Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 4 déc. 2025, n° 2025J00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025J00086 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE04/12/2025JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 août 2025.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Sébastien VERGER, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Jacques GARNIER, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE, 2025J86 – SAS [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Ludovic SCHRYVE, Avocat du Cabinet THEMES, [Adresse 2], substitué par Maître Sandrine GATHERON, Avocat, [Adresse 3]. ET – la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER), – SAS [Adresse 4]
DÉFENDERESSE – non représentée.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 04/12/2025 à Me Sandrine GATHERON, avocat de la SELARL JOLY – GATHERON,
EXPOSE DES FAITS
La société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE se prétend créancière de la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) d’une somme de 50.011,04 Euros correspondant à six factures et cinq avoirs en date des 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre 2024 établis dans le cadre de ventes de différentes fournitures de plomberie.
Malgré des relances et une mise en demeure effectuées par le Cabinet de recouvrement FIMIPAR mandaté par la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE, cette somme est cependant demeurée impayée, et ce malgré la mise en place d’un échéancier.
C’est dans ce contexte que la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE a été contrainte de saisir la juridiction de céans.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2025, la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE a fait assigner la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
* 50.011,04 Euros en principal au titre des factures impayées majorée de 1.259,00 Euros au titre des pénalités de retard selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, soit une somme globale de 51.270,04 Euros, avec intérêts au taux trois fois le taux légal en vigueur à compter du 8 juillet 2025 et jusqu’à complet paiement ;
* 240 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* 5.000,00 Euros au titre de la résistance abusive ;
* 3.600,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 11 septembre 2025 où seul le conseil de la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE s’est présenté et a sollicité qu’il soit fait droit à l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER), telles que visées dans son assignation.
DISCUSSION
Attendu que l’assignation n’a pas pu être signifiée à la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION et qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par le Commissaire de Justice, conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il résulte des diligences accomplies par le Commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’acte que la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION n’a plus d’adresse connue, le courrier recommandé avec AR envoyé conformément aux dispositions de l’article 659 alinéa 2 du Code de procédure civile étant revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »;
Il convient néanmoins de statuer sur le fond conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Attendu que la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) a signé le 29 avril 2024 une convention d’ouverture de compte professionnel avec la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE comportant les conditions générales de vente de cette dernière ;
Attendu que la marchandise a été chargée sur le site de la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE ;
Attendu qu’en réponse à la relance faite par mail le 31 décembre 2024 par la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE, la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION a indiqué qu’il ne lui était pas possible d’effectuer le règlement sous huitaine mais qu’elle ferait au mieux pour régler le solde des factures au fur et à mesure ;
Attendu que la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) n’a cependant procédé à aucun règlement,
Attendu que le courrier de relance en date du 25 mars 2025, la mise en demeure en date du 28 mars 2024 et le dernier courrier de relance avant poursuite en date du 15 avril 2024, sont demeurés vains, la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) n’ayant donné aucun motif pour justifier l’absence de paiement ;
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COMPTOIR DES FERS comme étant régulière, recevable et fondée.
Attendu que la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE justifie de l’existence dans ses conditions générales de vente d’une clause de pénalités de retard à un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal ;
Attendu que la Société FRANCE EVOLUTION RENOVATION a fait preuve de résistance abusive, il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que du fait de cette procédure, la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE a dû engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il y a lieu de faire supporter les dépens de l’instance et de ses suites à la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER), lesquels comprendront notamment la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
REJETANT toute autre demande,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les explications fournies par le conseil de la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE, et les pièces produites à l’appui de la demande ;
DIT et JUGE régulière recevable et fondée la demande de la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE,
En conséquence,
CONDAMNE la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE la somme de 50.011,04 Euros au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la date d’échéance de chaque facture et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE également la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE la somme de 1.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE en outre la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE la somme de 1.000,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FRANCE EVOLUTION RENOVATION (FER) à payer à la société COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE les entiers dépens de l’instance et de ses suites, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 57,23 Euros TTC, ainsi la somme de 240,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l’article L441-10 du Code de Commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Madame Nicole LAURENT un juge en ayant délibéré
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Nicole LAURENT, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrassement ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens ·
- Commerce
- Erreur matérielle ·
- Crédit agricole ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Nantissement de fonds ·
- Fonds de commerce ·
- Côte ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Confection ·
- Entreprise ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Redressement judiciaire ·
- Observation ·
- Code de commerce
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Créanciers ·
- Décoration ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Privilège ·
- Cessation ·
- Responsabilité limitée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Action ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Code de commerce ·
- Voiturier ·
- Référé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Société holding ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Réquisition ·
- Ministère
- Insecte ·
- Administrateur judiciaire ·
- Animal de compagnie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Aliment ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Carrelage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Concession ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Juge ·
- Stipulation
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Associations ·
- Congé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Observation ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.