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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 déc. 2025, n° 2025J00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20/01/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt-six septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Rémy BOUTHORS Président de la 4 ème Chambre,
* Monsieur Didier GOY, Monsieur Benoit HERBET, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL FACTORING ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Edouard BALSAN [Adresse 2], plaidant et la SCP LEBEGUE DERBISE [Adresse 3], postulant,
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [E] [H] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par la SELARL Franck DEMAILLY [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société Crédit Mutuel Factoring, spécialisée dans les opérations d’affacturage, avait conclu un contrat d’affacturage n°16410 le 24 octobre 2019 avec la société TRANS ENVIRONNEMENT. Par contrat signé par Monsieur [H] [E] en qualité de Président de la société TRANS ENVIRONNEMENT, la société Crédit Mutuel Factoring s’était engagée à lui apporter les services d’affacturage consistant dans les prestations dont le suivi des encours des créances transférées et des comptes d’affacturage ainsi que le financement des créances transférées par anticipation de leur encaissement. Parallèlement, Monsieur [H] [E], président de la société TRANS ENVIRONNEMENT, s’était porté caution solidaire de ses engagements pour une durée de 5 ans et dans la limite de la somme de 100.000 €.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens du 5 octobre 2023, la liquidation judiciaire de la société TRANS ENVIRONNEMENT a été prononcée. La société Crédit Mutuel Factoring a notifié une mise en demeure de payer la somme de 6.623,02 € par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Monsieur [H] [E], en sa qualité de caution. Un règlement tardif d’un acheteur est venu réduire le solde en clôture du compte à la somme finale de 5.216,02 euros, cependant cette somme reste impayée.
Par acte extrajudiciaire du 20/01/2025, CREDIT MUTUEL FACTORING représentée par Me [L] [P] – [Adresse 2] assignait Monsieur [E] [H] aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring :
« – la somme en principal de 5.216,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la’ mise en demeure du 16 septembre 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement;
« – la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile français;
« CONDAMNER Monsieur [H] [E] en tous les dépens de l’instance »
Selon conclusions récapitulatives, Monsieur [E] [H] représentée par [S] [N] Selarl [Adresse 5] sollicite du Tribunal de :
« A titre principal ;
« Prononcer la nullité de l’acte de cautionnement du 27 mai 2019 en ce qu’il n’est l’accessoire d’aucun engagement de la part du débiteur garanti ;
« Débouter la Société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’intégralité de ses demandes ;
« A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait, par extraordinaire que le cautionnement est valable :
« Dire et juger que les créances que la Société CREDIT MUTUEL FACTORING prétend mettre à la charge de Monsieur [E] sont nées postérieurement au terme de l’obligation de ce dernier ;
« Débouter la Société CREDIT MUTUEL FACTORING de l’intégralité de ses demandes ;
« A titre infiniment plus subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, le Tribunal prononcerait des condamnations à l’encontre de Monsieur [E] :
« Dire et juger que le règlement des condamnations mises à la charge de Monsieur [H] [E] sera échelonné sur une période de 24 mois ;
« Et, en tout état de cause :
« Condamner la Société CREDIT MUTUEL FACTORING à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens »
Selon conclusions, CREDIT MUTUEL FACTORING représentée par Me [L] [P] – [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [E] à payer à la société Crédit Mutuel Factoring :
« la somme en principal de 5.216,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
« la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile français ;
« CONDAMNER Monsieur [H] [E] en tous les dépens de l’instance »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 26/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
Si monsieur [H] [E] oppose que son engagement de caution est nul au motif qu’il a été signé antérieurement au contrat d’affacturage de sorte qu’il manque l’objet de l’obligation garantie, le tribunal rappelle que l’article 33 du contrat stipule prendre effet à compter de la fourniture de la garantie complémentaire sollicitée à l’article 32 qui vise le cautionnement de monsieur [H] [E] ; que le cautionnement constitue une condition préalable à l’entrée en vigueur du contrat d’affacturage de sorte que l’acte de cautionnement signé avant le contrat d’affacturage ne peut raisonnablement être déclaré nul puisque l’engagement de caution était précisément destiné à permettre l’exécution du contrat d’affacturage et ne prenait effet qu’à compter de la régularisation dudit contrat d’affacturage ne privant pas le cautionnement d’objet par l’existence d’une obligation garantie ; le tribunal déboute en conséquence monsieur [H] [E] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement ;
Il convient de rappeler que monsieur [H] [E] est engagé en qualité de caution pendant une durée de 5 ans et pour un montant total de 100 000€ à partir du 24 octobre 2019, le cautionnement ayant pris effet à cette date et non à partir de la date de conclusion du contrat de cautionnement ; de sorte que monsieur [H] [E] doit être retenu débiteur des sommes découlant du compte de la société TRANS ENVIRONNEMENT jusqu’au 24 octobre 2024 ; en conséquence le tribunal condamne monsieur [H] [E] en qualité de caution à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING la somme de 5 216, 02€ outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil le tribunal autorise monsieur [H] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le tribunal dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne monsieur [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DEBOUTE monsieur [H] [E] de sa demande de nullité de l’acte de cautionnement ; CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [H] [E] à payer à la société CREDIT MUTUEL FACTORING :
* La somme de 5 216, 02 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2024 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* La somme réduite de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE monsieur [H] [E] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150€ payable le 15 de chaque mois, le solde devant intervenir à la 24 ème mensualités, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin [H] [E] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Rémy BOUTHORS
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Remy BOUTHORS
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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