Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F00393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00393 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
2ème Chambre
N° RG : 2025F00393
DEMANDEUR
SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] comparant par Me Sandra OHANA du cabinet OHANA-ZERHAT [Adresse 4] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU SITOT [Adresse 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Michel BERNOU en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Délibérée par Mme Elisabeth PIQUEE, Président, M. Michel BERNOU, M. Eddie BOHBOT, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Michel BERNOU, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société CA CONSUMER FINANCE (ci-après CONSUMER) a consenti à la société SITOT, le 9 novembre 2022, un contrat de crédit destiné à financer l’achat d’un véhicule.
A la suite de défauts de paiements et après mise en demeure restée vaine, la société CONSUMER a prononcé la déchéance du terme du prêt. Elle réclame à la société SITOT le paiement de la somme de 15.266,25€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 signifié par dépôt en l’étude, la société CONSUMER a assigné la société SITOT demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du Code civil :
Condamner la société SITOT à payer à la société CONSUMER la somme de 15.266,25€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société SITOT à restituer à la société CONSUMER le véhicule de marque RENAULT MASTER FG F3500, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CONSUMER, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CONSUMER de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société SITOT.
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code civil :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la société CONSUMER à la société SITOT le 9 novembre 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date,
En conséquence :
Condamner la société SITOT à payer à la société CONSUMER la somme de 15.266,25€, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2024, et jusqu’au parfait paiement,
Condamner la société SITOT à restituer à la société CONSUMER, le véhicule de marque RENAULT MASTER FG F3500, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
Juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du Jugement à intervenir, la société CONSUMER, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Donner acte à la société CONSUMER de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société SITOT.
En tout état de cause :
Condamner la société SITOT aux entiers dépens de l’instance,
Condamner la société SITOT au paiement d’une somme de 2.000,00€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 3 juin 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 3 juin 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 24 juin 2025 pour audition des parties.
A son audience du 24 juin 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement
serait prononcé le 2 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, décision prorogée au 14 octobre 2025, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES
La société CONSUMER expose que :
Le 9 novembre 2022, elle a consenti à la société SITOT un crédit d’un montant de 26.150,00€ destiné à financer l’achat d’un véhicule de marque RENAULT MASTER FG F3500, dont la valeur était de 31.350,00€. Le prêt était remboursable en 36 mensualités de 784,26€ au taux nominal de 4,78% l’an.
A compter de l’échéance du 10 octobre 2024, la société SITOT a cessé tout règlement. Par LRAR du 19 septembre 2024, elle a mis en demeure sa débitrice de régulariser les échéances échues, l’informant qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Son courrier étant resté vain, par LRAR du 15 octobre 2024, elle a notifié à la société SITOT la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure cette dernière de lui régler la totalité des sommes restant dues.
Sa créance s’élève au montant de 15.266,25€.
A l’appui de sa demande la société CONSUMER verse aux débats 12 pièces.
La partie défenderesse n’ayant pas comparu n’a donc pu présenter aucun argument susceptible de l’exonérer des faits qui lui sont reprochés et s’expose ainsi à ce qu’un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en principal
La société CONSUMER demande au Tribunal de condamner la société SITOT à lui payer la somme de 15.266,25€ au titre d’un prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an, à compter de la mise en demeure en date du 15 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, la société CONSUMER verse aux débats
* le contrat de crédit signé avec la société SITOT le 9 novembre 2022,
* les lettres de mise en demeure qu’elle lui a adressées,
* le décompte de sa créance ainsi que l’historique des encaissements.
La société CONSUMER justifie d’un contrat signé par la société SITOT, portant sur un prêt d’une valeur de 26.150,00€, remboursable au taux de 4,78% l’an, en 36 mensualités de 784,26€, plus assurance mensuelle de 23,53€. L’article 3 du contrat stipule qu’en cas de non-paiement d’une somme à son échéance, le prêteur peut, à tout moment, résoudre le contrat après une mise en demeure par lettre simple restée sans effet pendant plus de 15 jours. La résiliation du contrat rend immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues. Celles-ci portent intérêts au taux contractuel de 4,78%.
Par courrier du 19 septembre 2024, la société CONSUMER a mis en demeure la société SITOT de régulariser les échéances échues. Puis, par courrier du 15 octobre 2024, elle a notifié la résiliation du contrat et la déchéance du terme du prêt.
Ainsi, la société CONSUMER a résilié le contrat de prêt conformément aux dispositions contractuelles.
La société CONSUMER justifie de sa créance par la présentation d’un décompte au 3 mars 2025. Le solde dû est de 15.266,25€ composé de 2.199,04€ d’échéances impayées, de 70,59€ de cotisations d’assurance impayées, de 11.397,25€ de capital restant dû, de 511,67€ d’intérêts courus et de 1.087,70€ d’indemnité contractuelle.
L’historique des paiements présenté justifie du montant des échéances et des cotisations d’assurance impayées ainsi que du capital restant dû.
Le contrat stipule en son article 3 que sa résolution entraine le paiement d’une indemnité de retard de 8% appliquée à l’intégralité des sommes dues.
En l’espèce, l’indemnité contractuelle demandée pour la somme de 1.087,70€ représente 8% de la valeur des échéances impayées et du capital restant dû.
L’indemnité contractuelle a été calculée conformément aux termes du contrat.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SITOT à payer à la société CONSUMER la somme de 15.266,25€ avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an, à compter du 15 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la restitution du véhicule
La société CONSUMER demande au Tribunal d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 150,00€ par jour de retard.
Elle soutient que la société SITOT l’a subrogée dans le bénéfice des droits du vendeur du véhicule.
En l’espèce, il ressort de la facture de cession produite par la société CONSUMER que la vente du véhicule est intervenue entre la société MECANIX et la société SITOT ; la facture ne mentionne pas de clause de réserve propriété au bénéfice de la société MECANIX.
Par cette cession, la société SITOT est donc devenu propriétaire du véhicule dont la société CONSUMER a assuré le financement par voie de prêt.
Ainsi, ne justifiant pas que la société MECANIX disposait d’une clause de réserve de propriété, la société CONSUMER ne justifie pas avoir le bénéfice d’une telle clause.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société CONSUMER de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits la société CONSUMER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SITOT à payer à la société CONSUMER la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société CONSUMER du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société SITOT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la société SITOT à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme 15.266,25 euros au taux de 4,78% l’an, à compter du 15 octobre 2024.
Déboute la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Condamne la société SITOT à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de sa demande.
Condamne la société SITOT aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Sel ·
- Administration ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Audience
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Fonds de commerce ·
- Frais de justice ·
- Période d'observation ·
- Exécution
- Clôture ·
- Report ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Cessation ·
- Maçonnerie ·
- Sociétés
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Anatocisme ·
- Cautionnement ·
- Solde ·
- Professionnel ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Citation ·
- République ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Intelligence artificielle ·
- Code de commerce ·
- Organisation d'entreprise ·
- Programmation informatique ·
- Robotique ·
- Informatique de gestion ·
- Observation ·
- Personnes
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Adresses ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes ·
- Echo ·
- Produit recyclé ·
- Métal ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Paiement
- Affacturage ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Litige ·
- Facture ·
- Courrier ·
- Jugement ·
- Acheteur ·
- Client
- Injonction de payer ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Courriel ·
- Annulation ·
- Commande ·
- Livraison
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.