nouvelle durée de 6 mois, à la demande du ministère public, par jugement du 15/07/2025.
Pendant la période d’observation TCS (SAS) a présenté des propositions tendant au paiement de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives. Cette instance été enrôlée sous le numéro de répertoire général 2026 000398.
TCS (SAS) propose de régler son passif selon les modalités suivantes :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’homologation du plan,
Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, tel que :
* Année 1 : 0.21 %
Année 2 : 6 %
* Année 3 : 10 %
Année 4 : 15 %
* Année 5 : 20 %
Année 6 : 20 %
Année 7 : 20 %
* Année 8 : 8.79 %
Au soutien de son plan, la société indique avoir produit un budget prévisionnel volontairement extrêmement prudent et confirme avoir amélioré la rentabilité de la société depuis sa reprise en main par la présidente.
Elle souligne que les difficultés sont liées à une mauvaise gestion antérieure et que tout est mis en œuvre afin de restructurer la société, limiter le nombre de salariés, signer de nouveaux contrats (non inclus au prévisionnel) afin de conserver une marge de manœuvre.
Concernant les résultats, le bilan 2024 montre un chiffre d’affaires de 1.741.000 euros pour un résultat net de 4.000 euros, lié à des charges exceptionnelles de 168.000 euros.
Une situation provisoire 2025 fait état d’un tassement du chiffre d’affaires de 30% puisqu’il passe à 1.193.000 euros et d’un résultat net de 65.000 euros.
Enfin, le budget prévisionnel montre une capacité d’auto financement allant de 90.000 à 130.000 euros sur les trois prochaines années malgré une progression prudente du chiffre d’affaires, ce qui justifie de pouvoir honorer les paiements prévus par le plan proposé.
A l’audience, Maître [P] ès qualités de mandataire judiciaire, rappelle la situation difficile de la société, notamment au niveau de la gestion et le retard administratif accumulé.
Il souligne qu’il existe un enjeu social compte tenu de la présence de 18 salariés dans l’entreprise. Le passif déclaré, de 795.000 euros, est retraité pour le plan et se limite à un montant de 649.000 euros.
Maître [P] précise que la consignation, ordonnée par le tribunal, est respectée et qu’il dispose d’un somme de 15.000 euros à ce jour.
Il poursuit en indiquant que le plan proposé est extrêmement progressif ce qui n’est pas favorable aux créanciers et peut être modifié par le tribunal.
En effet, la société a pu consigner des sommes jusqu’à présent ; sommes qui représentent 5 à 6 % du passif soit bien plus que la première année du plan proposé.
Maître [P] sollicite une consignation mensuelle et l’inaliénabilité du fonds de commerce, il en termine en donnant un avis réservé au plan proposé en l’état d’une trésorerie tendue et d’une situation globalement fragile du dossier.
Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l’objet d’une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.
La dirigeante confirme avoir restructuré l’entreprise et être en train de recouvrer les créances clients qui limitent la trésorerie.
Elle confirme avoir la possibilité de régler des sommes plus importantes que prévue la première année du plan.
Madame [S], assistant la dirigeante, indique que l’objectif de la société est de poursuivre l’activité notamment afin de sécuriser les 18 salariés.
Un échange entre la dirigeante et le tribunal a lieu concernant l’ancienne gestion et les fautes potentielles commises antérieurement et qui doivent être rattrapées.
Vu le rapport du juge-commissaire lu à l’audience par le président,
Madame [M], vice-procureure de la République, donne un avis très réservé, notamment car les remboursements proposés ne sont pas conformes aux capacités bénéficiaires de la société ce qui est dommageable pour les créanciers.
Si le plan était arrêté, madame [M] souhaite que les mensualités soient revues pour la première année.
Enfin, elle souligne que la dirigeante n’a pas encore montré ses capacités de direction, de surcroit compte tenu des agissements de son prédécesseur qu’elle n’a ni contrôlés ni sanctionnés, ce qui est préjudiciable pour la société.
Madame [M] note qu’une activité réelle existe pour la société, que plusieurs salariés y sont attachés mais reste réservée sur la proposition de plan de redressement au regard de l’investissement de sa dirigeante.
Les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d’observation paraissent satisfaisants et laissent présager que TCS (SAS) pourra honorer ses engagements.
Les modalités d’apurement proposées sont sincères mais en inadéquation avec les capacités financières de l’entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal.
Il convient donc de modifier les propositions d’apurement proposées afin qu’elles correspondent aux capacités de la société mais surtout qu’elles bénéficient aux créanciers dès l’adoption du plan.
Les éléments de la cause soumis à l’appréciation du tribunal, l’audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l’avis du ministère public,
Arrête le plan présenté par TCS (SAS),
Dit que ce plan, conformément aux propositions soutenues et modifiées par le tribunal devra être exécuté de la manière suivante :
Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l’arrêté du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34 du code de commerce,
Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, tel que :
Année 1 : 5 %
Années 2 et 3 : 8 %
* Année 4 : 10 %
Année 5 : 15 %
Années 6 à 8 : 18 %
Le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ain si de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis.
Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [P], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc l’euro entre les créanciers privilégiés et chirographaires.
Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles.
Nomme la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [X] [P] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, pour le contrôle de l’exécution du plan.
En cette qualité lui attribue la mission de s’assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de TCS (SAS).
Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure.
Observe qu’en application des articles L.626-13 et R.626-24 du code de commerce l’arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques.
Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d’inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l’exécution du plan de procéder aux formalités d’inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur.
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière.
Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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