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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 19 janv. 2026, n° 2025008724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008724 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 008724
JUGEMENT DU 19/01/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 24/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
[G] (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [D] [U]
demandeur, suivant requête en injonction de payer
CONTRE :
BEITECH (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Lisa FURET
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 09/04/2025 à la requête de la société [G] par le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence,
Vu l’opposition formée le 23/05/2025 par la société BEITECH à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience à la diligence du greffier de céans.
Après renvois, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24/11/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal constate qu’en cours d’instance une conciliation a eu lieu le 19 novembre 2025 entre les parties à l’initiative du tribunal, en application des articles 128 et 129-1 à 129-6 et 130 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que cette conciliation a abouti à l’élaboration et la signature d’un protocole signé par les parties et le juge de la conciliation.
Par ailleurs, le tribunal constate qu’à cette occasion, les parties se désistent de leur instance et action.
L’article 384 du Code de procédure civile dispose « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celuici intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En application du protocole signé, il convient de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort et contradictoire :
Constate la conciliation intervenue le 19 novembre 2025 entre la société [G] et la société BEITECH,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action,
Constate l’extinction de l’instance n°2025008724 et le dessaisissement de la juridiction,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les frais engagés au titre des honoraires d’avocat et des dépens dont il a fait l’avance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 110,96 euros dont TVA 18,49 euros,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Pierre MAFFRE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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