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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 févr. 2026, n° 2025015761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015761 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DEA FRANCE (SAS) c/ ISO-PRO (SARL), AGENCE FRIGORIFIQUE PROVENCALE (AFP) (SARL), MAAF ASSURANCES, assureur de la société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL (SA), AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISO PRO (SA) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015761
ORDONNANCE DE REFERE DU 26/01/2026
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 12/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
DEA FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître [X] [O]
CONTRE
ISO-PRO (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nadège CARRIERE, substituée par Maître Lorine FABIANO à l’audience du 12/01/2026
AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISO PRO (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître Nadège CARRIERE, substituée par Maître Lorine FABIANO à l’audience du 12/01/2026
AGENCE FRIGORIFIQUE PROVENCALE (AFP) (SARL) [Adresse 4]
Comparant par Maître [D] [H]
MAAF ASSURANCES, assureur de la société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL (SA) [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6]
Comparant par Maître Constance DRUJON D’ASTROS
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, DEA FRANCE SAS : les actes d’assignation en référé délivrés le 01/12/2025, 08/12/2025 et le 10/12/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
Vu pour les défendeurs :
ISO PRO SARL et AXA FRANCE IARD, assureur de la société ISO PRO : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 12/01/2026,
AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL SARL : les conclusions déposées à l’audience du 12/01/2026,
MAAF ASSURANCES SA, assureur de la société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL : les conclusions déposées à l’audience du 12/01/2026,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
La société DEA FRANCE a fait appel à la société ISO PRO pour installer une chambre froide dans son local commercial, pour un montant de 14.367,60 € TTC, selon devis n°DEV2024040521.
La société ISO PRO a réalisé des panneaux, menuiseries et sols isothermes et a sous-traité la réalisation de l’ensemble de l’installation frigorifique de la chambre froide à la société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL (AFP).
Le 5 juin 2024, la société DEA FRANCE signalait à la société AFP une mauvaise température de la chambre froide. La société AFP est intervenue en réparation à plusieurs reprises.
Le 6 novembre 2024, la société DEA FRANCE a envoyé une facture de 4.073,84 € correspondant au montant total de la perte des marchandises à la société ISO PRO.
Le 8 novembre 2024, la société DEA FRANCE a sollicité un commissaire de justice afin qu’il constate les produits figurant sur cette facture.
Le 4 décembre 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de ISO PRO, mandatait le Cabinet [S] afin qu’il constate le dommage « Panne sur un compresseur qui a été remplacé ce jour qui a causé de la perte de marchandise dans la chambre froide ». Le Cabinet [S] a reconnu la responsabilité de la société AFP dans la survenance des dommages.
Le 24 décembre 2024, la société DEA FRANCE mettait en cause la MAAF en sa qualité d’assureur de la société AFP.
Le 30 janvier 2025, la société DEA FRANCE a adressé une seconde facture à la société ISO PRO d’un montant de 3.666,75 €.
Le 26 juin 2025, la société CIVIS, assureur de la société DEA FRANCE, mettait en demeure la société ISO PRO de régler la somme de 4.073,84 € correspondant à la première facture de son assuré.
Le 6 août 2025, la MAAF indiquait à la société DEA FRANCE que la société AFP contestait sa responsabilité.
C’est dans ces circonstances que la société DEA FRANCE a saisi le Juge des référés sur le fondement de l’article 145 du CPC afin qu’il ordonne une mesure d’expertise judiciaire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les premières mesures d’instruction menées à l’initiative de la société DEA FRANCE semble déterminer des désordres sur la chambre froide.
La société ISO PRO et son assureur émettent les plus expresses protestations et réserves.
La société AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL conteste cette demande d’expertise sans justifier de la preuve du bon fonctionnement de la chambre froide.
La MAAF assureur de AGENCE FRIGORIFIQUE PROCENCAL émet les plus expresses protestations et réserves.
La nature du désordre doit être déterminée afin d’établir les solutions du litige.
Nous constatons donc qu’une mesure d’instruction relative à la nature du sinistre est nécessaire afin déterminer l’origine du désordre subi par la société DEA FRANCE.
Il convient donc d’ordonner une expertise et nommer Monsieur [R] [F] à cet effet.
Il convient de mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de la société DEA FRANCE, demandeur à l’expertise.
En l’état de l’instance, nous dirons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et réserverons les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, contradictoirement et en premier ressort :
Ordonnons, au contradictoire des parties, une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder : Monsieur [R] [F] [Adresse 7] [Localité 2]. : 06.59.18.28.64 Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* Se rendre dans les locaux de Société DEA FRANCE situés [Adresse 8] en présence des parties ou celles-ci dument convoquées,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* Examiner la chambre froide litigieuse la décrire dans son état actuel, dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation, les éventuelles conclusions à venir et ses pièces jointes, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,
* Entendre les parties dans leurs dires et observations,
* Déterminer si la chambre froide présente des désordres et, dans l’affirmative, en préciser la nature, l’importance et les causes,
* Donner son avis sur les moyens propres à y remédier,
* Fournir tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la remise en état,
* Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
* De manière générale, dire si les désordres allégués existent, les examiner et les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, l’étendue, l’origine et leurs conséquences et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,
* Procéder à toutes constatations et prélèvements utiles en ce sens,
* Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties et répondre à leur dire,
* En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons l’expert à impartir un délai aux parties concernées techniquement par les désordres, pour qu’elles fassent exécuter les travaux nécessaires à la cessation de ces désordres : dans ce cas, l’expert déposera une note de synthèse précisant la nature, l’importance, et le coût de ces
travaux,
* Procéder à toutes diligences et faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend,
* Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
* Plus généralement, répondre à toute question des parties,
* Établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 3.000 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société DEA FRANCE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de trois mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffè de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties lesdites demandes,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 106,22 euros TTC dont TVA 17,71 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Patrice AUZET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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