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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 11 avr. 2025, n° 2025J00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
11/04/2025 JUGEMENT DU ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 11/04/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 2 ème Chambre, Monsieur Thierry BOULOGNE, Monsieur Benoit HERBET, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : SARL ETABLISSEMENTS DESCAMPS ET FILS ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1] représentée par Me CADART Anne-
Sophie [Adresse 2]
ET: LE DEFENDEUR: Monsieur [T] [R] ayant son siège social [Adresse 3] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Le 09 novembre 2022, les ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS ont signé le devis n°155 émis par Monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne « [T] RENOVESPACE » pour un montant TTC de 15.567,00€. Un acompte de 5.000 euros a été versé par chèque. Mais les travaux n’ont jamais commencé.
Assigné par le demandeur suivant acte du 17/03/2025 en résolution du contrat passé le 09 novembre 2022 entre la SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [T] [R], exerçant sous l’enseigne «[T] RENOVESPACE»; en paiement de la somme de 5.000,00 € en remboursement de l’acompte versé ; la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; les dépens étant requis, le défendeur ne comparaît pas ni personne pour lui ;
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance alors que le défendeur n’est ni comparant ni représenté ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur, justifiée par les pièces produites (devis, courriels, mise en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de prononcer la résolution du contrat passé le 09 novembre 2022 entre la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne «[T] RENOVESPACE»; de condamner monsieur [R] [T] à payer à la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS la somme de 5 000€ en remboursement de l’acompte versé, la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne monsieur [R] [T] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat passé entre la société SARL ETABLISSEMENT DESCAMPS ET FILS et monsieur [R] [T], exerçant sous l’enseigne «[T] RENOVESPACE» le 09 novembre 2022.
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées monsieur [R] [T] exerçant sous l’enseigne «[T] RENOVESPACE» à payer à la société SARL ETABLISSEMENTS DESCAMPS ET FILS :
* La somme de 5 000€ en remboursement de l’acompte versé ;
* La somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* La somme réduite de 1 000€, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE enfin monsieur [R] [T] aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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