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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 10 déc. 2025, n° 2025L04471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04471 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025 ARETANT LE PLAN DE CESSION DE LA SOCIETE SUPERPRODUCTEUR SAS
N°PCL : 2025J01436 N° RG : 2025L04471 – 2025L04856 – 2025L04420
DEBITEUR : SAS SUPERPRODUCTEUR
804 033 207 RCS BORDEAUX 3 rue Mandron 33000 BORDEAUX Comparaissant, par [S] [D], Président, assistée de Maître Esther RENTING, Avocat à la Cour,
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE :
SELARL AJILINK – [E] 2 place des Quinconces 33000 BORDEAUX Représentée par [F] [V], agissant sur pouvoir,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Maître [T] [I] 14 rue Boudet 33000 BORDEAUX Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Perrine LANNELONGUE, Vice-Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 17 novembre 2025
REPRESENTANTS DES CANDIDATS OFFRANTS
SAS [Z] [Q] 814 382 453 RCS NANTERRE Arboretum 1 place des papéteries 92000 NANTERRE Comparaissant par [G] [M], Président, assistée de Maître Stéphanie GARCIA, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 18 novembre 2025 en chambre du Conseil où siégeait Gérard LARTIGAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Le Ministère public avisé,
Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Erick PICQUENOT et [T] ISNARD, Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT
Vu les articles L631-22, L631-21-1 et L 642-1 et suivants du Code de Commerce
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SUPERPRODUCTEUR, nommé [U] [P] en qualité de Juge Commissaire, la SELARL AJILINK [E], prise en la personne de Maître [Y] [X] en qualité d’Administrateur Judiciaire et Maître [T] [I] en qualité de Mandataire Judicaire et fixé à 6 mois la période d’observation soit jusqu’au 21 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L 642-22 du Code de Commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées par l’Administrateur Judiciaire.
L’administrateur Judiciaire a déposé au Greffe du Tribunal un rapport sur les offres de reprise en date du 14 novembre 2025.
En application des dispositions des articles R 642-3 et 7 du Code de Commerce, sur les indications de l’Administrateur Judiciaire, les personnes visées et les cocontractants ont été convoqués par le Greffe à l’audience du 18 novembre 2025 quinze jours avant celle-ci par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
HISTORIQUE ET-ORIGINE DES DIFFICULTES
La société SUPERPRODUCTEUR SAS a été créée en 2014 par [S] [D] et [O] [N]. Elle commercialise des « bocaux gourmets pour l’apéritif à destination des professionnels de la restauration, des détaillants de type épicerie et fromagerie », principalement une gamme sèche, comme du saucisson, et se fait gage de la traçabilité des producteurs et des matières premières.
Toutefois, les dirigeants expliquent que la société subit des difficultés économiques depuis plusieurs années, ce qui a motivé des mesures pour réduire les charges, notamment en baissant la masse salariale et les frais fixes.
A l’ouverture de la procédure, la société ne comptait plus de salariés, hormis les deux dirigeants assimilés salariés et ne se versant pas de rémunération.
Depuis l’exercice clos le 30 juin 2024, les dirigeants témoignent d’une baisse d’activité de l’ordre de 30 %.
C’est ainsi que la société rencontrait des difficultés à honorer les échéances d’emprunt.
La déclaration de cessation des paiements fait en effet état de trois crédits, dont un auprès de la BPI, un PGE auprès de la BNP PARIBAS et un prêt à court terme.
La société a alors décidé de demander l’ouverture d’une procédure de conciliation, notamment dans le but de négocier un stands till et d’organiser la cession partielle ou totale de la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
Par une ordonnance en date du 24 juin 2025, le Président du Tribunal de commerce de Bordeaux fait droit à l’ouverture d’une procédure de conciliation au bénéfice de la société SUPERPRODUCTEUR SAS et a désigné la SELARL AJILINK [E], prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité de Conciliateur.
Un stands till de 4 mois a été accordée jusqu’au 3 septembre 2025.
Dans le cadre du prepack cession, une recherche de repreneurs a été entamée.
SITUATION PATRIMONIALE ET SOCIALE
* ACTIF
[…]
* PASSIF
Passif en cours
Montant
Privilège 27 262,87 €
Chirographaire 387 688,53 €
TOTAL déclaré 414 951,40 €
A date, le passif est essentiellement composé des dettes bancaires.
* LITIGES EN COURS
Aucune procédure en cours n’a été porté à la connaissance du mandataire judiciaire.
Aucun prévisionnel n’a été fourni.
RECHERCHE DE REPRENEURS
Dans le cadre de la procédure de conciliation étendue à un prépack cession conformément à l’article L. 611-7 du Code de commerce, des publicités pour la recherche de repreneurs ont été effectuées :
* Dans la revue « LES ECHOS » le 10/09/2025 ;
* Sur les sites internet ALVO et FUSACQ le 03/09/2025.
* Le Conciliateur a diffusé la publicité auprès de plus de 500 contacts spécialisés dans le restructuring et d’une dizaine d’entreprises du même secteur d’activité identifiée par les dirigeants.
La recherche active de repreneurs qui a permis de faire émerger :
* 17 marques d’intérêt ;
* Dont 7 accès au dossier de présentation de l’entreprise après signature d’un engagement de confidentialité.
* La date limite de dépôt des offres a été fixée au 26 septembre 2025, puis reportée au 08 octobre 2025.
PRESENTATION DES OFFRES SOUMISES AU TRIBUNAL
Au terme de la recherche de repreneurs, deux offres formelles ont été déposées par les candidats repreneurs suivants :
[…]
Sur la recevabilité des offres :
Les critères ont été examinés, notamment en matière de délai, d’absence de condition suspensive, d’indépendance et de financement.
En conséquence, 2 offres ont été examinées dont 1 est irrecevable pour les raisons suivantes et ne sera ainsi pas retenue :
* offre [W] DE FRANCE : Cette offre est caduque (date de validité plafonnée au 26 octobre 2025) et présente des exigences qui ne dépendent pas de la procédure collective de telle sorte qu’elles devront être levée ou abandonnées sans quoi l’offre ne pourrait être considérée comme ferme.
Le dirigeant des pollicitants recevables déclare respecter la déclaration d’indépendance requise conformément à l’article L. 642-3 du Code de Commerce.
Le tribunal observe que les offres reçues pendant la période de poursuite d’activité sont, malgré le court délai écoulé, le fruit d’une recherche suffisamment élargie, montrant l’indépendance des candidats.
En conséquence le Tribunal dira que l’offre de la société [Z] [Q] SAS est recevable,
A) OFFRE DE [Z] [Q]
1/ Présentation du pollicitant
La société [Z] [Q] est une SAS créée en 2015. Elle exerce une activité d’achat, de vente au détail, en demi-gros ou gros, de distribution ou de fabrication de tous produits alimentaires (sucre, chocolats, confiserie), d’emballage ou de décoration.
La société emploie 6 salariés en CDI.
Le candidat repreneur indique que sa clientèle se répartit entre :
* 30% de commerces indépendants (épiceries fines, chocolatiers, métiers de bouche, etc.) ;
* et 70% de clients « organisés/centralisés » :
* Grands magasins parisiens
* Chaine de jardinerie (contrat Truffaut, Botanic, Villaverde, etc)
* Sociétés de gestion de stations-services (Autogrill, Dyneff)
* Enseignes spécialisés (Alinea, [C] [L], etc)
* Parcs de loisirs (Disney, Asterix,)
* Petite chaine hôteliere
* Restauration collective (Sodexo)
* Enseigne Grande distribution (Monoprix)
En avril 2025, la société [Z] [Q] SAS a acquis l’intégralité des titres de la SARL JMSF, société qui produit et commercialise sous la marque Atelier Jeantaine, [H] et [B] et en marque propre des confitures, pâtes de fruits, rillettes, terrines, soupes et tartinables.
Le candidat repreneur est un professionnel du même secteur d’activité que la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
Le candidat repreneur exploite une société de taille très supérieure à la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
Les comptes sociaux du candidat repreneur montrent une activité en croissance sur la période 2022-2024, le chiffre d’affaires passant de 2.954.302 € à 3.494.483 €. Les résultats d’exploitation, courants et nets sont positifs sur les trois exercices.
2/ Présentation de la proposition de reprise
Les 9 points visés à l’article L. 642-2 Ccom sont précisés dans l’offre déposée et rappelés succinctement :
1. Désignation des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre :
* Reprise de l’intégralité des éléments incorporels.
* Reprise de l’intégralité des éléments corporels parmi lesquels figure un véhicule Peugeot RIFTER immatriculé FS-233-FE.
* Reprise de l’intégralité des stocks en pleine propriété et détenue par la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
* En cours :
* Fournisseurs :
S’agissant des commandes de matières et de marchandises passées par la société SUPERPRODUCTEUR auprès de ses fournisseurs, non livrées au jour de la Date d’Entrée en Jouissance et liées à l’Activité Reprise, le candidat repreneur a indiqué que leur transfert interviendra à leur profit.
* Clients :
Concernant les redditions des comptes des commandes reprises liées à l’activité reprise, et notamment des commandes signées dont l’exécution n’a pas débuté et des commandes en cours d’exécution, la société [Z] [Q] SAS propose aux organes de la procédure que tous les éléments contractuels, pièces et autres documents seront immédiatement transférés au candidat repreneur. Le candidat repreneur indique qu’il sera immédiatement fait le nécessaire pour que les nouvelles coordonnées bancaires du candidat repreneur soient transmises au cocontractant. Par ailleurs, il précise que les avances (sommes perçues avant démarrage d’une commande) qui auraient pu être versées par le cocontractant lui seront transférées.
La facturation des commandes en cours au jour de la Date d’Entrée en Jouissance sera effectuée par le candidat repreneur.
Si des règlements étaient effectués par des clients sur les comptes bancaires de la société SUPERPRODUCTEUR SAS pour des travaux réalisés, ou à réaliser, après la Date d’Entrée en Jouissance, il est bien entendu que les sommes devront être reversées immédiatement et sans délai au candidat repreneur.
Contrats en cours dont le transfert est sollicité :
Les contrats suivants seront repris :
* [A] (outil CRM)
* RINGOVER (téléphonie fixe)
* GROUP SFR (téléphonie mobile)
* CLEONID (location bureaux)
* TREMBLAYE LOGISTIQUE (service logistique)
Est expressément exclu du périmètre de la reprise le contrat GENERALI (assurance).
2. Prévisions d’activité et de financement :
Le candidat repreneur a intégré à son offre de reprise le prévisionnel d’exploitation suivant :
[…]
3. Prix offert, modalités de règlement, qualité des apporteurs de capitaux et éventuellement de leurs garants, modalités de l’emprunt s’il est envisagé d’y avoir recours :
ACTIFS INCORPORELS
9.000,00€
ACTIFS CORPORELS 5.000,00€
STOCKS ET ENCOURS DE PRODUCTION 35.000,00€
TOTAL 49.000,00 €
4. Date de réalisation de la cession :
Le candidat repreneur sollicite une entrée en jouissance au lendemain de la date du jugement homologuant le plan de cession.
5. Niveau et perspectives d’emploi :
La société [Z] [Q] a formulé une proposition d’embauche à l’égard de [S] [D], Présidente de la société SUPERPRODUCTEUR SAS, sous la forme suivante :
* Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
* Rémunération :
* salaire de base 3 500€ brut mensuel
* augmenté d’une prime annuelle de 5 000 € minimum
Le candidat repreneur a indiqué souhaiter pleinement intégrer [S] [D] dans le cadre de son projet de reprise, et ce notamment en raison de sa connaissance approfondie de la société SUPERPRODUCTEUR.
6. Garanties souscrites pour assurer l’exécution de l’offre :
Le candidat repreneur fait état de fonds propres qui apparaissent suffisant pour envisager la reprise de la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
Prix de cession : Un chèque de banque couvrant la totalité du prix de cession sera transmis ou émis au plus tard à l’administrateur judiciaire le jour de la chambre du conseil devant statuer sur la présente Offre de Reprise.
Besoin en fonds de roulement : Le besoin en fonds de roulement est estimé à 91 mille euros par le pollicitant et précise qu’il entend l’autofinancer. Il a transmis un état des soldes de trésorerie au 05 novembre 2025 laissant apparaître un solde de 109,5 mille euros.
7. Prévision des cessions d’actifs pour les deux années suivantes :
Le candidat repreneur s’engage à ne pas procéder à la revente des actifs inclus dans le périmètre de reprise, et autre que celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation courante, pendant un délai de 2 ans après le prononcé de la cession.
8. Durée des engagements pris par l’auteur de l’offre :
La présente offre est valable jusqu’au 30 novembre 2025
9. Modalités de financement des garanties financières envisagées si elles sont requises au titre des
articles L.516-1 et 516-2 du code de l’environnement : Néant
Ces éléments sont complétés par les déclarations et engagements suivants pris en chambre du conseil au jour de l’audience :
Sur demande de l’administrateur judiciaire, le candidat repreneur a pris acte que :
* la marque « SUPERPRODUCTEUR » nécessite un renouvellement de protection à l’INPI ;
* les autorisations administratives et autres certifications ne sont pas cessibles judiciairement.
Le candidat repreneur a indiqué reprendre ces stocks et faire son affaire personnelle de l’éventuel exercice des clauses de réserve de propriété en se réservant le droit, soit d’en payer le prix, soit de restituer les stocks concernés.
Le candidat repreneur a indiqué faire son affaire personnelle de l’exercice d’un éventuel droit de rétention par le logisticien en procédant au paiement du logisticien, et ce sans jamais se retourner contre les organes de la procédure (la créance était alors estimée à 17 947,34 €).
Postérieurement à cet engagement, l’Administrateur judiciaire a appris que la créance du logisticien avait été déclarée pour 20 216,60 €.
Le candidat repreneur maintient sa proposition en intégrant ce nouveau montant comme un maximum envisageable.
Le candidat repreneur se réserve la possibilité de substituer une société constituée dans le cadre de la reprise.
Il s’agirait précisément de la SARL JMSF, filiale qu’elle contrôle à 100% et dont [G] [M] est le dirigeant. Cette société substitut dispose d’un capital de 6 000 € et exerce une activité de fabrication et commercialisation, conditionnement agro-alimentaire, traiteur et commerce ambulant.
La société [Z] [Q], prise en la personne de son dirigeant [G] [M], sera tenue de la bonne exécution du plan.
Condition suspensive stipulée lors du dépôt de l’offre : Aucune
RAPPORT DE L’ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
L’Administrateur judiciaire émet un avis favorable à l’homologation d’un plan de cession au bénéfice du candidat repreneur [Z] [Q].
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport daté du 18 novembre 2025, le mandataire judiciaire indique :
L’offre de reprise déposée par la société [Z] [Q] SAS présente un projet sérieux et confirme la capacité de cette dernière à garantir le maintien de l’activité, disposant d’une surface financière plus importante que celle de la société SUPERPRODUTEUR SAS et proposant un contrat de travail à durée indéterminée à [S] [D], qui sera à même de pérenniser les relations commerciales.
Dans ces conditions, l’exposant n’est pas opposé à l’adoption d’un plan de cession en faveur de la société [Z] [Q] SAS, et émet un avis favorable à la requête de l’Administrateur judiciaire en conversion en Liquidation judiciaire.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 15 novembre 2025, le Juge Commissaire indique :
Deux offres de reprise ont été émises, provenant de deux acteurs du même secteur que SUPERPRODUCTEUR. L’analyse des offres fait apparaître que l’offre d'[Z] [Q] est meilleure sur tous les aspects : prix, financement, reprise des contrats et du stocks, continuité de l’activité, solidité du cessionnaire.
Je suis favorable à l’offre d'[Z] [Q] avec mise en jouissance le plus tôt possible à cause de la proximité des fêtes de Noel, période très favorable à cette activité.
Et je suis favorable à la liquidation judiciaire concomitante de la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le contact a été fluide avec la société [Z] [Q] SAS. Le projet est sérieux. Il y a continuité de l’activité garantie par l’embauche de la dirigeante. Le débiteur souhaite un délibéré rapide si possible pour impacter au minimum l’activité des fêtes.
Les Produits sont déjà stockés, ils peuvent être envoyés aux clients d’ici la cession. Le transfert des stocks vers Lyon peut être rapidement organisé.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son rapport en date du 17 novembre 2025, le Ministère public se dit favorable à l’offre de la société [Z] [Q] SAS et à la liquidation de la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Relève à titre liminaire que la situation financière du débiteur en redressement judiciaire ne permettait pas d’envisager d’autre solution qu’un plan de cession de l’entreprise, solution recherchée par l’Administrateur Judiciaire qui a abouti à l’obtention de deux offres une seule est recevable,
Sur la conformité et le choix de l’offre aux exigences de la loi, à l’analyse des différents rapports et avis, le Tribunal :
Relève que tous les organes de la procédure émettent un avis favorable à l’offre de la société [Z] [Q] SAS,
Observe que les candidats cessionnaires sont conscients que l’adhésion des salariés est un gage de succès pour la cession,
Au vu des documents, rapports et avis et au visa de l’article L642-1 et L642-5 Ccom, le Tribunal :
Sur le critère du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome : Note que le projet de la société [Z] [Q] SAS offre toutes les garanties d’un développement rapide des activités de la société SUPERPRODUCTEUR SAS tout en permettant au cessionnaire de toucher les marchés spécifiques de la société acquise.
Sur le critère du maintien de tout ou partie des emplois : Observe que l’offre de la société [Z] [Q] SAS permet l’embauche de la dirigeante en
2025L04471 – 2025L04856 – 2025L04420
créant un poste salarié qui permettra le développement commercial de l’activité. Sur le critère de l’apurement du passif :
Constate que l’offre de la société [Z] [Q] SAS ne permettra de ne rembourser que 41,6 % du passif antérieur, cependant la cession préserve l’intérêt de la collectivité des créanciers par rapport à une vente judiciaire des actifs
Dans ces conditions, le Tribunal,
Dira que l’offre de cession de la société [Z] [Q] SAS présente de sérieuses garanties du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, est acceptable quant à l’apurement du passif et est intéressante quant au maintien de l’emploi,
Ordonnera la cession au profit de la société [Z] [Q] SAS ou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu’elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer (L.642-9 al.3), aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire, modifié par l’avenant adressé à l’administrateur judiciaire le 14 novembre 2025 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
Le candidat repreneur a pris acte que :
* la marque « SUPERPRODUCTEUR » nécessite un renouvellement de protection à l’INPI ;
* les autorisations administratives et autres certifications ne sont pas cessibles judiciairement.
Le candidat repreneur a indiqué reprendre ces stocks et faire son affaire personnelle de l’éventuel exercice des clauses de réserve de propriété en se réservant le droit, soit d’en payer le prix, soit de restituer les stocks concernés.
Le candidat repreneur a indiqué faire son affaire personnelle de l’exercice d’un éventuel droit de rétention par le logisticien en procédant au paiement du logisticien, et ce sans jamais se retourner contre les organes de la procédure (la créance était alors estimée à 17 947,34 €).
Postérieurement à cet engagement, l’Administrateur judiciaire a appris que la créance du logisticien avait été déclarée pour 20 216,60 €.
Le candidat repreneur maintient sa proposition en intégrant ce nouveau montant comme un maximum envisageable.
Le candidat repreneur se réserve la possibilité de substituer une société constituée dans le cadre de la reprise.
Il s’agirait précisément de la SARL JMSF, filiale qu’elle contrôle à 100% et dont [G] [M] est le dirigeant. Cette société substitut dispose d’un capital de 6 000 € et exerce une activité de fabrication et commercialisation, conditionnement agro-alimentaire, traiteur et commerce ambulant.
Éléments corporels et incorporels :
* Reprise de l’intégralité des éléments incorporels
* Reprise de l’intégralité des éléments corporels parmi lesquels figure un véhicule Peugeot RIFTER immatriculé FS-233-FE.
* Reprise de l’intégralité des stocks en pleine propriété et détenue par la société SUPERPRODUCTEUR SAS.
* En cours :
* Fournisseurs :
S’agissant des commandes de matières et de marchandises passées par la société SUPERPRODUCTEUR auprès de ses fournisseurs, non livrées au jour de la Date d’Entrée en Jouissance et liées à l’Activité Reprise, le candidat repreneur a indiqué que leur transfert interviendra à leur profit.
* Clients :
Concernant les redditions des comptes des commandes reprises liées à l’activité reprise, et notamment des commandes signées dont l’exécution n’a pas débuté et des commandes en cours d’exécution, la société [Z] [Q] SAS propose aux organes de la procédure que tous les éléments contractuels, pièces et autres documents seront immédiatement transférés au candidat repreneur. Le candidat repreneur indique qu’il sera immédiatement fait le nécessaire pour que les nouvelles coordonnées bancaires du candidat repreneur soient transmises au cocontractant. Par ailleurs, il précise que les avances (sommes perçues avant démarrage d’une commande) qui auraient pu être versées par le cocontractant lui seront transférées.
La facturation des commandes en cours au jour de la Date d’Entrée en Jouissance sera effectuée par le candidat repreneur.
Si des règlements étaient effectués par des clients sur les comptes bancaires de la société SUPERPRODUCTEUR SAS pour des travaux réalisés, ou à réaliser, après la Date d’Entrée en Jouissance, il est bien entendu que les sommes devront être reversées immédiatement et sans délai au candidat repreneur.
Contrats en cours dont le transfert est sollicité :
Les contrats suivants seront repris :
* [A] (outil CRM)
* RINGOVER (téléphonie fixe)
* GROUP SFR (téléphonie mobile)
* CLEONID (location bureaux)
* TREMBLAYE LOGISTIQUE (service logistique)
Est expressément exclu du périmètre de la reprise le contrat GENERALI (assurance).
La publication au BODDAC du jugement d’ouverture est intervenue le 31 octobre 2025, en conséquence, le délai de revendication de l’article L. 624-9 du Code de Commerce court.
Fixera le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 49.000,00 €, dont : Éléments incorporels : 9.000,00 € Éléments corporels : 5.000,00 € Stocks et en-cours : 35.000,00 €
Dira que le prix de cession a d’ores et déjà été versé à l’administrateur judiciaire et sera reversé au mandataire judiciaire,
Désignera [G] [M], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession,
Dira que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire ;
Dira que les autres actifs et notamment, l’ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquises à la procédure ;
Dira que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks et en cours en l’état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs, sachant qu’aucune manifestation n’est intervenue au jour de l’audience ;
Dira que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance ;
Dira que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ;
Dira que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de 2 ans à compter de la date de cession (L. 642-2 II 7°),
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire remis au Greffe et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge commissaire,
Vu l’avis du Ministère public,
Dit que l’offre de la société [Z] [Q] SAS est recevable,
Dit que l’offre de cession présentée par la société [Z] [Q] SAS présente de sérieuses garanties du maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, est acceptable quant à l’apurement du passif et est intéressante quant au maintien de l’emploi,
Dit que l’offre de la société [Z] [Q] SAS satisfait aux deux premiers critères prévus par la loi et partiellement au troisième,
Constate que par note en délibéré l’administrateur confirme avoir reçu de la part de la société [Z] [Q] SAS un chèque de banque de 49.000,00 €, pour paiement du prix, qui sera reversé au mandataire judiciaire,
Retient l’offre de reprise présentée par la société [Z] [Q] SAS,
Ordonne la cession au profit de la société [Z] [Q] SASou toute filiale ou sous-filiale lui appartenant qu’elle pourra se substituer et dont elle restera garante ou pour le compte de la société à constituer, aux conditions prévues dans l’offre de reprise, qui constitue l’engagement du cessionnaire, modifiée par l’avenant adressé à l’administrateur judiciaire le 14 novembre 2025 et les déclarations faites en chambre du conseil, notamment :
La reprise de la créance du logisticien déclarée pour 20 216,60 €.
Les éléments suivants dont le détail figure dans la proposition déposée au greffe :
* Éléments corporels et incorporels,
* Stocks et en-cours,
* Contrats nécessaires à l’exploitation,
Fixe le prix de cession (hors frais, droits et taxes) à 49.000,00 €, dont :
* Eléments incorporels, 9.000,00 €
* Eléments corporels, 5.000,00 €
* Stocks et en-cours, 35.000,00 €
Désigne [G] [M], dirigeant du cessionnaire, comme responsable de l’exécution de la cession;
Dit que les contrats mentionnés sont repris et que leur transfert s’opèrera sous la responsabilité et à l’initiative du cessionnaire ;
Dit que les autres actifs et notamment, l’ensemble des immobilisations financières, crédits de TVA et crédits d’impôts, comptes clients, disponibilités et plus généralement toutes créances appartenant au débiteur demeureront acquis à la procédure ;
Dit que le cessionnaire fera son affaire personnelle de la reprise des stocks en l’état, et des éventuels droits de rétention et de revendication des fournisseurs ;
Dit que l’administrateur judiciaire désignera si besoin l’expert chargé d’établir les comptes prorata entre les parties à la date d’entrée en jouissance ;
Dit que la rémunération de ce technicien sera arrêtée par le juge-commissaire et sera mise à la charge du cessionnaire ;
Dit que conformément à ses engagements, le cessionnaire ne pourra céder aucun actif repris, pendant une durée de deux ans à compter de la date de cession,
Dit que conformément à son engagement, le cessionnaire assurera gratuitement la garde et la bonne conservation (et transmettra cette obligation à un successeur éventuel) des archives de l’entreprise reprise et ce, pendant la durée légale, et les mettra, en tant que de besoin, à la disposition des organes de la procédure,
Prononce pour une durée de deux ans, l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur,
Donne mission au liquidateur de suivre la bonne exécution des engagements du cessionnaire, et en cas d’inexécution, d’en faire rapport au tribunal,
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du présent jugement ; le fonds de commerce sera géré sous la seule responsabilité du cessionnaire qui en assumera les risques,
Maintient la SELARL AJILINK-[E], prise en la personne de Maître [Y] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre de la cession, jusqu’au dépôt au greffe de son rapport sur l’accomplissement des actes de cession,
Autorise l’administrateur judiciaire à passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession dans un délai de 2 mois,
Dit que l’avocat rédacteur des actes sera laissé au libre choix de l’administrateur judiciaire et que tous les frais de rédaction d’actes et de mutation ainsi que les honoraires seront à la charge du cessionnaire,
Prononce la Liquidation Judiciaire de la société SUPERPRODUCTEUR SAS faute d’activité résiduelle consécutive à l’adoption du plan de cession de ladite société, le lendemain du présent jugement,
Maintient Monsieur [U] [P] en qualité de Juge Commissaire, Nathalie CRESPOS, en qualité de Juge commissaire suppléant,
Nomme Maître [T] [I] en qualité de Liquidateur,
Fixe à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Ordonne les mesures de publicité prescrites par le code de commerce,
Dit que les dépens et les frais de rémunération des mandataires de justice seront employés en frais privilégiés de procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
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