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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 févr. 2026, n° 2025015134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025015134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 015134
JUGEMENT DU 09/02/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 15/12/2025
Président
: Monsieur Alain PRINCE
Juges
: Monsieur Patrick ANSELMO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience
: Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/02/2026 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître Jérôme de MONTBEL substitué par Maître Raphaël ESCONDEUR le 15/12/2025
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
* [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Jérôme de MONTBEL
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 14/11/2025 à la société O [Localité 1], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 15/12/2025.
La société O [Localité 1] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société O [Localité 1], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE expose qu’elle est créancière de la société O [Localité 1] pour une somme en principal de 12.456,85 euros outre intérêts au titre du solde d’un prêt impayé souscrit le 19/09/2023 pour un montant de 13.990 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 17/03/2025, après une mise en demeure du 04/03/2025 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment le prêt, les mises en demeure et le décompte du 23/09/2025, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société O [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12.456,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,52 % à compter du 24/09/2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société O [Localité 1] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société O [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société O [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 12.456,85 euros avec intérêts au taux conventionnel de 9,52 % à compter du 24/09/2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société O [Localité 1] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société O [Localité 1] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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