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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 juil. 2025, n° 2025F00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LES MANDATAIRES SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 22/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F621
Demandeur (s) : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [T] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS ELC AUTOS sis [Adresse 3] Comparant
Défendeur (s) : Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2]/1975 à [Localité 6] Demeurant Chez Mme [W] [Adresse 1] Comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick CHAUVE Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Agnès BERNARD
Greffier lors des débats : Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 22/05/2025
OBJET DU PROCES
Monsieur [Z] [W] est devenu actionnaire de la totalité du capital de la SAS ELC AUTOS France par Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2021 et en est le président depuis cette date. Cette SAS a été immatriculée sous le n° siren 804 229 938 le 29 août 2014 auprès du R.C.S. d’Aix en Provence puis transférée au R.C.S. de Salon de Provence en date du 13/04/2022.
La société ELC AUTOS France a pour activité principale : Négociant automobiles, véhicules de tourisme et utilitaires neufs et occasions toutes marques, locations, courtages, commissions. L’adresse du siège et de l’activité principale se situe au [Adresse 5].
Suivant jugement en date du 28/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert sur requête du Ministère Public, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société ELC AUTOS France, et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : M. JUAN Arnaud
* Juge-commissaire suppléant : Mme DUFAUX Yveline
* Mandataire judiciaire : la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître DE
CARRIERE [T],
Est également désignée la SELARL E. HOURS & J. PRIMPIED-ROLLAND, [Adresse 4], pour dresser un inventaire et réaliser une prisée au patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui grèvent le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
En raison de la défaillance du dirigeant, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 09/01/2025 ;
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le montant du passif déclaré s’élève à la somme de 173 K euros et se décompose comme suit :
S’agissant de l’actif, la SELARL E.HOURS & J. PRIMPRIED-ROLLAND a dressé un procèsverbal de difficultés en date du 22/01/2025.
En l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers demeurera totale.
Par exploit de commissaire de justice de la SCP JEAN BERTAUD BECHEIRON, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [T], a fait citer Monsieur [W] [Z] devant le Tribunal de céans aux fins de le voir condamner à une mesure de faillite personnelle à titre principal ou à titre subsidiaire, à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 22/05/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [P] [T], demande au Tribunal :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 653-3 à L. 653-11 du Code de Commerce, Vu les articles L. 123-12 et R. 123-173 du Code de Commerce,
CONSTATER que Monsieur [Z] [W], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
EN CONSEQUENCE
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [Z] [W],
A défaut,
PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ailleurs,
CONDAMNER Monsieur [Z] [W], aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [W] [Z], comparant
Lors des débats, il déclare qu’il avait renoncé à la fonction de président dès le premier mois de commencement de l’activité. Il précise qu’il avait demandé la mise à jour des documents justifiant sa démission auprès du comptable. Il s’est engagé par devant le Tribunal de céans à produire les documents en délibéré sous 8 jours, soit avant le 30 mai 2025.
LE JUGE COMMISSAIRE
Suivant rapport en date du 25 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire soutient la demande du Liquidateur en précisant que les éléments indiqués dans les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l’encontre de M. [W] [Z].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient la demande du Liquidateur Judiciaire, celle-ci étant parfaitement fondée ; que conformément à l’extrait K bis, M. [W] [Z] est dirigeant de la société ELC AUTOS ;
Au regard des nombreuses plaintes causées par l’absence de tenue d’une comptabilité et d’un passif essentiellement fiscal et social s’élevant à 173 686,84 €, Mme la Procureure est favorable au prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 6 ans.
MOYENS
Lors des débats, LES MANDATAIRES SAS reproche essentiellement à Monsieur [W] [Z] :
d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653- 5-6° du Code de commerce) ;
Qu’en effet, le Liquidateur Judiciaire reproche à Monsieur [Z] [W] : de ne pas avoir effectué les déclarations fiscales et sociales pour les années 2021, 2022 et 2023 et déposé les comptes annuels obligatoires. En effet les derniers comptes déposés près le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence sont arrêtés au 30/09/2020 ;
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [W] [Z] indique lors des débats qu’il avait renoncé à la fonction de président dès le premier mois suivant l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 23/10/2021. Il précise qu’il avait demandé à son Expert-comptable de réaliser les formalités relatives à sa démission. Il s’est engagé par devant le Tribunal de céans à produire les documents en délibéré sous 8 jours, soit avant le 30 mai 2025 ; que ce dernier ne s’est pas exécuté ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [W] [Z] a été cité devant le Tribunal de céans par LES MANDATAIRES SAS qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 12/03/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure sus mentionnée en date du 28/11/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 5° du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire (article R123-173 du Code de Commerce) ;
Que conformément aux textes précités, Monsieur [Z] [W] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, le Liquidateur a sollicité les éléments comptables auprès du dirigeant, lequel n’a fourni aucun document comptable ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L. 653-5 du Code de commerce ;
Qu’en omettant de tenir une comptabilité auditable, Monsieur [Z] [W] a fait preuve d’une totale négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation ;
Qu’en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, Monsieur [Z] [W] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif d’un montant total de 173.686,84 € ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce ;
SUR LA NATURE DE LA SANCTION
Au vu de ce qui précède et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [W] une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ;
SUR LA DUREE
Attendu que comme indiqué ci-dessus, Monsieur [Z] [W] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif s’élevant à la somme de 173.686,84 € ;
Qu’il convient donc d’écarter Monsieur [Z] [W] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ;
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [Z] [W], à savoir un passif déclaré de 173.686,84 €, une absence de comptabilité et une absence de coopération avec les organes de la procédure, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire en date du 25/03/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2]/1975 à [Localité 6] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique.
Fixe la durée de cette mesure à 10 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R621-8 du Code de Commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Maître Edouard FREGEVILLE Monsieur Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Patrick CHAUVE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe
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