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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 3 janv. 2025, n° 2023J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2023J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
03/01/2025 JUGEMENT DU TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 03/04/2023
La cause a été entendue à l’audience du treize décembre deux mille vingt-quatre à laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 4 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Jean-Claude VARILH, Juges,
assistés de Me Xavier BERNARD, greffier;
Sur rapport du Président de la même composition, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Q] demeurant [Adresse 1]
Madame [S] [F] demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me LOPES Justine [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR :
SAS DIDAY ayant son siège social [Adresse 3] venant aux droits de la société radiée SAS M. B.E
Représentée par maître Max HALIMI, plaidant et MONTIGNY DOYEN SCP [Adresse 4] agissant par Me DECRAMER, postulant,
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société M. B.E. était une société commerciale ayant pour objet le transport public routier de marchandises, autrefois sise à [Adresse 5]. Suivant contrat en date du 29 juin 2021, Monsieur et Madame [S] ont conclu avec la société M. B.E. (« Déménagement Gabin ») un contrat de déménagement afin de déménager leurs biens depuis le [Adresse 6] (pour la partie habitation) et le [Adresse 7] (pour le box) vers le [Adresse 1]. Ils ont pris ce nouveau logement en location à [Localité 1] à compter du 15 juillet 2021.
Le contrat n°460073 conclu avec la Société M. B.E prévoyait la formule « confort », avec une date de déménagement prévue le 15 juillet 2021 et une arrivée à [Localité 1] le même jour. Le coût de la prestation convenue était de 3.390 euros TTC, laquelle a été intégralement réglée par les Consorts [S] avant le déménagement : 1.650 euros le 06 juillet 2021 et 1.740 euros le 09 juillet 2021.
Les prestations n’ont été que partiellement réalisées les 18 et 19 juillet 2021, ce qui a occasionné des frais de logement à l’hôtel et de restaurant entre le 15 et le 19 juillet 2021. Entre le 15 juillet 2021 et le 19 juillet 2021, Madame [S] s’est donc retrouvée seule avec sa fille de 4 ans dans un logement vide. Monsieur [S] quant à lui, a été contraint de rester plusieurs jours seul à [Localité 2] pour surveiller les opérations de déménagement. A ce jour, des biens mobiliers du box sont toujours entreposés à [Localité 2].
Par acte extrajudiciaire, Monsieur [S] [Q] et Madame [S] [F] assignait la SAS DIDAY aux fins de :
« Déclarer les demandes des Consorts [S] recevables et bien fondées ;
« Condamner la société DIDAY, venant aux droits de la société M. B.E, à régler aux Consorts [S] :
« – La somme de 4.165,92 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
« – La somme de 1 000, 00 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
« – La somme de 1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la société DIDAY, venant aux droits de la société M. B.E aux entiers dépens d’instance et d’exécution ;
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir. »
Selon conclusions de forclusion et d’irrecevabilité et récapitulatives, la SAS DIDAY [Adresse 3] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal,
« Déclarer l’action intentée par Mr et Mme [S] comme étant prescrite au regard de l’action intentée plus d’un an après le déménagement,
« A titre subsidiaire,
« Déclarer l’action intention par Mr et Mme [S] comme irrecevable,
« Débouter Mr et Mme [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’encontre de la société DIDAY,
« Condamner Mr et Mme [S] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du CPC ».
Selon conclusions de procédure et au fond n°2, Monsieur [S] [Q] et Madame [S] [F] [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :
« Déclarer les demandes des Consorts [S] recevables, non prescrites, non forcloses et bien fondées,
« Condamner la société DIDAY, venant aux droits de la société M. B.E à régler aux Consorts [S] :
« – La somme de 4.165,92 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
« – La somme de 1000,00 euros en réparation de leur préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation,
« – La somme de 1.500, 00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Débouter la société DIDAY de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
« Condamner la société DIDAY, venant aux droits de la société M. B.E aux entiers dépens d’instance et d’exécution,
« Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attaché à la décision à intervenir ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13/12/2024 au 03/01/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la prescription au visa des dispositions de l’article L133-6 du code de commerce :
Si la société DIDAY rappelle les dispositions de l’article L.133-6 du Code de commerce en ce qu’il dispose que «Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité » pour soutenir la forclusion de de l’action introduite à son encontre, elle omet de préciser que les consorts [S] exposent à juste titre que le point de départ du délai de prescription court en l’espèce à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire alors que la société M. B.E ; qu’ils justifient que des biens n’ont pas été enlevés dans un box selon attestation de monsieur [Z] qui ne dissimule pas sa qualité de collègue alors que la société défenderesse ne produit aucune attestation, même de salarié justifiant avoir vidé le box pourtant contractuellement convenu puisque le contrat stipule :
« CHARGEMENT : Date de chargement : jeudi 15 juillet 2021
Adresse : [Adresse 6], France Adresse supplémentaire : [Adresse 7] (BOX) »
Il convient en conséquence de constater que toutes les marchandises n’ont pas été livrées à l’adresse supplémentaire impliquant l’absence d’un délai de prescription annale ayant commencé à courir et de dire monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] recevables en leur action ;
Sur la forclusion au visa des dispositions de l’article L224-63 du code de la consommation :
Le tribunal n’ayant pu constater de livraison des marchandises faute pour la société défenderesse d’avoir pu justifier du déménagement des marchandises dont le retrait était convenu dans le contrat à l’adresse supplémentaire : [Adresse 7] (BOX), ne saurait dès lors relever d’absence de réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de la réception alors que celle-ci n’est pas effective ; qu’il convient dès lors de débouter la société DIDAY de sa demande tendant à déclarer monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] forclos ;
Sur le fond :
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Si monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] invoquent un préjudice financier d’un montant de 4 165.92€ déterminé par un rapport d’expertise produit en pièce n°7 et par un devis de déménageur produit en pièce n°8, ils omettent de rappeler que l’expert dans son rapport du 8 décembre 2021 fait état de dommages photographiés que monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] attribuent aux déménageurs intervenus les 18 et 19 juillet soit 5 mois après le déménagement, alors qu’ils omettent tous deux d’avoir avisé la société prestataire de ces dommages puisqu’aucune réclamation n’est produite dans leurs pièces numérotées 1 à 16 à l’exception d’un courriel du 9 août produit en pièce n°4 par les soins de la société défenderesse qui vise des frais sans préciser l’existence de dommages sur les peintures ; qu’il est par ailleurs établi le fait que les frais soutenus au titre du déménagement complémentaire n’ont pas été réalisé par un déménageur puisque les demandeurs produisent un devis et non une facture soldée, au surplus lorsqu’ils annonçaient par courriel précité (pièce n°4 défendeur) procéder à la location d’un camion ; qu’enfin sur les frais de restauration, de mobilier et de vêtement, le tribunal relève qu’aucun échange n’est produit au débat permettant de justifier que le décalage du déménagement soit imputable à la société prestataire ;
Au vu de tous ce qui précède le Tribunal déboute monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] de leur demande au titre du préjudice financier à l’exception d’une somme souverainement appréciée à hauteur de 800€ au titre du déménagement partiel puisqu’ils justifient que des biens n’ont pas été enlevés dans un box selon attestation de monsieur [Z] et que la société défenderesse ne justifie pas avoir vidé le box alors que le contrat stipule :
« CHARGEMENT :
Date de chargement : jeudi 15 juillet 2021 Adresse : [Adresse 6], France Adresse supplémentaire : [Adresse 7] (BOX) »
Le tribunal condamne la société SAS DIDAY à payer à monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] la somme de 800€ au titre du préjudice financier lié au déménagement partiel ;
Le Tribunal déboute monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral celle-ci étant manifestement insuffisamment justifiée ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] la charge des frais irrépétibles et condamne la société SAS DIDAY à payer à chacun des défendeurs la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal déboute les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
Le Tribunal ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SAS DIDAY aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE que toutes les marchandises n’ont pas été livrées à l’adresse supplémentaire impliquant l’absence d’un délai de prescription annale ayant commencé à courir.
DIT monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] recevables en leur action.
DEBOUTE la société SAS DIDAY de sa demande tendant à déclarer monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] forclos.
CONDAMNE la société SAS DIDAY à payer à monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] la somme de 800€ au titre du préjudice financier lié au déménagement partiel.
DEBOUTE monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE la société SAS DIDAY à payer à chacun des défendeurs : monsieur [Q] [S] et madame [F] [S] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société SAS DIDAY aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 89,66 euros dont 14,94 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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