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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 12 janv. 2026, n° 2025015315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 015315
ORDONNANCE DE REFERE DU 12/01/2026
Plaidée devant Monsieur Patrice AUZET siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 15/12/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12/01/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Madame [X] [H] [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Rachel COURT-MENIGOZ
CONTRE
SOCIETE REGIONALE DE MACONNERIE ETANCHEITE (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
MIC INSURANCE COMPANY (compagnie d’assurances) [Adresse 3]
Comparant par Maître Armelle BOUTY substituée par Maître Georges GOMEZ le 15/12/2025
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Madame [X] [H] : les actes d’assignation en référé délivrés le 25/11/2025 et le 26/11/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 15/12/2025,
Vu pour les défendeurs :
SOCIETE REGIONALE DE MACONNERIE ETANCHEITE : non comparante et non représentée,
MIC INSURANCE COMPANY (compagnie d’assurances) : les conclusions déposées à l’audience du 15/12/2025,
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Madame [X] a confié à la SOCIETE REGIONALE DE MACONNERIE ETANCHEITE ciaprès SRME la réfection de l’étanchéité du toit plat de sa maison suivant facture du 13 avril 2024, moyennant la somme de 13.519 € TTC.
Au printemps 2024, Madame [X] a constaté l’apparition de plusieurs auréoles au plafond dans plusieurs pièces se trouvant sous les toits consécutivement à des épisodes pluvieux.
La société SMRE contactée a préconisé un curage des descentes d’eaux pluviales horizontales et verticales, suivant facture du 11 juin 2024, moyennant la somme de 780 € TTC.
Les désordres persistant, Madame [X] a régularisé une déclaration de sinistre près de l’assureur de SRME, lequel a organisé une expertise amiable.
Aux termes du rapport amiable, l’expert a constaté l’absence d’infiltration provenant du complexe d’étanchéité réalisé par la SRME, estimant que la nouvelle étanchéité de la terrasse (comprendre le toit plat) canalisait plus vite l’eau vers les chéneaux qu’auparavant, ce qui expliquerait la mise en charge.
Une recherche de fuites a été organisée par la société AX’EAU, mandatée par Madame [X], laquelle a fait état dans son rapport daté du 17 juillet 2025 de décollements de l’étanchéité au droit des points d’infiltration.
Devant l’urgence de la situation et la volonté de réparation, Madame [X] a assigné en référé SRME et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY afin de voir désigner un expert judiciaire permettant de déterminer l’origine du sinistre.
SRME ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Nous constatons qu’une mesure d’instruction relative à la nature du sinistre est nécessaire afin déterminer l’origine du désordre subi par Madame [X].
Nous prenons acte que la société MIC INSURANCE COMPANY, marquant ses protestations et réserves d’usage, ne s’y oppose pas, nous demandant d’ajouter à la mission de l’expert de faire le compte entre les parties, complément de mission non contesté par Madame [X].
Il convient donc d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités décrites au dispositif et de mettre le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la charge de Madame [X], demandeur à l’expertise.
Il convient également de réserver les dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons, au contradictoire des parties, une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons pour y procéder : Monsieur [Q] [K] [E] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 4]. : 06.62.48.67.08 Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission :
* Se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 5],
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
* Examiner les désordres, les décrire en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, indiquer les préconisations pour y remédier,
* Etablir la chronologie des travaux et notamment les dates d’achèvement de travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
A défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…),
* Dire si les désordres étaient connus du maître d’ouvrage ou apparents à la date d’achèvement et/ou de réception des travaux,
* Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination.
* Chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres,
* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directe ou indirecte, matérielle et immatérielle résultant des désordres ainsi que les responsabilités,
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,
* Établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
* Dire que l’expert devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 800 € TTC le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [H] [X] devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 3 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations, auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Réservons les dépens, qui comprennent notamment les frais de greffe d’un montant de 73,88 euros T.T.C. dont TVA 12,31 euros,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Patrice AUZET, président d’audience et par Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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