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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 12 déc. 2025, n° 2024J00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
12/12/2025 JUGEMENT DU DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23/08/2024
La cause a été entendue à l’audience du dix-neuf septembre deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Anne DUBOIS, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges,
assistés de Madame Sylvanie HENICQUE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ayant son siège social [Adresse 1] représentée par Me Lucas DREYFUS – Selarl DREYFUS FONTANA [Adresse 2], plaidant et la SELARL DELAHOUSSE et Associés [Adresse 3], postulant,
ET : LE DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [R] [H] ayant son siège social [Adresse 4] représentée par Me Alexandre BARBELANE – [Adresse 5], plaidant et Me Eric POILLY [Adresse 6], postulant,
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Par acte du 7 octobre 2022, LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING, ci-après « LBPLF », a conclu une convention d’affacturage avec la société MIRAN HABITAT dont l’activité était la réalisation de travaux de gros œuvres dans le domaine du BTP. Dans le cadre de ce contrat, la société MIRAN HABITAT a cédé des créances par voie de subrogation à « LBPLF ». A titre de garantie « LBPLF » a recueilli en annexe du contrat, le cautionnement solidaire de Monsieur [Z] [R] [H], gérant de la société MIRAN HABITAT, à hauteur de 100.000 € sur une durée de 5 ans.
Par jugement en date du 28 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MIRAN HABITAT. « LBPLF » a déclaré sa créance à Maître [L] [M], Mandataire Liquidateur désigné par le Tribunal le 10 janvier 2024 pour un montant total de 1.233.966,56 € compensable avec un fonds de garantie de 337.819,70 €. Par courrier recommandé en date du 8 février 2024, « LBPLF » par la voie de son Conseil a mis en demeure Monsieur [H] d’honorer son engagement de caution de 100.000 € dans un délai de 8 jours, mais la somme demeure impayée.
Par acte extrajudiciaire du 23/08/2024, La Banque Postale Leasing & Factoring représentée par Me [O] [X] – Selarl [O] [W] [Adresse 2] assignait Monsieur [H] [Z] [R] aux fins de :
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] en sa qualité de caution de la société MIRAN HABITAT à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 100.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu’à complet règlement.
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile »
Selon conclusions n°2, Monsieur [H] [Z] [R] représentée par Me BARBELANE [Adresse 7] sollicite du Tribunal de :
« À titre principal
« DEBOUTER LBPFL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
« À titre subsidiaire
« DEBOUTER LBPFL de ses demandes au titre de ses intérêts, frais et commissions à l’encontre de Monsieur [H] ;
« CONDAMNER LBPFL à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« CONDAMNER LBPFL aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
« DIRE y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir des éventuelles condamnation à intervenir à l’encontre de Monsieur [H] »
Selon conclusions, La Banque Postale Leasing & Factoring représentée par Me [O] [X] – Selarl [O] [W] [Adresse 2] sollicite du Tribunal de :
« DIRE ET JUGER LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes.
« DEBOUTER Monsieur [Z] [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
« Y faisant droit,
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] en sa qualité de caution de la société MIRAN HABITAT à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 100.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu’à complet règlement.
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] à payer à LA BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile.
« CONDAMNER Monsieur [Z] [R] [H] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile »
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 19/09/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Le Tribunal rappelle que l’article 2300 du code civil dispose que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date », ces dispositions bénéficiant indifféremment à toute caution personne physique qu’elle soit avertie ou non, à charge pour elle de démontrer une disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent ;
Il résulte des pièces produites que monsieur [Z] [R] [H] s’est porté caution de la société MIRAN HABITAT au profit de la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING à hauteur de la somme de 100 000€ ; qu’il n’est pas contesté par les parties qu’au moment de la souscription de cet engagement les revenus de monsieur [Z] [R] [H] étaient de 24.500€ annuels soit plus de 4 fois inférieur au montant de l’engagement, impliquant l’existence d’un engagement de caution manifestement disproportionné au regard des revenus de celui-ci ;
Le Tribunal déclare en conséquence l’engagement de caution au regard de la situation financière de monsieur [Z] [R] [H] disproportionné et réduit celui-ci souverainement à la somme de 10.000€, la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING ne pouvant raisonnablement arguer qu’une caution puisse sans autre patrimoine s’engagement à hauteur de 100% de ses revenus annuels ;
Sur le quantum de la créance :
Si le défendeur conteste le quantum de la créance, le tribunal relève que la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING verse au débat les pièces 2 à 4 justifiant de celui-ci sans que l’allégation qu’une preuve (la déclaration de créance) « a été fabriquée » puisse entraver le constat d’existence d’une créance établi par les relevés de compte versés; qu’il convient cependant de faire droit à la demande de monsieur [Z] [R] [H] sur la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution puisque la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING s’abstient de verser le/les courriers, quand bien même ceux-ci auraient été expédiés par lettre simple ; que le Tribunal déboute la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande au titre des intérêts ;
Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal condamne en conséquence monsieur [Z] [R] [H] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 10 000€ au titre de son engagement de caution ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner monsieur [Z] [R] [H] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire, le défendeur manquant de justifier de circonstances et motifs nécessitant pour le Tribunal de ne pas ordonner une exécution provisoire de droit, la seule absence d’urgence pour la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING présumée par monsieur [Z] [R] [H] n’étant pas suffisante ;
Le Tribunal condamne enfin monsieur [Z] [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
DECLARE l’engagement de caution de monsieur [Z] [R] [H] disproportionné et réduit celui-ci à la somme de 10 000€.
PRONONCE la déchéance des intérêts pour défaut d’information annuelle de la caution et déboute la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING de sa demande au titre des intérêts.
CONDAMNE monsieur [Z] [R] [H] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 10 000€ au titre de son engagement de caution.
CONDAMNE monsieur [Z] [R] [H] à payer à la BANQUE POSTALE LEASING & FACTORING la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Sylvanie HENICQUE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Sylvanie HENICQUE, commis-greffier.
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