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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 9 sept. 2025, n° 2025003541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025003541 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 09 septembre 2025
Affaire : SAS B2P [Localité 1]
Salon de coiffure pour hommes, barbier Siège social : [Adresse 1] Ets principal : [Adresse 2]
Représentée par Mme [H] [I], munie d’un pouvoir spécial de Mme [I] [Q], Présidente de la SAS LE COUV, qui est la Présidente de la SAS B2P [Localité 1]
ET : SCP [X] [Y], prise en la personne de Maître [W] [X] Mandataire judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] [Adresse 3]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré Président de Chambre : M. François MORTINI, Président Juges : M. Maurice GONEDEC et M. Daniel LECLER
Assistés lors des débats de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 27/08/2025
Par jugement du 11/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS B2P [Localité 1] avec une période d’observation ;
Conformément aux dispositions des articles L 631-15, R 631-7 et R 621-9 du Code de Commerce, l’affaire est revenue en Chambre du Conseil et le Tribunal a ordonné par deux fois la poursuite de la période d’observation pour une durée expirant le 11/09/2025 ;
Par ordonnance en date du 17/07/2025, le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 27/08/2025.
A l’audience, la SCP [X] [Y], prise en la personne de Maître [W] [X], es qualités, a déposé rapport de ses observations et a indiqué que :
Diverses mesures ont été mises en place afin de redresser la situation de l’entreprise, la masse salariale est passée de 4 à 3, les frais de communication ont été optimisés, une opération marketing a été engagée, le personnel formé sur l’expérience client et la dirigeante espérait en une négociation avec le bailleur car le loyer est très important ;
Le passif produit et non vérifié, s’élève à un total de 180 223,53 €; l’actif a été inventorié et fait état d’une prisée de 4 776 €; la société est régulièrement assurée pour son activité; suivant des informations
Sur la période intermédiaire arrêtée entre le 11/03/2025 et le 31/07/2025 établie par le cabinet d’expertise comptable, le chiffre d’affaires s’établit à 70 705 € pour un résultat déficitaire de 14 823 € ;
L’expert-comptable, par courrier du 22/08/2025 a indiqué que la société B2P [Localité 1] n’est pas à jour de ses dettes d’exploitation, fiscales et sociales postérieures à la date du 10 mars 2025 (loyer du bail commercial échéance de juillet et août 2025 soit 11 140 € TTC) ;
Le mandataire judiciaire a relevé que la société est gérée par Mme [H] [I], et non par sa sœur, et qu’une modification statutaire devra impérativement être réalisée ; qu’il lui semble impossible que la société B2P [Localité 1] puisse apurer son passif dans le cadre d’un plan de redressement et il a émis un avis défavorable au renouvellement de la période d’observation ;
Mme [H] [I] a reconnu la situation ; elle a indiqué qu’elle est superviseur de 3 salons mais qu’elle n’est pas coiffeuse et reconnait les difficultés rencontrées dans la gestion du personnel (1 démission en juillet, 1 salarié en Burn out) et aussi dans le recrutement pour remplacer ces départs ; elle précise qu’elle ne pourra pas honorer le paiement des loyers pour le mois à venir ; elle a admis devoir se résoudre à solliciter la conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’en dépit des actions mises en place pour redresser la situation, les résultats de la société demeurent déficitaires ;
Attendu que la SAS B2P [Localité 1] ne parvient pas à régler les loyers, malgré l’ouverture de la procédure collective, et qu’elle a ainsi créé de nouvelles dettes ;
Attendu qu’à l’audience, la représentante de la SAS B2P [Localité 1] a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, reconnaissant que la situation de l’entreprise ne permet pas d’envisager un plan de continuation ;
Attendu que tout maintien de l’activité entrainerait une augmentation du passif ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que, conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés ;
Il y a lieu, conformément aux dispositions des articles L 641-2, L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et R 641-10 du Code de Commerce, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de cette entreprise.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de l’entreprise de la SA B2P [Localité 1].
Maintient le juge commissaire titulaire et le juge commissaire suppléant précédemment désignés dans cette procédure.
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SCP [X] [Y], prise en la personne de Maître [W] [X], [Adresse 4] à Draguignan.
Dit et juge que les biens mobiliers qui seront relevés à l’occasion de l’inventaire dressé par le commissaire-priseur désigné par le tribunal pourront être vendus de gré à gré par le mandataire liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L 644-2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de Liquidation Judiciaire.
Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09/09/2025.
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