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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chalon-sur-Saône, affaire courante, 1er déc. 2025, n° 2025002071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône |
| Numéro(s) : | 2025002071 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
REPERTOIRE GENERAL : 2025 002071
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT du 01 er DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
,
[E] épouse, [I], [H], [Adresse 1] Née le, [Date naissance 1] 1960 à, [Localité 1] (75) Représenté par :, [C], [B], [Adresse 2]
DEFENDEUR(S):
CREDIT LYONNAIS SA, [Adresse 3], [Localité 2] Représenté par : Aurélie PEPIN, avocat postulant, [Adresse 2] Pierre BUISSON, avocat plaidant, [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 06/10/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président : Joël DETOUILLON Juges : Bruno ANDREUTTI : Angelo ARCARISI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
PRONONCE le 01 er décembre 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Copie au demandeur le : Copie au défendeur le : Copie exécutoire délivré le :
[…]
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS :
En octobre 2021, Madame, [H], [E] doit verser un acompte de 4.100€ à l’entreprise l’ACADEMIE DU FEU, pour l’installation d’une cuisinière.
Faute d’avoir réussi à effectuer le virement depuis l’application mobile LCL, elle sollicite un conseiller bancaire directement dans l’agence LCL, [Localité 3].
Deux virements sont effectués par ce dernier : 1.100€ le 15 octobre 2021 et 3.000€ le 19 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, Madame, [H], [E] réalise que le RIB reçu a été falsifié et ne correspond pas au RIB de l’entreprise l’ACADEMIE DU FEU.
Madame, [H], [E] en a informé sa banque et a déposé plainte auprès de la gendarmerie.
Le 26 septembre 2024, le conseil de Madame, [H], [E] a mis en demeure la banque de rembourser les 4.100€.
Le 17 octobre 2024, le LCL a indiqué par courrier qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de remboursement.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 14 février 2025, Madame, [H], [E] a assigné devant ce Tribunal, LE CREDIT LYONNAIS à comparaître à l’audience du 31 mars 2025 du Tribunal de Commerce de Chalon-sur-Saône, afin d’obtenir le paiement en principal de 4.100€ , conformément aux termes de l’assignation.
L’affaire fut inscrite sous le n°: 2025002071, appelée à cette audience et après renvois, elle fut retenue et plaidée à l’audience du 6 octobre 2025, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 1 er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à l’acte introductif d’instance, aux éléments de procédure et aux documents versés au débat.
LES PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation et de ses conclusions récapitulatives, Madame, [H], [E] demande au Tribunal (de) :
Vu les articles L.133-3, L.133-6, L.133-7, L133-18, L.133-19 et L. 133-24 du Code monétaire et financier, Vu l’article L 133-21 du Code Monétaire et Financier,
Vu les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la Société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
* DIRE ET JUGER que la responsabilité de la Société CREDIT LYONNAIS est engagée pour défaut de vigilance,
* CONDAMNER en conséquence la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame, [H], [E] épouse, [I] la somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice matériel laquelle somme produira intérêt au taux légal :
* Majoré de 5 points sur la période courue du 25 octobre 2021 au 31 octobre 2021,
* Majoré de 10 points sur la période courue du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021,
* Majoré de 15 points sur la période courue du 1er décembre 2021 jusqu’au paiement à intervenir,
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame, [H], [E] épouse, [I] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral
* CONDAMNER la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame, [H], [E] épouse, [I] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
* DEBOUTER la société CREDIT LYONNAIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Dans ses conclusions récapitulatives, LE CREDIT LYONNAIS demande au Tribunal (de) :
Vu notamment l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier,
* Débouter Madame, [I] de toutes ses demandes ;
* La condamner à payer au Crédit Lyonnais 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne Madame, [H], [E] :
L’article L.133-6 du Code monétaire et financier dispose que : « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L.133-7 du Code monétaire et financier dispose que : « En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée. »
L’article L.133-8 du Code monétaire et financier dispose que : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou
après en avoir été informé. »
L’article L.133-24 du Code monétaire et financier dispose que : « L’utilisateur de services de paiements signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée. »
La notion d’opération de paiement non autorisée est précisée par un arrêt du 1 er juin 2023 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation : « un ordre de virement régulier lors de sa rédaction mais dont le numéro IBAN du compte destinataire a été ultérieurement modifié par un tiers à l’insu du donneur d’ordre ne constitue pas une opération autorisée ».
La jurisprudence précise que lorsque la falsification du RIB est détectable par une vérification de la banque, cette dernière peut être tenue responsable pour manque de vigilance (Cour d’appel de Rennes, 16 avril 2024 et Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025).
En l’espèce, si le RIB transmis par Madame, [E] portait le logo de la BNP, le numéro de banque n’était pas celui de la BNP. Cette anomalie aurait dû être détectée par le conseiller bancaire, avant de procéder à l’exécution des virements, d’autant plus que Madame, [E] a d’abord tenté de réaliser le virement depuis son application mobile, sans succès, et que c’est pour cela qu’elle s’est rendue en agence pour faire le nécessaire.
La responsabilité du CREDIT LYONNAIS étant engagée, Madame, [E] demande le remboursement intégral des sommes liées aux opérations contestées, soit 4.100€.
Elle demande également la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice moral.
En ce qui concerne LE CREDIT LYONNAIS :
L’article L.133-18 du Code monétaire et financier mentionne qu’une opération est non autorisée si la falsification du RIB est postérieure à l’émission de l’ordre de virement.
Dans le cas présent, la falsification du RIB est antérieure à l’émission de l’ordre de virement, puisque Madame, [E] confirme elle-même que le RIB qu’elle a transmis à la banque était un RIB falsifié.
La responsabilité de la banque est d’exécuter selon le RIB transmis par son client (cf articles1231-1 du code civil et L.133-21 du code monétaire et financier) : ce qui a été réalisé.
La demande de remboursement des 4.100€ de Madame, [E] n’est pas recevable. Pas plus que la demande de réparation de préjudice moral pour une affaire que Madame, [E] a choisi de porter devant les tribunaux 3 ans après sa survenance.
DISCUSSION
Sur la responsabilité du CREDIT LYONNAIS
La jurisprudence récente montre que la responsabilité de la banque peut être mise en cause si la falsification du RIB est détectable par une vérification de la banque. A défaut, cela est considéré comme un manque de vigilance de la part de cette dernière (Cour d’appel de Rennes, 16 avril 2024 et Cour d’appel de Paris, 14 mai 2025).
En l’espèce, le RIB portait le logo de la BNP alors que le code banque ne correspondait pas à celui de la BNP. Cette anomalie aurait dû être relevée par la banque et portée à la connaissance de Madame, [E] avant d’exécuter les virements.
En conséquence, le Tribunal dira que la responsabilité du CREDIT LYONNAIS est engagée et la demande de remboursement de Madame, [E] bien fondée.
Sur une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
Le préjudice moral n’est pas démontré. En conséquence, le Tribunal dira que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à Madame, [E] les frais engagés pour défendre ses intérêts. Le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour en fixer le montant à 500€.
Sur les dépens :
Celui qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire :
Vu la jurisprudence de la cour d’appel ;
DEBOUTE la Société CREDIT LYONNAIS de l’ensemble de ses demandes,
JUGE que la responsabilité de la Société CREDIT LYONNAIS est engagée pour défaut de vigilance,
CONDAMNE en conséquence la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame, [H], [E] épouse, [I] la somme de 4.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son préjudice matériel laquelle somme produira intérêt au taux légal :
* Majorée de 5 points sur la période courue du 25 octobre 2021 au 31 octobre 2021,
* Majorée de 10 points sur la période courue du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021,
* Majorée de 15 points sur la période courue du 1er décembre 2021 jusqu’au paiement à intervenir,
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS à payer à Madame, [H], [E] épouse, [I] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la société CREDIT LYONNAIS en tous dépens de l’instance dont frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels devront être ajoutés le coût de l’assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision ;
Les dépens visés à l’article 701 du C.P.C étant liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
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