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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025014376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014376 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL PETITPREZ JEROME |
|---|
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025014376 PC : 2025/442
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL [R] [Z]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/10/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 22/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SARL [R] [Z]
[Adresse 1] SIREN : 920 626 926
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [J] PAYEN prise en la personne de Me [J] PAYEN Juge-commissaire : Monsieur Renaud du LAC
Par jugement en date du 28/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 16/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SARL [R] [Z] représentée par son gérant Monsieur [Z] [R], accompagné de son père,
la SELARL [J] PAYEN prise en la personne de Me [J] PAYEN, ès qualités, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 10.10.2025 et notamment :
que le gérant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter à terme un plan d’apurement du passif,
que le passif en cours de vérification se chiffre à 99000 euros dont 55000 euros échus, que les prévisionnels communiqués laissent à penser que la société devrait pouvoir dégager environ 6000 euros sur l’exercice en cours puis 13000 euros de CAF par an,
que la société dispose d’une trésorerie tendue,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée.
Le juge-commissaire a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Monsieur [R] a déclaré que des économies de charges vont être réalisées dès lors que l’apprenti et la serveuse ne travaillent plus, qu’il cherche à développer l’activité et qu’ainsi les comptes devraient s’améliorer.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 10.10.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie tendue mais qui devrait s’améliorer,
* que des mesures ont été prises pour augmenter l’activité et réduire les charges,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL [R] [Z] au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL [R] [Z].
Il appartiendra au dirigeant de la SARL [R] [Z] d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SARL [R] [Z]
[Adresse 1] SIREN : 920 626 926
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [Z] [M] [V] [R], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 05.02.2026.
Dit que Monsieur [Z] [M] [V] [R] devra se présenter le 05.02.2026 à 14 heures 30 devant le juge-commissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 12/02/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [Z] [M] [V] [R], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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