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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 18 mars 2026, n° 2025J00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 85,11 € HT, 17,02 € TVA, 102,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à La société PACEMETAL SAS Copie exécutoire délivrée le 18/03/2026 à SELARL EPSILON – Me Bertrand BOACHON
[Adresse 1] [Localité 1]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCEDURE :
Par ordonnance portant injonction de payer n°20251P00788 rendue le 30.07.2025 par le Tribunal de commerce d’Annecy, sur requête de la société PACEMETAL SAS, (ci-après dénommée « PACEMETAL»), la société [K] E2 (ci-après dénommée « [K]») a été condamnée à payer à la première la somme de 6 197,47 € en principal avec intérêts légaux à compter du 07.03.2025, la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L’ordonnance a été signifiée le 17.09.2025. [K] a formé opposition à l’ordonnance par LRAR du 26.09.2025.
Inscrite sous le n° 2025J00272, l’affaire a été appelée le 25.11.2025 et après renvoi, elle a été retenue à l’audience du 28.01.2026, mise en délibéré et le prononcé du jugement fixé au 11.03.2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 18.03.2026.
LES FAITS :
La société PACEMETAL exerce une activité de fabrication d’escaliers à structure métallique.
La société [K] exerce une activité d’équipement pour les commerces et les services.
Le 24.05.2024, [K] passe deux commandes auprès de PACEMETAL qui en accuse réception par courriel du 06.06.2025 et sur lesquelles [K] paie un acompte de 2.295,36 € TTC.
Le 05.07.2024, [K] est informée d’un délai de livraison en Septembre/Octobre.
Par retour, [K] rappelle à PACEMETAL le délai maximal convenu de 8 semaines, soit une livraison vers le 20.07.2024, mais n’obtient pas de réponse sur le respect des délais, malgré un mail de relance adressé le 10.07.2024.
Le 17.07.2024, [K] reçoit un plan à valider sans information sur de nouveaux délais de livraison.
Le 23.07.2024, [K] notifie par courriel l’annulation des deux commandes, pour inexécution du fournisseur et reçoit une demande de règlement de 37 % du montant des commandes pour clause pénale suite à annulation de la commande.
Le 24.07.2024, [K] conteste cette demande et demande le remboursement de l’acompte.
Le 21.07.2025 PACEMETAL dépose auprès du Tribunal de commerce d’Annecy une requête portant injonction de payer. Il y est fait droit par l’ordonnance du 30.07.2025 portant injonction de payer les sommes suivantes :
* 6.197,47 € en principal avec intérêts légaux à compter du 07.03.2025,
* 150,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* ainsi que les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à hauteur de 31,80 €.
L’ordonnance portant injonction de payer est signifiée le 17.09.2025.
Par LRAR le 26.09.2025, la société [K] forme opposition contre cette ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’appui de son opposition, [K] expose au Tribunal :
A titre liminaire, sur l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’acte de signification délivré le 17.09.2025 indique une créance principale de 1 500 €.
Or, le Tribunal constatera que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juillet 2025 porte sur un montant principal de 8 157,48 euros, outre intérêts, clause pénale et frais.
Conformément à l’article 648 du Code de procédure civile, l’acte de signification doit contenir les mentions permettant au destinataire d’identifier sans équivoque la portée de la décision signifiée.
Compte tenu de cette erreur, [K] n’a pas été mise en mesure, à la seule lecture de l’acte, de connaître exactement le montant réel réclamé et la portée exacte de la décision, ni les conséquences financières effectives de l’ordonnance.
En conséquence, le Tribunal déclarera la demande de la société PACEMETAL irrecevable et annulera l’ordonnance d’injonction de payer et déboutera ladite société de toute demande.
A titre principal, sur la contestation de la créance :
a) sur l’absence de créance certaine, liquide et exigible :
Sur le fondement : l’inexécution contractuelle de la société PACEMETAL : PACEMETAL a fondé son injonction de payer sur une clause pénale au titre de l’annulation des commandes. Or, Aux termes
de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut notamment résoudre le contrat. La réception des plans le 17.07.2025, démontre que les délais ne seront pas respectés par PACEMETAL.
PACEMETAL revendique une créance infondée.
Sur la forme : l’inapplicabilité de la clause d’annulation de 37 % : L’injonction de payer (Pièce 3) se fonde sur l’indemnité forfaitaire de 37 % du montant HT des commandes en cas d’annulation. Cette clause suppose une annulation imputable au client, ce qui n’est pas le cas.
b) sur le détournement de la procédure d’injonction de payer par la société PACEMETAL :
En dépit des courriels de [K], PACEMETAL n’a jamais daigné répondre et a délibérément choisi la voie de l’injonction de payer alors qu’elle connaissait parfaitement la contestation. Cette démarche relève d’un usage détourné de la procédure, justifiant le rejet intégral des demandes.
A titre reconventionnel, sur la restitution de l’acompte :
[K] a versé un acompte de 2 295,36 € TTC euros. Compte tenu des manquements de PACEMETAL, cette somme doit lui être restituée, même si le Tribunal devait confirmer l’injonction de payer.
[K] sollicite donc du Tribunal :
A TITRE LIMINAIRE :
* CONSTATER l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2025 ;
* DIRE et JUGER que cette irrégularité a causé grief à la société [K] E2 ;
* EN CONSÉQUENCE, RÉTRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer n°2025IP00788 ;
A TITRE PRINCIPAL :
* DÉCLARER recevable et bien fondée l’opposition formée par la société [K] E2 ;
* RÉTRACTER en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer n° 2025IP00788 du 30 juillet 2025 ;
* DÉBOUTER intégralement la société PACEMETAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* CONDAMNER la société PACEMETAL à restituer l’acompte versé par la société [K] E2, soit la somme de 2 295.36 € TTC euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société PACEMETAL à payer à la société [K] E2 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société PACEMETAL aux entiers dépens.
Pour sa part, PACEMETAL n’a pas déposé de conclusions pour sa défense, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
PACEMETAL a été régulièrement convoqué à l’audience et ne s’est pas présenté.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, sur l’irrégularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer :
L’acte de signification délivré le 17 septembre 2025 indique effectivement par erreur une créance principale de 1.500 € alors que l’ordonnance d’injonction de payer porte sur un montant principal de 6.197,47 euros,
Malgré cette erreur, [K] a été en mesure de produire des conclusions conformes aux montants de l’ordonnance. Si confusion il y a eu, elle a été de courte durée et sans réelle incidence pour [K].
En conséquence, le Tribunal retiendra l’erreur matérielle sans conséquence sur la signification de l’ordonnance.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer :
L’article 1416 du Code de procédure civile relatif à l’injonction de payer dispose que : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. […] »
[K] a formé opposition le 26.09.2025 à l’ordonnance du 30.07.2025 qui lui a été signifiée le 17.09.2025. Formée dans les délais, l’opposition à l’injonction de payer est recevable.
Sur la contestation de la créance :
[K] produit au débat les documents :
* Pièce n°1 Extrait Pappers [K],
* Pièce n°2 Extrait Pappers PACEMETAL,
* Pièce n°3 Demande en Injonction de payer du 16.07.2025 et OIP du 30.07.2025,
* Pièce n°4 Signification du 17.09.2025 de l’OIP 2025IP00788 du 30.07.2025,
* Pièce n°5 Courriel PACEMETAL du 06.06.2024 accusant réception des commandes 22527 et 22528,
* Pièce n°6 à 9 Courriels [K] et PACEMETAL de juillet 2024 relatifs au délai de livraison et à l’annulation des commandes,
* Pièce n°10 Opposition à l’injonction de payer du 25.09.2025,
* Pièce n°11 Factures d’acompte PACEMETAL du 06.06.2024,
* Pièce n°12 Courriel [K] du 24.07.2024 contestant la demande de paiement.
L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il ressort de l’examen des pièces produites que face à l’absence de réponse de PACEMETAL sur les délais de livraison conformes aux attentes exprimées de façon renouvelée par [K], celle-ci est en droit de provoquer la résolution du contrat.
Le contrat est en ce cas résolu aux torts de PACEMETAL et aucune clause d’annulation ne saurait être appliquée. La demande de [K] est régulière, recevable et bien fondée. Par son absence aux débats, PACEMETAL a renoncé à contester cette demande.
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de [K].
Sur la restitution de l’acompte :
L’article 1229 du Code civil dispose notamment que « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. […] Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
En l’espèce, [K] a versé un acompte de 2 295,36 € TTC en vue de la réalisation des ouvrages commandés. Le contrat étant résolu, les parties reviennent à la situation antérieure. L’acompte versé doit être restitué par PACEMETAL.
L’article 1352-6 du Code civil dispose que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue. »
PACEMETAL devra rembourser l’acompte assorti d’intérêts au taux légal à compter de la date de paiement indiquée sur les factures d’acompte, à savoir le 26.06.2024.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, [K] a nécessairement exposé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal estimant ces frais à 1 500 €, PACEMETAL sera condamnée à payer ce montant au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront à la charge de PACEMETAL.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit, rien ne justifie qu’elle ne soit pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DECLARE régulière, recevable et bien fondée l’opposition de la société [K] E2 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30.07.2025 ;
INFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du 30.07.2025 ;
CONDAMNE la société PACEMETAL à payer à la société [K] E2 un montant de 2 295,36 € TTC, outre intérêts au taux légal démarrant au 26.06.2024 ;
CONDAMNE la société PACEMETAL à payer à la société [K] E2 un montant de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACEMETAL aux entiers dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier avant assure la mise a disposition.
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