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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 févr. 2026, n° 2025015520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015520 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015520
JUGEMENT DU 16/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 05/01/2026
Président:
Monsieur Franck-Valéry BUFFET
Juges:
Monsieur Eric LAURENT
Monsieur Patrice LEMERCIER
Greffier d’audience:
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] DE [Adresse 1] (ASS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Julie ROUILLIER
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
Madame [I] [V] [Adresse 3]
Non comparant
[Adresse 4] (SAS) [Adresse 5]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Adresse 6] à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 26/11/2025 à Madame [I] [V] et le 20/11/2025 à la société [Adresse 4], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 05/01/2026.
Madame [I] [V] et la société MAISON EVIDENCE ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [Adresse 4], régulièrement assignée par une signification faite à domicile suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Le commissaire de justice y a rencontré Mme [R] [F], secrétaire qui a accepté de recevoir l’acte et lui en a donné visa.
Le Tribunal constate l’absence de Madame [I] [V], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
Selon acte sous seing privé du 1 er février 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a consenti à la société [Adresse 4] un prêt professionnel d’un montant en principal de 30.000,00 euros. Madame [I] s’est portée caution solidaire de la société MAISON EVIDENCE à hauteur de la somme de 36.000,00 euros.
Depuis le 05 octobre 2024, les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées.
Par LRAR du 22 avril 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL a mis en demeure la société [Adresse 4] de régulariser les échéances à peine de déchéance du terme, puis par LRAR du 11 juin 2025, la caisse lui a notifié la déchéance du terme et l’a mise en demeure d’avoir à payer la somme de 6.257,03 euros au titre du solde du prêt.
Par LRAR du 23 avril 2025 et du 11 juin 2025 la caisse a également mis en demeure Madame [I] d’exécuter son engagement de caution solidaire, en vain.
C’est ainsi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] DE L’ANDLAU sollicite la condamnation solidaire de la société [Adresse 4] et de Madame [I] [V] pour une somme en principal de 6.312,12 euros, dans la limite de la somme de 36.000,00 euros à l’encontre de Madame [I] au titre de son engagement de caution solidaire de la société MAISON EVIDENCE, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 4,50% l’an à compter du 11 juin 2025.
Aux termes de l’article 2288 du Code Civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas luimême.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le contrat de prêt professionnel du 1 er février 2022 contenant l’acte de caution, le relevé des échéances en retard, les mises en demeure et le décompte de créance, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner solidairement la société [Adresse 4] et Madame [I] [V] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU [Localité 1] DE L’ANDLAU la somme de 6.312,12 euros, dans la limite de la somme de 36.000,00 euros à l’encontre de Madame [I] correspondant à son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% l’an à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE [Adresse 7] les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera solidairement la société MAISON EVIDENCE et Madame [I] [V] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner solidairement la société [Adresse 4] et Madame [I] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne solidairement la société MAISON EVIDENCE et Madame [I] [V] à payer à la CAISSE DE [Adresse 7] la somme de 6.312,12 euros, dans la limite de la somme de 36.000,00 euros à l’encontre de Madame [I] correspondant à son engagement de caution, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% l’an à compter du 11 juin 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne solidairement la société MAISON EVIDENCE et Madame [I] [V] à payer à la CAISSE DE [Adresse 8] [Adresse 1] la somme de 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la société MAISON EVIDENCE et Madame [I] [V] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros, dont T.V.A. 12,72 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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