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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 20 févr. 2025, n° 2024006777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2024006777 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SAS [O] / [G] [J]
ROLEGENERAL : N° 2024 006777
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SAS [O], dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Carole VIGIER, SCP SAGON-VIGNOLLE-VIGIER-PRADES-ROCHE, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : Monsieur [G] [J], domicilié [Adresse 2],
Défendeur comparant par Maître Clémence POINAS-FREYDEFONT suppléant Maître Camille GARNIER, 3E CABINET D’AVOCATS ERIC ESTRAMON, Avocats au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 5 décembre 2024 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Madame Françoise REUSSE, Juge, et de Monsieur Roland GIBERT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par acte d’huissier en date du 5 octobre 2023, la SAS GROUP ESUS et la SAS [O] ont fait assigner Monsieur [G] [J] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 novembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1221 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 227-16 du Code de commerce,
Vu les décisions d’assemblées générales du 3 mai 2023,
Condamner Monsieur [G] [J] à signer les ordres de mouvements matérialisant la cession opérée de plein droit après son exclusion de la SAS GROUP ESUS et de la SAS [O] dans les termes décidés par l’Assemblée Générale des associés de chacune de ces sociétés ;
L’y condamner sous astreinte de 150 € par jour de retard après l’expiration d’un délai de dix jours après la signification par huissier du jugement à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS GROUP ESUS la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Condamner Monsieur [G] [J] à payer à la SAS [O] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 ;
Le condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire appelée à l’audience du 9 novembre 2023 a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
A l’audience du 30 mai 2024, les parties ont plaidé uniquement sur la question de l’incident.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Les demanderesses ont déclaré que l’incident ne concernait que la SAS GROUP ESUS et ne s’opposait pas à la disjonction sollicitée par le défendeur puisque le Tribunal arbitral est composé, le Tribunal de commerce ne pouvant plus statuer sur l’instance opposant la « SAS [O] à Monsieur [G] [J] », les dépens restant à la charge du demandeur dans cette dernière instance.
Le défendeur a sollicité la disjonction de l’instance opposant d’une part, « GROUP ESUS à Monsieur [G] [J] » de celle opposant d’autre part, « [O] à Monsieur [G] [J] », confirmant que le Tribunal arbitral est composé s’agissant de l’instance opposant « [O] à Monsieur [G] [J] » et que les dépens restent à la charge du demandeur dans cette dernière instance.
Par jugement en date du 19 septembre 2024, le Tribunal a :
* Ordonné la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 2023 005718 en deux instances distinctes ; étant rappelé qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
* Dit que ces deux instances opposeraient désormais :
* la SAS GROUP ESUS à Monsieur [G] [J],
* la SAS [O] à Monsieur [G] [J].
* S’agissant de l’instance opposant la SAS [O] à Monsieur [G] [J] :
* dit que l’instance opposant « la SAS [O] à Monsieur [G] [J] » sera rappelée à l’audience de plaidoiries du Jeudi 5 décembre 2024 à 14h15, afin d’entendre les parties sur l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [G] [J] au motif de l’existence d’une clause compromissoire et de la composition d’un tribunal arbitral et ce, conformément à l’article 1448 du Code de procédure civile,
* réservé les dépens de cette instance.
* S’agissant de l’instance opposant la SAS GROUP ESUS à Monsieur [G] [J] :
* débouté Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir ce tribunal se déporter de la présente affaire,
* débouté la SAS GROUP ESUS de sa demande de condamnation de Monsieur [G] [J] au paiement d’une amende civile,
* dit que l’instance opposant « la SAS GROUP ESUS à Monsieur [G] [J] » serait rappelée à l’audience de plaidoiries du Jeudi 5 décembre 2024 à 14h15, pour qu’il soit statué au fond,
* ordonné en conséquence aux parties de conclure au fond et d’être en état de plaider à cette date,
* dit n’y avoir lieu à indemnités au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Monsieur [G] [J] aux dépens du présent incident, dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros T.V.A. incluse.
L’instance opposant la SAS [O] à Monsieur [G] [J] a alors été enrôlée sous le numéro RG 2024 006777 et a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe 20 février 2025.
A l’audience, la SAS [O] et Monsieur [G] [J] sollicitent un retrait du rôle de l’affaire car le Tribunal arbitral a été saisi du litige selon l’acte de mission versé aux débats, raison pour laquelle le Tribunal de commerce ne peut pas statuer.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu qu’à l’audience, la SAS [O] et Monsieur [G] [J] demandent le retrait du rôle de l’affaire compte tenu de la saisine du Tribunal arbitral (acte de mission versé aux débats);
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 382 du Code de procédure civile, le maintien de cette affaire au rang des affaires en cours n’apparaît pas nécessaire ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
Qu’il conviendra de retirer l’affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que la SAS [O] sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours, Vu l’article 382 du Code de procédure civile,
Ordonne le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
Condamne la SAS [O] aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 57,23 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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