Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 16 févr. 2026, n° 2025015907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD (SA), AIRELEC PROVENCE (SARLU) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015907
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/02/2026
Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 26/01/2026
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
M. [M] [X] [Adresse 1]
Mme [M] [R] née [Y] [Adresse 1]
Comparant tous les deux par Maître [B] [U]
CONTRE
AIRELEC [Localité 1] (SARLU) [Adresse 2]
Comparant par Maître Fanny OHANNESSIAN
MMA IARD (SA) [Adresse 3] [Localité 2]
Comparant par Maître Constance DRUJON D’ASTROS
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Madame & Monsieur [M] [X] : les actes d’assignation en référé délivrés le 08/12/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
Vu pour les défendeurs : SARLU AIRELEC [Localité 1] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026, SA MMA IARD : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 26/01/2026,
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Les époux [M] ont confié à AIRELEC [Localité 1] en 2019 et 2020 des travaux de chauffage et de plomberie dans leur villa sise à [Localité 3], comprenant notamment l’installation d’un plancher chauffant hydraulique, d’une pompe à chaleur et des réseaux d’eau.
À compter de l’année 2021, ils ont constaté des dysfonctionnements du plancher chauffant affectant plusieurs pièces.
Après une mise en demeure du 22 septembre 2021, AIRELEC est intervenue en octobre 2021 pour procéder à des réglages et modifications de l’installation.
Les époux [M] soutiennent toutefois que les désordres ont persisté.
En 2025, ils ont également signalé l’apparition d’une fuite d’eau liée, selon eux, à l’installation de plomberie, pour laquelle une intervention d’AIRELEC n’aurait pas permis d’identifier ou de résoudre l’origine du problème.
Estimant les désordres persistants et l’origine des dysfonctionnements incertaine, les époux [M] ont fait dresser un constat d’huissier puis ont, par assignation du 8 décembre 2025, saisi le Président du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE statuant en référé afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en mettant en cause AIRELEC [Localité 1] et son assureur, MMA IARD.
C’est ainsi que l’affaire s’est présentée devant nous à l’audience du 26 janvier 2026.
DEMANDES DES PARTIES
Madame & Monsieur [M] [X], par leurs dernières conclusions et plaidoiries nous demandent :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
Se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles et techniques ainsi que des échanges relatifs à ce litige,
* Constater et décrire les désordres, dommages et non-conformités affectant les travaux et ouvrages de la société AIRELEC [Localité 1], savoir l’installation de chauffage et l’installation de plomberie,
* Donner son avis sur leur imputabilité, les moyens propres à les réparer, le coût de leur réparation, la durée d’exécution de celle-ci, et le préjudice subi par les demandeurs, s’agissant tant du préjudice de jouissance subi du fait de la défectuosité de l’installation que du préjudice à venir consécutif aux réparations.
DEBOUTER la société AIRELEC de sa demande de condamnation provisionnelle,
Condamner la société AIRELEC [Localité 1] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AIR ELEC [Localité 1], par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
DEBOUTER les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNER les époux [M] à payer à la Société AIRELEC [Localité 1], à titre de provision la somme de 2 370,06 euros correspondant aux travaux réalisés en octobre 2021, CONDAMNER les époux [M] à payer à la Société AIRELEC [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les époux [M] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
JUGER que la Société AIRELEC [Localité 1] entend formuler toutes protestations et réserves, AJOUTER à la mission de l’expert le soin de :
* Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles, techniques, comptables et financières échangées entre les parties,
* Dire quels travaux ont été effectivement réalisés par la société AIRELEC [Localité 1], et notamment ceux exécutés au mois d’octobre 2021 au titre de l’ajout d’une seconde zone sur la pompe à chaleur,
* Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux préconisations techniques applicables,
* Préciser le coût des travaux effectivement exécutés et dire si le montant du devis accepté le 6 octobre 2021, soit la somme de 2 370,06 € TTC, correspond aux prestations réalisées,
* Donner son avis sur l’existence éventuelle de sommes restant dues par les époux [M] au titre desdits travaux,
* Dire si les désordres allégués trouvent leur origine dans une cause imputable ou non aux travaux réalisés par la société AIRELEC [Localité 1], ou résultent d’un fait extérieur, d’un défaut d’entretien, d’un usage anormal ou d’une intervention d’un tiers,
* Préciser, d’un point de vue strictement technique, la nature des désordres invoqués et indiquer s’ils sont susceptibles de relever, par leur nature, d’une garantie décennale, biennale ou d’une responsabilité contractuelle de droit commun,
* Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les conditions éventuelles de mise en œuvre d’une garantie d’assurance, sans se prononcer sur l’opposabilité, l’étendue ou les limites des garanties souscrites,
DEBOUTER les époux [M] de leur demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ou les réserver.
MMA IARD, par ses dernières conclusions et plaidoiries nous demande :
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie MMA IARD formule les plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
LES MOYENS DES PARTIES
Les Époux [M] :
* Invoquent des dysfonctionnements persistants du plancher chauffant malgré les interventions de 2021, ainsi qu’une fuite de plomberie apparue en 2025, dont l’origine n’aurait pas été identifiée ni traitée,
* Estiment nécessaires des investigations techniques pour déterminer les causes et imputabilités des désordres,
* Sollicitent, sur le fondement de l’article 145 CPC, la désignation d’un expert judiciaire, la mise en cause de l’assureur et une indemnité au titre de l’article 700 CPC.
AIRELEC [Localité 1] :
* Conteste l’utilité et le caractère nécessaire de l’expertise,
* Soutient avoir remédié aux difficultés signalées et nie toute responsabilité dans la fuite de 2025,
* Fait valoir que les travaux réalisés en octobre 2021 constituaient des prestations supplémentaires acceptées et demeurées impayées, pour lesquelles elle sollicite une provision,
* À titre subsidiaire, elle demande l’élargissement de la mission de l’expert.
Société MMA IARD
* Ne s’oppose pas à l’expertise,
* Formule toutes protestations et réserves,
* Fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié avant la réclamation, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond.
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT :
Il résulte des pièces produites que les époux [M] se plaignent de dysfonctionnements affectant les installations de chauffage réalisées par AIRELEC [Localité 1], ainsi que de l’apparition ultérieure d’un désordre de plomberie, dont l’origine et l’imputabilité sont contestées par les parties.
Nous constatons que les éléments versés aux débats, tenant notamment aux échanges intervenus entre les parties, aux interventions réalisées en 2021 et aux constatations opérées en 2025, ne permettent pas, en l’état, de déterminer avec certitude la cause des désordres allégués, ni de trancher la question de la conformité des travaux aux règles de l’art.
Nous retiendrons que dans ces conditions, les demandeurs justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner, avant tout procès au fond, une mesure d’expertise destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la contradiction ni préjugé des responsabilités encourues.
En revanche, la demande de AIRELEC [Localité 1] tendant à l’octroi d’une provision au titre de travaux réalisés en octobre 2021 se heurte à une contestation sérieuse, les époux [M] soutenant que ces interventions relevaient de la reprise des désordres initiaux et non de prestations supplémentaires.
Cette contestation, qui suppose une appréciation du fond du litige, fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
Il y a donc lieu en l’espèce,
* D’ordonner une expertise judiciaire avec une mission propre à permettre à l’expert dont les détails seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, lui permettant d’examiner l’ensemble des installations litigieuses et de fournir au Tribunal tous éléments techniques utiles et dont la consignation sera mise à la charge de Monsieur et Madame [X] [M],
* Débouter AIRELEC [Localité 1] de sa demande de provision.
Sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Nous réserverons les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [P] Expert judiciaire [Adresse 4] Courriel : [Courriel 1] Mobile : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux litigieux après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles et techniques communiquées par les parties,
* Examiner les installations de chauffage et de plomberie réalisées par la société AIRELEC [Localité 1],
* Constater et décrire les désordres, non-conformités ou dysfonctionnements allégués,
* Rechercher leur origine et donner son avis sur leur imputabilité technique,
* Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l’art et aux normes applicables,
* Fournir tous éléments techniques utiles à l’appréciation des préjudices allégués et à l’éventuelle mise en œuvre de garanties d’assurance, sans se prononcer sur les responsabilités ni sur l’étendue des garanties,
* Se faire communiquer l’ensemble des pièces contractuelles, techniques, comptables et financières échangées entre les parties,
* Dire quels travaux ont été effectivement réalisés par la société AIRELEC [Localité 1], et notamment ceux exécutés au mois d’octobre 2021 au titre de l’ajout d’une seconde zone sur la pompe à chaleur,
* Dire si ces travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, aux normes en vigueur et aux préconisations techniques applicables,
* Donner son avis sur l’existence éventuelle de sommes restant dues par les époux [M] au titre desdits travaux,
* Préciser, d’un point de vue strictement technique, la nature des désordres invoqués et indiquer s’ils sont susceptibles de relever, par leur nature, d’une garantie décennale, biennale ou d’une responsabilité contractuelle de droit commun,
* Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier les conditions éventuelles de mise en œuvre d’une garantie d’assurance, sans se prononcer sur l’opposabilité, l’étendue ou les limites des garanties souscrites,
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que les époux [M] devront consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties la-dite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Déboutons la société AIRELEC [Localité 1] de sa demande de condamnation provisionnelle,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 90,05 euros TTC dont TVA 15,01 euros,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction métallique ·
- Jugement ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plâtre ·
- Saisine ·
- Mandataire ·
- Procédure
- Renard ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Cotisation salariale
- Transport de marchandises ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Vin ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Spiritueux ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Demande ·
- Facture
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Retard
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Créanciers ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Situation économique ·
- Jugement ·
- Carence ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renvoi ·
- Audience ·
- Sociétés immobilières ·
- Activité économique ·
- Plan de cession ·
- Technique ·
- Chambre du conseil ·
- Sécurité
- Transport ·
- Situation financière ·
- Enquête ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Délégués du personnel ·
- Ministère public ·
- Comité d'entreprise ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Ministère public ·
- Enquête ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Avant dire droit ·
- Commerce
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Débats ·
- Jugement ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Procédure ·
- Mise à disposition
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Impossibilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.