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Sur la décision
| Référence : | T. com. Albi, ch. du cons., 25 nov. 2025, n° 2025002887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi |
| Numéro(s) : | 2025002887 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002887
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S) : [Q] [L] [A] (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [L] [A]
Maître [E] [P] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
SCP [H] [N] en la personne de Me [N] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) : [Q] [L] [A] (SARL) [Adresse 1] Représentée par Monsieur [L] [A]
Maître [E] [P] Es-qualités d’Administrateur Judiciaire [Adresse 2]
SCP [H] [N] en la personne de Me [N] Es-qualités de Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
GREFFIER : STEPHANIE GUIRAUD
DEBATS A L’AUDIENCE DU 25/11/2025
OBJET : Adoption du plan de redressement – L631-19 et L626-1 et L626-9
AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ALBI TENUE LE 25/11/2025
JUGEMENT ARRETANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT
Suivant jugement en date du 26/11/2024, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de :
[Q] [L] [A] (SARL) [Adresse 1]
Par autres décisions, la poursuite d’activité a été accordée à cette entreprise en vue de l’élaboration d’un plan de redressement.
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire et celui du Mandataire Judiciaire,
Après avoir recueilli l’avis du Ministère Public,
Mr [L] ainsi que les organes de la procédure, ayant été entendus en chambre du conseil ;
Le plan de redressement proposé expose et justifie de l’avenir de l’activité, des modalités du maintien et du financement de l’entreprise, du règlement du passif, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l’exécution ;
Il convient de l’arrêter dans les termes ci-après, et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
Madame le Procureur de la République ayant par écrit, requis l’homologation du plan de redressement,
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise et arrête, dans les termes ci-après, le plan proposé par :
[Q] [L] [A] (SARL) [Adresse 1]
Vu les articles L.626-11 et suivants du Code de Commerce,
Dit et juge que le passif exigible échu sera remboursé à 100 % en 10 ans de la manière suivante :
Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 à 8 : 11% par an ; Années 9 et 10 : 12% par an.
Désigne Mr [L] [A], comme étant la personne désignée pour l’exécution du plan.
Dit et juge que la société [Q] [L] [A] devra verser mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan, une provision suffisante pour couvrir l’annuité, étant précisé que les deux dernières seront ajustées en fonction du montant du passif définitivement admis.
Dit et juge que concernant le passif à échoir, la société est titulaire de trois prêts dont le capital restant dû s’élève respectivement à 53.019,24€ (taux 0,90%), 4.443,87€ (taux 0,80%) et 7.739,67€ (taux 4,50%).
Le passif à échoir sera apuré sur 10 ans par annuités progressives aux taux contractuels initiaux et de base, avec réédition par la banque du tableau d’amortissement correspondant comme suit :
Années 1 et 2 : 5% par an ; Années 3 et 8 : 11% par an ; Années 9 et 10 : 12% par an.
Il a été sollicité la renonciation par l’établissement bancaire, à un taux majoré ainsi qu’à toute pénalité et majoration induites par les nouvelles modalités d’amortissement.
Dit que s’agissant des remises de pénalités, il sera fait application des dispositions des articles L.626-5 et L.626-6 du Code de Commerce prévoyant la remise automatique des majorations et pénalités de retard.
Dit et juge que les créances inférieures à 500,00€ seront remboursées sans délai ni remise.
Dit et juge que les éventuelles créances super privilégiées seront réglées selon les modalités de l’article L.626-20 du Code de Commerce.
Met fin à la mission de l’Administrateur Judiciaire.
Nomme la SCP [W] en la personne de Me [N] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec pour mission d’en surveiller l’exécution et de percevoir le montant des échéances fixées.
Dit et juge qu’il procédera au paiement des créanciers par répartitions annuelles, pour la première avoir lieu dans le mois suivant la date anniversaire du plan.
Conformément à l’article L.626-14 du Code de Commerce, dit et juge que le fonds de commerce et le matériel y attaché ne peuvent être aliénés sans l’autorisation du Tribunal, et ce pour la durée du plan.
Ordonne les publicités prévues par la loi en pareille matière.
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et prononcé à l’audience du Tribunal de Commerce d’ALBI du 25/11/2025, où étaient et siégeaient ERIC VEZES Président, BENOIT REGNIER et REMI FIENTES juges, assistés de STEPHANIE GUIRAUD, Commis Greffier.
Signé du PRESIDENT :
et du COMMIS GREFFIER :
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