Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 25 juil. 2025, n° 2024J00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2024J00109 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
25/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à injonction de payer du 12/06/2024
La cause a été entendue à l’audience du vingt-trois mai deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 3 ème Chambre,
* Madame Françoise GAUDEFROY, Monsieur Antoine BEAUFORT, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier ;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
La SAS YOU COM, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par SCP LUSSON & CATILLION [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : La SAS MUSICO-PRESTO, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Eric POILLY [Adresse 4]
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Nîmes, la société YOU COM a sollicité de ce dernier d’enjoindre la société MUSICO-PRESTO d’avoir à régler :
la somme en principal de 6 000€ représentant solde sur factures impayées avec intérêts légaux, les frais accessoires pour la somme de 238,80€ outre les frais d’actes de 31,80€ et l’indemnité forfaitaire de 80€;
Par ordonnance du 12/06/2024 la société MUSICO-PRESTO a été enjointe de régler la somme en principal de 6000€ au titre des factures impayés selon mise en demeure, outre intérêts au taux annuel de 10% depuis le 30/05/2024, 80€ à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et 238,80€ au titre des frais mandataires ;
Par courrier avec accusé réception du 27 juin 2024, la société MUSICO-PRESTO a formé opposition à l’ordonnance du 12/06/2024 exposant notamment le bienfondé des factures litigieuses ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l’audience du 13/09/2024 ;
Selon conclusions récapitulatives et responsives, la SAS MUSICO-PRESTO, représentée par Me [X] [C] [Adresse 4], sollicite du Tribunal de :
« A titre liminaire,
« Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 12 juin 2024, et statuant à nouveau ;
« A titre principal,
« Débouter la société YOUCOM de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées envers la société MUSICO PRESTO ;
« Constater sinon prononcer la résolution du contrat régularisé le 12 septembre 2023 entre les sociétés YOUCOM et MUSICO PRESTO ;
« Condamner la société YOUCOM à payer à la société MUSICO-PRESTO les sommes
suivantes :
« – 7.344,60 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
« – 12.000 euros au titre du manque à gagner de chiffre d’affaires pour 2024 ;
« – 10.000 euros au titre du préjudice moral.
« Condamner la société YOUCOM à procéder à la remise en service l’ancienne interface du site internet de la société MUSICO PRESTO sous astreinte de 100 euros par jour retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
« A titre infiniment subsidiaire,
« Accorder à la société MUSICO PRESTO des délais de paiement au titre des sommes dont elle resterait le cas échéant redevable à l’égard de la société YOUCOM et, à ce titre, reporter à deux ans, ou très subsidiairement échelonner sur deux ans, le paiement des sommes éventuellement dues ;
« En tout état de cause,
« Rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
« Condamner la société YOUCOM au paiement d’une somme de 2.500 euros par application des dispositions de « l’article 700 du code de procédure civile ;
« Condamner la société YOUCOM aux entiers dépens, lesquels incluront le procès-verbal de constat de la SELARL COLOMBIER-PICAUD du 7 janvier 2025 ;
« Débouter la société YOUCOM de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires ».
Selon conclusions en réponse et récapitulatives n°III, la SAS YOUCOM, représentée par SCP LUSSON & CATILLION [Adresse 2], sollicite du Tribunal de :
« Déclarer la société YOUCOM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
« Ce faisant,
« Condamner la société MUSICO-PRESTO au paiement de la somme de 6 000€ TTC à titre principal ainsi qu’au règlement d’une indemnité complémentaire de 1 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Débouter la société MUSICO-PRESTO de l’intégralité de ses demandes ;
« Condamner la société MUSICO-PRESTO aux entiers dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 13 juin 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Tribunal dit l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
Sur la demande de constat ou prononcé de la résolution du contrat aux torts de la société YOU COM :
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 1217 du code de procédure civile énoncent que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter » ;
En l’espèce le Tribunal relève que la société SAS MUSICO PRESTO justifie de :
* D’un défaut de respect du délai de livraison contractuellement souscrit au 12 novembre 2023 au vu de la durée de soixante jours mentionnée selon devis du 12 septembre 2023 sans que la société SASYOU COM ne puisse raisonnablement arguer d’un manque de réactivité de son cocontractant et/ou de développement supplémentaires nécessaires à la conduite du projet alors qu’il ressort de ses propres écrits qu’elle est la cause essentielle du retard puisque Monsieur [O] [G] exposait aux termes d’un courriel du 11/04/2024 (pièce n°4/2) qu’il prenait « une part de responsabilité liée au manque de structuration de (son) équipe technique sur la fin de l’année ce qui m’a contraint à assurer la production seul … » ; qu’au surplus les absences de monsieur [O] [G] dont il est fait état en pièce n°3 ont accentué les difficultés de la société SAS YOU COM à assurer la livraison du site dans le délai convenu ; qu’il convient en conséquence de relever l’existence d’un inexécution fautive de la société YOU COM ;
* D’une non-conformité manifeste du site au 12 novembre 2023 démontrée par le fait que des professeurs signalaient l’impossibilité d’accéder à leur espace en ligne ou encore de visualiser leur agenda (Pièce 6) ; que des paiements réalisés via l’outil en ligne étaient dirigés vers des destinataires erronés ce qui ne
peut être contesté alors que monsieur [O] [G] avisait la demanderesse le 17 mai 2024, six mois après le délai de livraison convenu que « le bug concernant les routages de commissions (était) résolu »; que des clients de la société SAS MUSICO PRESTO signalaient des difficultés de visualisation des crédits qu’ils avaient préalablement réglés (Pièces 7);
Sans que la société SAS YOU COM ne puisse raisonnablement arguer d’un procès-verbal de constat du 18 juin 2024 établi par Maître [E] [N], Commissaire de Justice qui conclut avoir « … constaté que le site internet www.musico-presto.com fonctionne correctement, qu’il n’existe aucun « bug», que le site de paiement fonctionne correctement et qu’il est possible de réserver un cours en ligne et de le payer, et que les espaces élève et professeur fonctionnent correctement. » alors que les tests réalisés l’ont été à partir d’un compte de Monsieur [G], président de la société SAS YOU COM sur des comptes fictifs et qu’il n’est pas justifié d’un test en conditions réelles avec une/des inscription(s) réelle(s) d’élève et d’achat de cours ; qu’au surplus la société SAS MUSICO PRESTO justifie quant à elle d’un un procès-verbal de constat établi par la SELARL COLOMBIER-PICAUD, commissaires de Justice qui fait état :
* De l’impossibilité pour un professeur de se connecter au site avec son adresse mail, aucune réinitialisation du mot de passe n’étant permise ;
* Du fait que le site comporte 8279 « spams» ce qui implique l’inexistence d’un suivi dans la maintenance du site de longue date (alors qu’une facturation est réclamée à ce titre par la société YOU COM pour 3.600 euros TTC ;
* Du fait qu’aucune donnée client ou professeur n’a été transférée sur le site (pages 68 et s. du PV) ;
* Du fait que l’adresse mail est invalide et le numéro de téléphone erroné engendrant l’impossibilité pour un nouveau ou un ancien client de contacter la société MUSICO PRESTO ;
Sur la perte de données, le Tribunal ne peut que tirer les conséquences des obligations réciproques souscrites entre les parties et notamment l’exposé sans ambages d’une « Phase 2 » du contrat intitulée « Serveur et base de donnée : Reprise des solutions d’hébergement existantes du client » prohibant la possibilité pour la société YOU COM de s’exonérer de la responsabilité d’une perte de donnée au motif d’un défaut de collaboration injustifié ou d’une impossibilité technique de réalisation alors qu’il lui appartenait de la relever en qualité de professionnel normalement diligent avant d’initier la migration ;
Au vu de tous ce qui précède, le Tribunal mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 12 juin 2024, déboutant la société SAS YOU COM de l’intégralité de ses demandes, prononce la résolution du contrat régularisé le 12 septembre 2023 entre les sociétés SAS YOU COM et SAS MUSICO PRESTO et condamne en conséquence la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO-PRESTO la somme de 7.344,60 euros au titre du remboursement des sommes versées sans omettre de condamner la société SAS YOU COM à procéder à la remise en service l’ancienne interface du site internet de la société SAS MUSICO PRESTO sous astreinte réduite de 50 euros par jour retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Le Tribunal relève que si la société SAS MUSICO PRESTO fait état d’une attestation de son experts comptable justifiant d’une baisse de chiffre d’affaire, cette seule pièce et les courriels des clients rencontrant des difficultés d’utilisation ne permettent pas de faire intégralement droit à la demande d’un montant 12 000€ au titre de la perte de chiffre d’affaire que le Tribunal apprécie souverainement à la somme de 7 000€ compte tenu de la durée et de la nature des dysfonctionnements du site ci-dessus constatés, sans omettre une baisse certaine du chiffre d’affaire exposée aux termes de la pièce n°9 que le Tribunal ne peut cependant raisonnablement affecter intégralement aux difficultés pré-exposées ; Le Tribunal apprécie enfin souverainement le préjudice moral de la société SAS MUSICO PRESTO à la somme de 3000€ compte tenu de l’insatisfaction manifeste des clients dont il est justifiée ;
Le Tribunal condamne en conséquence la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO PRESTO la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la baisse de chiffre d’affaire et la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société SAS MUSICO PRESTO la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens et de condamner la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO PRESTO la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Tribunal, déboutant les parties de tous moyens fins et conclusions contraires, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SAS YOU COM aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT l’opposition recevable, celle-ci ayant été formée dans les formes et délais prescrits ;
MET A NEANT l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Nîmes le 12 juin 2024 ;
DEBOUTE la société SAS YOU COM de l’intégralité de ses demandes ;
PRONONCE la résolution du contrat régularisé le 12 septembre 2023 entre les sociétés SAS YOU COM et SAS MUSICO PRESTO ;
CONDAMNE en conséquence la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO-PRESTO la somme de 7.344,60 euros au titre du remboursement des sommes versées ;
CONDAMNE la société SAS YOU COM à procéder à la remise en service l’ancienne interface du site internet de la société MUSICO PRESTO sous astreinte réduite de 50 euros par jour retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO PRESTO la somme de 7 000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la baisse de chiffre d’affaire et la somme de 3 000€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société SAS YOU COM à payer à la société SAS MUSICO PRESTO la somme de 900€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de tous moyens fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société SAS YOU COM aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 80,75 euros dont 13,46 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Crédit lyonnais ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Activité
- Atlantique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
- Procédure de conciliation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Moratoire ·
- Exigibilité ·
- Code de commerce ·
- Accord ·
- Dette ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Option ·
- Édition ·
- Film ·
- Créanciers ·
- Plan de redressement ·
- Résultat d'exploitation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Administrateur
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Sociétés
- Transport ·
- Activité ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Trésorerie ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Épouse ·
- Patrimoine ·
- Licence ·
- Café
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Magistrat ·
- Sanction ·
- Personne morale ·
- Comptable ·
- Commerçant ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité privée ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Surveillance ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Commerce
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Courriel ·
- Pierre ·
- Action ·
- Assignation ·
- Tva ·
- Conseil d'administration ·
- Épouse
- Caisse d'épargne ·
- Midi-pyrénées ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Acte ·
- Patrimoine ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.