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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 8 oct. 2025, n° 2025R00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Contradictoire et en premier ressort
Rendue le 08 octobre 2025
N° de Rôle : 2025R00170
Le 1er octobre 2025,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
Société ENERGIA PHARMA SERVICES, société de droit belge au capital de 61.500,00€, enregistrée à la Banque carrefour des Entreprises de Belgique sous le numéro 0687 743 460, dont le siège social est situé à [Adresse 6] à [Localité 7] (2300) en Belgique représentée par Me Angélique FACCHINI, [Adresse 2]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
Société TEDIS, société anonyme au capital de 1.462.752,00€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de EVRY sous le numéro 353 148 463, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 8] représentée par Me ADJANOHOUN Axelle, [Adresse 3]
Comparante
Par exploit de Me Fabrice LE DISCORDE, de l’étude SARL LE DISCORDE SALOME DECLOUX, commissaire de justice à [Localité 5] du 25 août 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 1er octobre 2025 à 9H.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Pierre TALANDIER, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société ENERGIA PHARMA SERVICES (ci-après ENERGIA), société de droit belge enregistrée à la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0687 743 460 domiciliée à [Adresse 6] à [Localité 7] (2300) Belgique est spécialisée dans le conseil, la distribution et la promotion de produits pharmaceutiques.
La SA TEDIS (ci-après TEDIS) enregistrée sous le numéro 353 148 463 au RCS d’Evry, elle est spécialisée dans « la distribution en gros à l’exportation de produits pharmaceutiques à usage humain ou vétérinaire. Négoce international de produits de consommation, représentation de tous produits cosmétiques, nutraceutiques et biocides ainsi que le négoce international de matériel et consommables à usage médical et hospitalier ».
Dans le cadre de leurs activités de distribution, ENERGIA a livré des produits réceptionnés sans réserve par TEDIS.
Suite à différentes livraisons et facturations restées impayées pour un montant de 551.911,02€ depuis la fin 2024, de nombreux mails sont restés souvent sans réponse de TEDIS entre mars et juillet 2025.
Le 7 juillet 2025 après deux mises en demeure de son avocat, ENERGIA a obtenu un règlement de 291.650,24€, le solde, soit la somme de 260.260,78€, restant impayé.
C’est ainsi qu’ENERGIA, par assignation du 25 aout 2025 à l’encontre de la société TEDIS, signifiée le même jour par remise à personne se disant habilitée, a convoqué la défenderesse à se présenter le 1 er octobre 2025 devant le tribunal de commerce de céans.
Dans son assignation, la société ENERGIA formule la demande suivante :
« Vu les articles 1103,1104, 1193, 1217, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du président du tribunal de commerce d’Evry de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ENERGIA PHARMA SERVICES, CONSTATER que la société TEDIS ne conteste absolument pas le bienfondé des factures en souffrance, CONSTATER que la société TEDIS est toujours débitrice de la société ENERGIA PHARMA SERVICES à hauteur de 260.260,78 € TTC, CONSTATER la résistance abusive de la société TEDIS,
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la société TEDIS est débitrice à l’égard de la société ENERGIA PHARMA SERVICES à hauteur de 260.260,78€ au titre du solde des factures impayées,
DIRE ET JUGER que la société TEDIS a engagé sa responsabilité à l’égard de la société ENERGIA PHARMA SERVICES en faisant preuve d’une résistance abusive en s’abstenant de régler les sommes dues malgré les diverses relances,
CONDAMNER la société TEDIS à régler à la société ENRGIA PHARMA SERVICES la somme de 260.260,78€ TTC outre les intérêts au taux légal,
CONDAMNER la société TEDIS à régler à la société ENRGIA PHARMA SERVICES la somme de 10.000€ au titre de dommages intérêts consécutivement à la résistance abusive,
CONDAMNER la société TEDIS à régler à la société ENRGIA PHARMA SERVICES la somme de5.000€ au titre de l’article 70 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société TEDIS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La société TEDIS n’a pas déposé de conclusions a fait valoir qu’elle avait payé sa dette la semaine précédant l’audience et a demandé oralement que, en cas de condamnation, elle soit condamnée la plus légèrement possible.
Moyens des parties
Les moyens et prétentions de la société ENERGIA sont contenus dans son assignation et dans les pièces remises à l’audience de plaidoiries.
Les moyens et prétentions de la société TEDIS ont été développés oralement lors de l’audience.
Ces pièces ont fait l’objet d’un visa en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience de plaidoiries du 1 er octobre 2025, à laquelle Me Emma LEOTY pour le demandeur et Me Axelle ADJANOHOUN pour le défendeur étaient présentes, le juge a clos les débats et indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe du tribunal le 8 octobre 2025.
Sur quoi le Président
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Constatant que société TEDIS avait payé le solde de 260.260,78€ dû à la société ENERGIA en deux virements les 25 et 26 septembre2025 ; que la dette en principal était éteinte ; que la société ENERGIA maintenant ses demandes de condamnation de la société TEDIS pour résistance abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la société TEDIS en gardant le silence pendant plusieurs mois face aux nombreuses relances de la société ENERGIA, en ne payant le solde dû que quelques jours avant l’audience de plaidoiries alors qu’elle ne contestait nullement la créance dont l’échéance était largement dépassée ;
Attendu que la société TEDIS en payant sa dette tardivement a causé un préjudice à la société ENERGIA en la privant de trésorerie pendant 6 mois pour le montant de 291.650,24€ et pendant 9 mois pour un montant de 260.260,78€ et qu’elle a résisté abusivement aux demandes de la société ENERGIA ;
Qu’il conviendra de condamner la société TEDIS à payer à la société ENERGIA la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la société ENERGIA a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de condamner la société TEDIS à payer à la société ENERGIA la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la société TEDIS qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société TEDIS à payer à la société ENERGIA PHARMA SERVICES la somme de 5.000€ au titre de la résistance abusive,
CONDAMNONS la société TEDIS à payer à la société ENERGIA PHARMA SERVICES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus,
CONDAMNONS la société TEDIS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier
Le Président.
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