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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 2 mai 2025, n° 2023007161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2023007161 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2023 007161
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 02/05/2025
DEMANDEUR (s) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) -, [Adresse 1],
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARC Y Christine
DEFENDEUR (s) : O MEGA INVESTISSEMENTS (SARL) -, [Adresse 2]
M., [H], [P] -, [Adresse 3]
M., [K], [V], [F] – ,"[Adresse 4]" -, [Localité 2]
M., [E], [C], [A] -, [Adresse 5]
REPRESENTANT (s) : Maître Anne-Cécile, [W]
DEBATS A L’AUDIENCE DU 03/03/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Pascal TRUBERT
Monsieur, [F] ANCEL
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ,([D]), Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS, [Localité 3] sous le n°857 500 227, dont le siège social est, [Adresse 6]
Demanderesse, comparant par Maître Claire MANGIN, avocate au Barreau du MANS substituant Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, sa collaboratrice, toutes deux membres de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, demeurant, [Adresse 7],
DEMANDERESSE
Et
La SARL OMEGA INVESTISSEMENTS, immatriculée au RCS, [Localité 4] sous le n° 439 466 848, domiciliée, [Adresse 8],
Monsieur, [P], [H], domicilié, [Adresse 9], [Localité 5], [Adresse 10],
Monsieur, [F], [L], domicilié, [Adresse 11], [Adresse 12],
Monsieur, [A], [I], domicilié, [Adresse 13],
Défendeurs, tous comparants par Maître Anne-Cécile BENOIT, avocate au Barreau de PARIS, membre de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & Associés, demeurant, [Adresse 14] ayant pour
avocat correspondant, Maître Boris MARIE, avocat au Barreau du MANS, membre de la SCP B., [R] – S. SOULARD, demeurant, [Adresse 15].
DEFENDEURS
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée le 03/03/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 02/05/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation du 19/09/2023 devant le tribunal de commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence délivrée à la SARL OMEGA INVESTISSEMENTS et à Messieurs, [H] et, [I] par la SCP, [G], [J],, [W], [Q],, [R], [N], [M],, [U], [X],, [B], [O], commissaires de justice associés,, [Adresse 16] à la requête de SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ,([D]),
Vu l’assignation du 21/09/2023 devant le tribunal de commerce du MANS à laquelle il est expressément fait référence délivrée à Monsieur, [L] par la SCP, [G], [J],, [W], [Q],, [R], [N], [M],, [U], [X],, [B], [O], commissaires de justice associés,, [Adresse 16] à la requête de SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ,([D]),
Vu les conclusions des parties pour l’audience du 03/03/2025 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [T] dont Monsieur, [I] est le gérant, ouvre en 2010 un restaurant situé sur la commune, [Localité 6] sous l’enseigne, [Adresse 17].
Le 08/06/2010, elle ouvre un compte professionnel auprès de la, [D].
Le 22/09/2010, la SARL, [T] signe un contrat de franchise avec PASTIFICIO SERVICE (société de droit Espagnol) propriétaire de l’enseigne, [Adresse 17].
Pour les besoins de son activité, la SARL, [T] souscrit auprès la, [D] quatre emprunts pour un montant total de 650.000 euros, pour une durée de 84 mois.
Ces prêts sont garantis par des cautionnements solidaires émanant des concluants dans les termes suivants :
* L’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS garantit tous engagements de la SARL, [T] dans la limite de 11.700 euros.
* Monsieur, [H] s’est porté caution solidaire de la SARL, [T] par l’intermédiaire de 4 emprunts pour une durée de 90, 93 et 108 mois.
* Monsieur, [L] s’est porté caution solidaire de la SARL, [T] par l’intermédiaire de 5 emprunts pour une durée de 90, 93, 9 mois et pour tout engagement sur 10 ans.
* Monsieur, [I] s’est porté caution solidaire de la SARL, [T] par l’intermédiaire de 5 emprunts pour une durée 9 années et pour tout engagement sur 10 ans.
La SARL, [T] va rapidement connaitre des difficultés et les quatre associés vont soutenir l’activité en augmentant plusieurs fois leur compte courant d’associé puis en l’abandonnant et en réalisant des augmentations de capital, pour un total de 336.354 €.
Le 24/04/2018, la SARL, [T] est placée en redressement judiciaire, la SELARL SARTHE MANDATAIRE, en la personne de Maître, [Y], a été désignée en qualité de man dataire.
Le 25/05/2018, la, [D] a sollicité auprès de Maître, [Y], ès-qualités, l’admission de l’ensemble de ses créances au passif de la SARL, [T] :
A hauteur de 31.623,07 € à titre chirographaire au titre du compte courant de, [T]
A hauteur de 111.928,19 € à titre privilégié.
Le 15/10/2019, le tribunal de commerce du Mans accepte le plan de redressement proposé par la SARL, [T].
Le 16/05/2023, après plusieurs modifications du plan de redressement, le tribunal de commerce du Mans prononçait la résolution de ce plan et ouvrait une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL, [T].
Le 29/06/2023, la, [D] a mis en demeure Messieurs, [H],, [L],, [I] et l’EURL OMEGA de respecter chacun leurs engagements de caution respectifs.
Aucun règlement n’ayant été effectué, la, [D] sollicite la mise en œuvre des engagements de caution de Messieurs, [H],, [L],, [I] et de l’EURL OMEGA auprès du tribunal.
C’est ainsi que la présente affaire se présente devant le tribunal de céans.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leur dernières conclusions pour l’audience du 03/03/2025 et qui peuvent se résumer comme suit :
LA PARTIE DEMANDERESSE,, [D] soutient :
L’exigibilité des créances :
L’article 1103 du Code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cet article impose aux parties à un contrat de s’exécuter.
L’article 1902 du même code prévoit également que « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
En outre, l’article 2288 du Code civil prévoit en ces termes que « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
La SARL, [T] ayant fait face à une procédure de redressement judiciaire le 24/04/2018, convertie en liquidation judiciaire le 16/05/2023, est défaillante au paiement des échéances des contrats de prêt souscrits et du solde débiteur du compte courant ouverts auprès de la, [D].
Messieurs, [H],, [L],, [I] et l’EURL OMEGA ont été appelés en garantie de la SARL, [T] afin de procéder au paiement des sommes dues, dans la limite de leurs engagements de cautions.
Ces derniers prétendent que l’action de, [D] est forclose au motif que les différents engagements des cautions ont pris fin.
Le jugement de liquidation judiciaire de la SARL PIERALPHA datant du 16/05/2023, l’assignation du 19/09/2023, réalisée par la, [D] auprès de Messieurs, [H],, [L],, [I] et l’EURL OMEGA, a bien été exercée dans ce délai légal.
Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL, [T] a donc entraîné l’exigibilité des créances à la fois à l’égard du débiteur principal mais aussi à l’égard des cautions.
La, [D] est donc parfaitement fondée à solliciter la condamnation des cautions au paiement des sommes restantes dues au titre du compte professionnel et des contrats de prêt souscrits par la SARL, [T], dans la limite de leurs engagements.
Demandes reconventionnelles des cautions :
Les cautions sollicitent la condamnation de la, [D] pour avoir manqué à son devoir de conseil.
La jurisprudence, avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des sûretés, distinguait la caution avertie, de la caution non avertie et qu’en présence d’une caution avertie, aucun devoir de mise en garde n’était mis à la charge du préteur.
En l’occurrence, Messieurs, [H],, [L],, [I] étaient soit dirigeant ou associés de sociétés et qu’ils étaient habitués à ce type d’opération et disposait pleinement des compétences nécessaires pour mesurer les risques de leurs engagements de caution.
La, [D] n’avait donc aucun devoir de mise en garde auprès des cautions et concernant le risque d’endettement les cautions étaient parfaitement au fait de la situation de la SARL PERALPHA et le plan de financement présenté par la demanderesse était complet et cohérent.
Concernant la perte de chance demandée par les cautions, même si, [D] avait informé les cautions sur les risques de l’opération, il n’est pour autant absolument pas établi qu’elles n’auraient pas contracté. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Les demandes au titre de la mainlevée des hypothèques provisoires :
Par application d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du MANS du 28/06/2024 une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [L] sis à, [Localité 7], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 18] n°, [Cadastre 2].
Par application d’une ordonnance rendue par le juge de l’exécution du MANS du 09/07/2024 une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le bien immobilier appartenant à Monsieur, [H] sis au, [Localité 8] :
* N°, [Adresse 19] n°, [Adresse 20] pour 02ca
* N°, [Adresse 21], [Adresse 22] n°, [Adresse 20] pour 19ca
* N°, [Adresse 23], [Adresse 24] n°, [Cadastre 2] pour la22ca
* N°, [Adresse 25] n°, [Adresse 26] pour 3a58ca
Les cautions souhaitent faire valoir que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire devrait être donnée.
La mainlevée de cette hypothèque provisoire n’entre pas dans le champ de compétence du tribunal des activités économiques du MANS. Seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande de mainlevée.
Ces demandes, formées devant une juridiction incompétente sur cette question, sont donc irrecevables.
Sur les frais de procédure :
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST DEMANDE AU TRIBUNAL DE :
Vu les articles 1103, 1902 et 2288 du code civil,Vu l’article 122 du code de procédure civile,Vu l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article R 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur, [P], [H], Monsieur, [F], [L], Monsieur, [A], [I] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 juillet 2024 sur le bien immobilier sis à, [Localité 7], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 18] n°, [Cadastre 2],
Déclarer irrecevable la demande formée par Monsieur, [P], [H], Monsieur, [F], [L], Monsieur, [A], [I] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 16 juillet 2024 sur les biens immobiliers sis, [Localité 9], N°, [Adresse 27], [Adresse 28] pour 02ca, N°, [Adresse 21], [Adresse 22] n°, [Adresse 20] pour 19ca, N°, [Adresse 23], [Adresse 22] n°, [Adresse 20] pour l a22ca, N°, [Adresse 25] n° 4 pour 3a58ca,
Débouter Monsieur, [P], [H], Monsieur, [F], [L], Monsieur, [A], [I] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, fins et conclusions,
Condamner Monsieur, [P], [H], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur, [F], [L], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 3 000,00 €
* Au titre du prêt 219, à la somme de 7 500,00 €
* Au titre du prêt 220, à la somme de 16 500,00 €
* Au titre du prêt 222, à la somme de 4 500,00 €
* Au titre du prêt 731, à la somme de 8 000,00 €
Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamner Monsieur, [A], [I], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 15 300,00 €.
Juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamner l’EURL OMEGA, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 11 700,00 €.
Juger que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamner in solidum Monsieur, [P], [H], Monsieur, [F], [L], Monsieur, [A], [I] et l’EURL OMEGA à payer à la SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur, [P], [H], Monsieur, [F], [L], Monsieur, [A], [I] et l’EURL OMEGA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, Avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, Avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile,
Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du Code de Procédure Civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du CPC.
LES PARTIES DEFENDERESSES, la SARL OMEGA INVESTISSEMENTS, Messieurs, [H],, [L],, [I].
La, [D] n’est plus fondée à poursuivre les défendeurs pour la majorité des cautionnements consentis.
Les cautionnements consentis par les défendeurs à la, [D] ont tous pris fin avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire le 16/05/2023, sauf :
* Le cautionnement d’OMEGA INVESTISSEMENT à hauteur de 11.700 € sans limitation de durée,
* Le cautionnement de M., [L] à hauteur de 3.000 € pour tout engagement conclu le 05/07/2013 pour une durée de 10 ans,
* Le cautionnement de M., [I] à hauteur de 15.300 € pour tout engagement conclu le 04/07/2013 pour une durée de 10 ans.
Le bénéficiaire d’un cautionnement peut toujours poursuivre la caution en règlement après l’extinction de son obligation de couverture mais à la condition que sa créance à l’égard de la caution soit née pendant le cours de son obligation de couverture.
Or tel n’est pas le cas en l’espèce : l’ensemble des échéances de l’emprunt ont été réglées jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de, [T], le 25/04/2018.
La jurisprudence a décidé que dès lors que la déchéance du terme n’est pas encourue par le débiteur principal, elle ne peut être invoquée contre la caution. Or, en date du 12/04/2023, un courrier du mandataire atteste que les 3 premières échéances du plan de redressement de la SARL, [T] ont été réglées. A cette date, l’obligation de couverture de l’intégralité des engagements de cautionnement accordés en remboursement des prêts n° 219, 220, 731 et 222 était déjà éteinte.
De ce fait, la main levée de l’hypothèque judiciaire provisoire que la banque a inscrite le 3 juillet 2024 sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [F], [L] sis à, [Localité 10], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 18] n°, [Cadastre 2], ainsi que de celle inscrite le 16 juillet 2024 sur les biens immobiliers de M., [H] devra être donnée.
Sur les demandes reconventionnelles des concluants :
La banque est tenue à un devoir général d’information à l’égard de l’emprunteur ou de la caution qui découle du devoir de bonne foi. L’établissement de crédit doit se renseigner pour alerter l’emprunteur et la caution au regard de leurs capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt. La banque doit avoir un devoir d’information sur ce risque.
Quatre emprunts ont été accordés à la SARL, [T], dans le cadre d’une franchise, par la, [D], alors que ce concept d’un restaurant d’une franchise espagnole, n’avait jamais été implanté, ni testé et que la banque aurait dû demander des informations, entre autre, le document d’information pré contractuel au franchisé, avant d’octroyer des emprunts très élevés à la SARL et engager les cautions d’une manière disproportionnée.
Il n’y a plus lieu de faire la distinction entre la caution avertie et non avertie, mais de constater que les engagements des cautions n’étaient pas adaptés à leurs capacités financières.
En conséquence, les défendeurs demandent au tribunal de condamner la, [D] à leur verser à chacun des dommages et intérêts d’un montant égal aux condamnations qu’ils pourraient avoir à assumer en leur qualité de caution et demandent également au tribunal de condamner la, [D] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur des apports en compte courants qu’ils ont été contraints d’abandonner et des augmentations de capital que la situation de la SARL, [T] leur a imposé de réaliser, actions qui ont au surplus en réalité permis à la société, [T] de continuer pendant plusieurs années à rembourser les échéances des emprunts jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire profit de la, [D].
La, [D] devra donc verser à Messieurs, [H],, [L] et, [I], ainsi qu’à la SARL OMEGA la somme de 336.354 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère disproportionné de l’engagement de caution de Monsieur, [I] :
Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation introduit par la loi Dutreil du 1er août 2003 et dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016 :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, le cautionnement souscrit par M., [I], personne physique, au bénéfice de la, [D], créancier professionnel, est manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières au jour de sa conclusion.
D’après la, [D], M., [I] s’est porté caution le 03/07/2010 de 3 prêts pour un montant de 300.000 € (125.000 € pour le prêt n° 219, 165.000 € pour le prêt n° 220 et 10.000 € pour le prêt n° 222).
Les deux engagements pris au titre des prêts n° 219 et 2020 ont ensuite été réduits respectivement à la somme de 38.200 € et de 84.000 €, et l’engagement pris au titre du prêt n° 222 a quant à lui été augmenté à la somme de 23.000 € lors de l’entrée au capital de, [T] de Messieurs, [H] et, [L], par avenants aux contrats de prêt du 10 janvier 2012.
Or pour justifier le caractère proportionné du montant de la caution de M., [I], la, [D] se réfère à une fiche patrimoniale datant du 02/08/2017, soit postérieure de 7 ans à la date d’engagement.
La situation patrimoniale de M., [I] n’était pas la même en 2010 qu’en 2017. En effet, le défendeur était déjà engagé en qualité de caution sur une autre entreprise, la SARL KARTAPIZZA et ses revenus étaient moindre.
Se basant sur l’article L. 341-4 du Code de la consommation dans sa version antérieure à 2016, la situation patrimoniale de M., [I], avec la liquidation judiciaire de la société, [T] et de son autre société KARTAPIZZA, ne s’est pas améliorée depuis le 03/07/2010 et donc qu’il n’a pas du tout les moyens d’assumer le paiement des sommes qui lui sont réclamées par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST M., [I] doit donc être déchargé de ses 3 engagements de caution du 03/07/2010.
Sur les frais de procédure :
Il sera fait droit à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 4.000 €.
La SARL OMEGA INVESTISSEMENTS, Messieurs, [H],, [L],, [I] DEMANDENT AU TRIBUNAL DE :
Vu les articles 1104, 1112-1 du Code civil,Vu l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016,
A titre principal :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser à Messieurs, [H],, [L] et, [I], ainsi qu’à la SARL OMEGA des dommages et intérêts d’un montant égal à toute condamnation qui pourra être prononcée à leur encontre au titre de leurs différents engagements de caution au profit de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
Ordonner la compensation des dommages et intérêt dus à Messieurs, [H],, [L] et, [I] et à la SARL OMEGA avec la créance de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En tout état de cause :
Condammer la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Messieurs, [H],, [L] et, [I], ainsi qu’à la SARL OMEGA la somme de 336.354 €, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts.
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 juillet 2024 sur le bien immobilier sis à, [Localité 10], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 18] n°, [Adresse 20].
Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 16 juillet 2024 sur les biens immobiliers sis, [Localité 9], N°, [Adresse 29] pour 02ca, N°, [Adresse 21], [Adresse 28] pour 19ca, N°, [Adresse 23], [Adresse 22] n°, [Cadastre 2] pour 1a22ca, N°, [Adresse 25] n° 4 pour 3a58ca.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à Messieurs, [H],, [L] et, [I], ainsi qu’à la SARL OMEGA la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné les pièces et en avoir délibéré, constate que :
L’article 1103 du C.C. dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du C.C. dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
1. Exigibilité des créances :
L’article L. 643-1 du Code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ».
En l’espèce, le 16/05/2023 a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL, [T].
En conséquence, les créances déclarées, le 25/05/2018, au près du mandataire judiciaire, Maître, [Y], par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, deviennent exigibles.
L’article 1902 du C.C. dispose que : « l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »
L’article 2288 du C.C. dispose que : « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
En l’espèce, Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA, se sont portés garant de la SARL, [T].
Au 25/05/2018, date des déclarations de créance par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, tous les cautionnements consentis, avec la durée pour laquelle ils avaient été souscrits, étaient en vigueur.
Par ailleurs, la clause de durée des différents cautionnements a pour effet de limiter la garantie de la caution au temps convenu par les parties et non d’imposer au créancier d’engager contre elle des poursuites dans le même délai. Il n’est pas non plus indiqué que la durée stipulée, n’emporte la décharge des cautions.
En conséquence, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est fondée en sa demande de condamner les cautions au paiement des sommes dues au titre du compte professionnel et des contrats de prêt de la SARL, [T], dans la limite de leurs engagements, savoir :
Monsieur, [P], [H], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
Dira que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Monsieur, [F], [L], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 3 000,00 €
* Au titre du prêt 219, à la somme de 7 500,00 €
* Au titre du prêt 220, à la somme de 16 500,00 €
* Au titre du prêt 222, à la somme de 4 500,00 €
* Au titre du prêt 731, à la somme de 8 000,00 €
Dira que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Monsieur, [A], [I], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 15 300,00 €.
Dira que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamne l’EURL OMEGA, dans la limite de son engagement de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 11 700,00 €
Dira que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
2. Demandes reconventionnelles des cautions :
L’article 1112-1 du C.C. dispose que : «, [Localité 11] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Les cautions de la SARL, [T], soutiennent que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’a pas apporté son devoir général d’information à l’égard de son emprunteur.
En l’occurrence les cautions de la SARL, [T] sont, pour Messieurs, [H], [P] et, [I], [A], des entrepreneurs avertis plus au fait de leur projet que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. La banque n’a pas vocation à être plus spécialiste que les entrepreneurs dans leur domaine.
De plus, les cautions n’apportent pas la preuve que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est « banque de référence de la franchise », ni qu’elle connaissait l’obligation légale qu’a un franchiseur de délivrer un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.
L’échec du projet la SARL, [T], n’est pas à la charge de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ainsi le tribunal ne reteindra pas le manque d’informations de la banque vis à vis des cautions
Par ailleurs, les cautions soutiennent que le devoir de mise en garde du créancier professionnel à l’égard de la caution, n’a pas été réalisé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST.
En l’espèce, avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des suretés au 01/01/2022, aucun devoir de mise en garde n’était obligatoire à l’égard d’une caution avertie. Or les cautions de la SARL, [T] étaient dirigeants ou associés de sociétés, donc des cautions averties et leurs capacités financières étaient adaptées et non disproportionnées.
Le cautionnement de 300 K€, souscrit par Monsieur, [I], [A], au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, est considéré par la défense, comme manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières au jour de sa conclusion le 03/07/2010 alors que sa fiche de patrimoine du 23/10/2010 déclare une surface financière de 2 726 K€.
L’engagement de caution de M., [I], [A] n’est manifestement pas disproportionné.
En conséquence, Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS seront déboutés de leurs demandes au titre des dommages et intérêts.
3. Demandes au titre de la mainlevée des hypothèques provisoires :
L’article L 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire ».
L’article R 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu ».
Le juge de l’exécution du MANS a rendu 2 ordonnances :
* le 28/06/2024 pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [L], [F] sis à, [Localité 7], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 18] n° 39.
* le 09/07/2024 pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur, [H], [P] sis au, [Localité 8] :
* N°, [Adresse 19] n°, [Cadastre 2] pour 02ca
* N°, [Adresse 30] n°, [Adresse 20] pour 19ca
* N°, [Adresse 23], [Adresse 22] n°, [Adresse 20] pour la22ca
* N°, [Adresse 31], [Adresse 32] n°, [Adresse 26] pour 3a58ca
En l’espèce, seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande de mainlevée.
En conséquence, la demande de mainlevée des hypothèques provisoire sera rejetée.
4. Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
5. Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST du versement des entiers dépens de la présente instance à Maître De PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS.
En conséquence, le tribunal condamnera in solidum Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1112-1, 1902, 2288 du code civil,
* Vu l’article 643-1 du code de commerce,
* Vu les articles L511-1, R512-2, du code des procédures civiles d’exécution,
* Vu l’article L341-4 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Déboute Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV).
Condamne Monsieur, [P], [H], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur, [F], [L], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 3 000,00 €
* Au titre du prêt 219, à la somme de 7 500,00 €
* Au titre du prêt 220, à la somme de 16 500,00 €
* Au titre du prêt 222, à la somme de 4 500,00 €
* Au titre du prêt 731, à la somme de 8 000,00 €
Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamne Monsieur, [A], [I], dans la limite de ses engagements de caution, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du prêt 219, à la somme de 20 276,54 € correspondant au principal pour un montant de 20 145,29 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,90 %, dus au 16 mai 2023 pour 131,25 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 220, à la somme de 53 259,50 € correspondant au principal pour un montant de 52 956,13 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 2,55 %, dus au 16 mai 2023 pour 303,37 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 222, à la somme de 13 804,07 € correspondant au principal pour un montant de 13 775,60 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 1,98 %, dus au 16 mai 2023 pour 28,47 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du prêt 731, à la somme de 20 876,57 € correspondant au principal pour un montant de 20 688,33 Euros, ainsi qu’aux intérêts au taux contractuel de 4,05 %, dus au 16 mai 2023 pour 188,24 Euros, à parfaire des intérêts à courir à compter du 17 mai 2023 et ce, jusqu’à parfait règlement.
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 15 300,00 €.
Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Condamne l’EURL OMEGA, dans la limite de son engagement de caution, à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait règlement :
* Au titre du compte professionnel, à la somme de 11 700,00 €.
Dit que l’ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter du courrier recommandé du 29 mai 2018, avec capitalisation des intérêts.
Déclare irrecevable la demande formée par Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 3 juillet 2024 sur le bien immobilier sis à, [Localité 7], Section BN n°, [Cadastre 1],, [Adresse 33].
Déclare irrecevable la demande formée par Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 16 juillet 2024 sur les biens immobiliers sis, [Localité 9], N°, [Adresse 29] pour 02ca, N°, [Adresse 21], [Adresse 22] n°, [Cadastre 2] pour 19ca, N°, [Adresse 23], [Adresse 22] n°, [Adresse 20] pour 1a22ca, N°, [Adresse 25] n°, [Adresse 26] pour 3a58ca.
Condamne in solidum Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COBFAV) la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Messieurs, [H], [P],, [L], [F],, [I], [A] et l’EURL OMEGA INVESTISSEMENTS aux entiers dépens, savoir :
1°) Coût des assignations en date des 19/09/2023 et 21/09/2023; soit 57,42 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 129,82 euros TTC.
Dont distraction au profit de Maître De PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Madame Carole JACQUIN-GRANGER, Présidente de section, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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