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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 3 mars 2026, n° 2026001681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2026001681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 03/03/2026
Rôle n° 2026 001681
Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/03/2026 (article 450 C.P.C.)
Composition du tribunal lors de l’audience du 03/03/2026
GLOBE TRADE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] non comparant
En présence de :
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [S] [A], vice-procureure de la République
Par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de GLOBE TRADE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par ailleurs SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n’ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant.
Vu la jonction de ces deux instances à l’audience de ce jour.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 902 869 031 / 2021 B 2824.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
GLOBE TRADE (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n’a pas comparu.
A l’audience, Maître [Y] réitère les termes de sa requête et indique que le dirigeant est totalement défaillant, qu’il n’y a aucun élément comptable et que le passif déclaré est de 3 millions d’euros, intégralement fiscal.
En l’état, Maître [Y] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
La présidente donne lecture du rapport du juge commissaire, favorable à la demande.
Le ministère public requiert la conversion de la procédure en liquidation judiciaire compte tenu des éléments en sa possession.
Vu le jugement d’ouverture du 11/12/2025.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de GLOBE TRADE (SAS);
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 11/12/2025,
Ordonne la jonction de l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 015649 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 001681.
Prononce la liquidation judiciaire de GLOBE TRADE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis.
Maintient en qualité de Juge commissaire : Monsieur [I] [O],
Maintient en qualité de chargé d’inventaire : la SELARL [Q] [D] et [U] [P] – [Adresse 2], prise en la personne de l’un de ses associés,
Nomme en qualité de Liquidateur : SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [Y] – [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur.
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée.
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 04/12/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire.
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Madame Nathalie FERRIÉ
Le greffier.
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