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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 mars 2025, n° 2024R00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R00623 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 7 Mars 2025
RG n° : 2024R00623
DEMANDEUR
SASU [Q] [Adresse 1] comparant par Me Soraya TIMOL [Adresse 2] et par Me Nicole OHAYON [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
DEFENDEUR
SASU HELLIO SOLUTIONS [Adresse 5] comparant par Me Sandy DURET Chez SCM Chautemps [Adresse 6] [Localité 2]
Débats à l’audience publique du 7 Mars 2025, devant M. Karim EL BARKANI, président ayant délégation de Mme le président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société par actions simplifiée [Q] (ci-après « [Q] ») a pour activité principale la vente, la pose et la maintenance de tous produits, procédés se rapportant à l’isolation, l’énergie thermique et solaires (panneaux solaires, pompes à chaleurs, isolation).
La société par actions simplifiée Hellio Solutions (ci-après « Hellio Solutions ») a pour activité principale la construction, le curage, la démolition, les travaux dans le domaine du développement durable et des certificats d’économie d’énergie (CEE), les prestations de négoce de tous produits pétrolier, les travaux d’isolation, de construction, le négoce de produits pétroliers, la fourniture d’électricité, les travaux d’électricité et la rénovation électrique, le chauffage et les installations thermiques.
Le 4 janvier 2024, Hellio Solutions et [Q] concluent un contrat de partenariat aux termes duquel les sociétés collaborent en vue de la constitution des dossiers d’obtention des subvention CEE et le versement à [Q] d’une rémunération de ses prestations. Un contrat d’adhésion conclu le 1 er janvier 2023 fait partie intégrante du contrat de partenariat.
Hellio Solutions procède au règlement des prestations de [Q] après levée de tous les litiges affectant un dossier ; les litiges étant constitués de non conformités documentaires principalement en l’espèce.
Trois litiges portant sur les chantiers des M. [R], M. [P] et M. [W] sont ouverts par Hellio Solutions et conduisent au blocage du paiement de 3 factures :
* Dossier [R] : facture d’un montant de 28 466,22 €,
* Dossier [W] : facture d’un montant de 24 235,00 €,
RG n° : 2024R00623 Page 2 sur 6
* Dossier [P] : facture d’un montant de 42 098,14 €,
De nombreux échanges ont lieu entre les parties pour résoudre ces litiges.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 avril 2024, réceptionné le 18 avril, [Q] informe Hellio Solutions de la clôture des litiges et la met en demeure de payer les factures litigieuses.
En vain.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, signifié à personne habilitée pour personne morale, [Q] fait assigner Hellio Solutions devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles 872 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
* Constater que [Q] apporte la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance sollicitée en paiement,
* Relever l’absence de contestation sérieuse,
En conséquence,
* Condamner par provision Hellio Solutions à payer à [Q] la somme totale de 94 799,36 € se décomposant comme suit :
* × Facture dossier [R] : 28 466,22 €
* × Facture dossier [T] : 24 235,00 €
* × Facture dossier [P] : 42 098,14 €
En tout état de cause,
* Condamner Hellio Solutions à payer à [Q] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse déposées à notre audience du 4 février 2025, [Q] réitère les demandes formées dans son assignation et nous demande de porter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 €.
Par conclusions en défense n°2 déposées à notre audience du 4 février 2025, Hellio Solutions nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
* Constater l’existence d’une contestation sérieuse en l’espèce,
En conséquence,
* Débouter [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* Renvoyer [Q] à mieux se pourvoir,
* Condamner [Q] à verser à Hellio Solutions la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner [Q] aux entiers dépens.
RG n° : 2024R00623 Page 3 sur 6
Discussion et motivation
[Q] nous demande de condamner Hellio Solutions à lui régler la somme totale de 94 799,36 € correspondant à trois factures restées impayées.
Selon [Q], cette somme lui est incontestablement due comme le démontrent les pièces qu’elle produit et en particulier les échanges de courriel et les tableaux de suivi des litiges ouverts sur les 3 dossiers litigieux.
Hellio Solutions s’oppose à cette demande au motif que les obligations sur lesquelles [Q] fonde ses prétentions se heurte à des contestations sérieuses : Hellio Solutions n’a pas été en mesure de valider définitivement les dossiers [R], [P] et [T] en raison de la non levée des non-conformités constatées sur ces dossiers
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
Sur la demande de condamnation de Hellio Solutions à payer à [Q] la somme provisionnelle de 94 799,36 €
L’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile dispose : 'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier (…).'
L’article 1353 du code de procédure civile dispose : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (…)'.
En l’espèce, il appartient à [Q] de rapporter la preuve de la somme dont elle se dit créancière de Hellio Solutions.
A titre liminaire, nous rappellerons que :
* Le périmètre contractuel est formé du contrat de partenariat conclu le 4 janvier 2024 et de la convention d’adhésion Opérations de rénovations globales en maison individuelles en application du contrat de partenariat conclue le 1 er janvier 2023.
* En application de la convention d’adhésion, [Q] doit adresser à Hellio Solutions les documents nécessaires à la constitution des « dossiers CEE » et Hellio Solutions peut faire état de nonconformité ou « litiges » qu’il appartient alors à [Q] de corriger pour assurer la conformité des « dossiers CEE » avec les dispositions de l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des éléments d’une demande CEE et les documents à archiver par le demandeur.
* Selon l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.
Il est produit aux débats, outre les factures en litige et les contrats en vigueur :
* Le tableau de suivi des litiges dans leurs versions successives,
* Les échanges de courriels et de sms survenus entre les parties,
* Un dossier [P] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en œuvre,
* Un dossier [W] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en œuvre,
* Un dossier [R] incluant des pièces justificatives des actions correctrices mises en œuvre.
Nous relevons à cet égard que, les moyens opposés par Hellio Solutions à [Q] ne mettent en cause ni l’existence des prestations rendues, ni les montants facturés en conséquence, se fondant sur des arguments relatifs à la persistance de litiges dans les 3 dossier litigieux.
Nous relevons à cet égard que :
* Dans le dossier [P], le tableau de suivi des litiges partagés par les parties sur un drive indique (versions identiques présentées par les parties dans leur dossier de plaidoirie) : « 25/03 litiges :
* Volet A Nom du logiciel et de son auditeur inscrire BAO Evolution SED p.1, p.2 manque les dates
RG n° : 2024R00623 Page 4 sur 6
* Devis facture cofrac : mettre en cohérence si basse / moyenne ou haute température pour la PAC / inscrire moyenne température
* Audit préconise 12kw pour la PAC sur devis et facture puissance calorifique 11,8 (mettre sur audit sup ou égal à 11,8)
* RGE à la date d’engagement pour [Q]
* Cofrac 2 : p.12 revoir les valeurs ETAS basse ou moyenne ou haute T° ».
* Dans le dossier [W], le tableau de suivi des litiges partagés par les parties sur un drive indique (versions identiques présentées par les parties dans leur dossier de plaidoirie) : « 17/04 litiges :
* Liste des travaux = manque signature s/traitant (enlever la liste des travaux)
* BDC après travaux = merci de recontrôler (identification client, dates, réf, surface chauffée …)
* Plancher bas sur vide sanitaire non isolé
* Synthèse non signé
* PAC 141% = moyenne ou haute température PAC COP= 4,6 BT l’ETAS doit correspondre à FT (+BDC et LDT)
* RGE : LMD à la date d’engagement ».
* Dans le dossier [R], le tableau de suivi des litiges partagés par les parties sur un drive indique (versions identiques présentées par les parties dans leur dossier de plaidoirie) : « 27/03 litiges :
* AH partie B et C : Erreur date signature (avant fin des travaux et avant date facture) signer au 31/07/2023
* F/D : incohérence sur les montants entre TTC et détail des montants (même avec la remise)
* Revoir cep cef sur cofrac 2
* Audit : inscrire sur le scénario choisi une puissance sup ou égal à 9 car la puissance calorifique est de 9,5 sur FT ».
Nous relevons également que :
* Dans le dossier [P], [Q] produit aux débats :
* Le Volet A d’un document intitulé [Localité 3]-TH-164 (VA36.2) « Rénovation thermique globale d’une maison individuelle existante » comportant les mentions « BAO EVOLUTION SED V2.0.72. » et « 27/06/2023 N°2.0.72 ».
* Un document intitulé « Rapport d’inspection de travaux dans le cadre du dispositif des CEE » mentionnant que la pompe à chaleur est conçue pour fonctionner à « basse température », avec un COP [Coefficient de performance énergétique] de « 4,7 » et une efficacité énergétique saisonnière de « 141% pour les PAC basse température ».
* Un rapport d’audit réalisé par DM Etudes indiquant pour la « PAC air/EAU 7 / 35°C Autoadaptative » une puissance calorifique « ≥ 11,5KW ».
* Deux certificats RGE : le premier du 26 août 2022 au 26 août 2023 et le second du 26 août 2023 au 26 août 2024 à la date d’engagement pour [Q].
* Un devis n°2023-1003 du 15 juillet 2023 et une facture n°150723 du 21 juillet 2023 précisant les valeurs ETAS (Efficacité Thermique Annuelle Saisonnière) des appareillages installés dans l’affaire [P] [U].
* Dans le dossier [W], [Q] produit aux débats :
* Un document intitulé « Rénovation globale liste des travaux » signée le 3 juillet 2023 par DM Etudes (professionnel ayant réalisé l’étude énergétique), [Q] et M. [J] [W] précisant la nature des principaux travaux réalisés, les critères techniques et les coûts des travaux en € TTC.
* Un document intitulé « Travaux préconisés scénario 1 » qui n’inclut pas l’isolation du plancher bas sur vide sanitaire non isolé compte tenu de l’impossibilité de réaliser cette isolation dès le début des travaux.
* Un rapport intitulé « Synthèse d’Audit Energétique » daté du 19 juillet 2023 signé par DM Etudes, en qualité d’auditeur, et M.[W], en qualité de client.
* Ce même rapport précise une ETAS ≥ 141% et un COP ≥ 4,6.
RG n° : 2024R00623 Page 5 sur 6
* Un devis n°2023-1005 du 30 juin 2023 et une facture n°300623 du 4 juillet 2023 précisant les valeurs ETAS (Efficacité Thermique Annuelle Saisonnière) des appareillages installés dans l’affaire [P] [U].
* Deux certificats RGE : le premier du 26 août 2022 au 26 août 2023 et le second du 26 août 2023 au 26 août 2024 à la date d’engagement pour [Q].
* Dans le dossier [R], [Q] produit aux débats :
* Un document intitulé « B/ Bénéficiaire de l’opération d’économies d’énergie » signé par M.
[R] en date du 31 juillet 2023 et un document intitulé « Professionnel ayant mis en œuvre l’opération d’économies d’énergie ou assuré sa maitrise d’œuvre » signé par [Q] en date du 31 juillet 2023.
* Un devis n°2023-1004 du 26 juillet 2023 et une facture n°11152320G du 31 juillet 2023 précisant les montants HT et TTC des prestations réalisées / produits installés dans l’affaire [R] [C].
* Un document intitulé « Liste de travaux réalisés et des entreprises ayant réalisé les travaux » signé en date du 31 juillet 2023 par [Q], M. [R] et la société Funt Eco en qualité de professionnel réalisant les travaux.
* Un document intitulé « Travaux préconisés scénario 2 » qui précise la puissance calorifique de la PAC air/air installée ≥ 9KW.
Il ressort que ces pièces que l’ensemble des litiges / actions correctives ont été levées / réalisées dans les 3 dossiers à la date de notre audience.
Nous rappellerons qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Force est de constater qu’en l’espèce, Hellio Solutions ne démontre pas en quoi les arguments qu’elle entend opposer à [Q] caractériseraient l’existence de contestations sérieuses, au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile, nous interdisant de faire droit sur le principe aux prétentions de [Q], cette disposition ne faisant référence à aucune condition d’urgence.
S’agissant du montant de la créance que [Q] nous demande de condamner Hellio Solutions à lui régler, nous observons que Hellio Solutions ne conteste pas le montant des factures litigieuses
Dès lors, [Q] dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 94 799,36 € dont 28 466,22 € dans le dossier [R], 24 235 € dans le dossier [W] et 42 098,14 € dans le dossier [P].
En conséquence, nous condamnerons Hellio Solutions à payer à [Q] la somme provisionnelle de 94 799,36 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, [Q] a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont nous disposons.
En conséquence, nous condamnerons Hellio Solutions à payer à [Q] la somme provisionnelle de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant [Q] pour le surplus de sa demande à ce titre.
Hellio Solutions, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Et nous rappellerons que l’exécution de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
condamnons la société par actions simplifiée Hellio Solutions à payer à la société par actions simplifiée [Q] la somme provisionnelle de 94 799,36 €,
RG n° : 2024R00623 Page 6 sur 6
* condamnons la société par actions simplifiée Hellio Solutions à payer à la société par actions simplifiée [Q] la somme provisionnelle de 1 500 € en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société par actions simplifiée Hellio Solutions aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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