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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 20 janv. 2026, n° 2024000989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2024000989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000989
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20/01/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître Christophe BRINGER
DEFENDEUR(S) : [X] [J] [Adresse 2]
ASSIGNE LE : 09/04/2024
REPRESENTANT(S) : [V] [W] & [E] [U] – Maître [E] [U]
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOI
RS DU
DE
BAT:
PRESIDENT : М. Benoi tI BOUG ERC DL
JUGES : М. Jean- Fra anço is ROUALDES
М. Thier ry RAM ONI DENC
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/11/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20/01/2026
OBJET : ASSIGNATION PRET: ACTION EN REMBOURSEMENT [Localité 1] EMPRUNTEUR ET/OU CAUTION
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées (ci-après dénommée « la Caisse d’Epargne »), société anonyme à directoire est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 383 354 594 et son siège social est situé au [Adresse 3] à Toulouse (31023). La Caisse d’Epargne est en relation d’affaires avec la SARL Association de Compétences en Tourismes Estelle [J] (ci-après dénommée « la société ACTES), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rodez sous le numéro 850 077 975, et dont le siège social est situé au [Adresse 4] à Entraygues sur Truyère (12140).
Le 19 avril 2019 la société ACTES a souscrit auprès de la Caisse d’Epargne un contrat de prêt n°544188 pour un montant de 200 000 euros sur une durée de 120 mois.
Par acte du 19 avril 2019, M [X] [J], associé gérant de la société ACTES s’est porté caution du prêt n°544188 à concurrence d’un montant de 26 000 euros.
Le 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société ACTES.
Le 4 mai 2022, la Caisse d’Epargne a envoyé une mise en demeure à M. [X] pour l’informer de la déchéance du terme du prêt n°544188 dont il était caution et lui demander de régler les sommes dues.
Le 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
M [X] [J] n’a pas réglé les sommes qu’il doit au titre de son engagement de caution.
La Caisse d’Epargne est donc créancière de M [X] en sa qualité de caution pour la somme de 16 295,89 euros correspondant à 10% des sommes restant dues par le débiteur principal augmenté des intérêts.
C’est dans ces conditions que, selon acte du commissaire de justice en date du 9 avril 2024, la Caisse d’Epargne a assigné M [X] [J], en vue de comparaître devant le tribunal de commerce de Rodez afin d’obtenir à son encontre un jugement de condamnation.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 18 novembre 2025, où les parties étaient représentées par leurs avocats.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 20 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées développe les conclusions suivantes :
M [X] [J] s’est porté caution du prêt n°5446188 consenti à la SARL Actes par la Caisse d’Epargne par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019 dans la limite de la somme de 26 000 euros, des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts et pénalités ou intérêts de retard.
La Caisse d’Epargne appelle la caution de M [X] [J] pour la somme de 16 295,89 euros correspondante à 10 % des sommes restant dues par la SARL Actes augmenté des intérêts.
La Caisse d’Epargne saisit le tribunal pour demander la condamnation de M. [X] à lui payer, outre le principal et les intérêts, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir ne sera pas écartée.
Elle demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
Vu les articles 1103, 1217, 1353 du code civil Vu l’article 2288 du code civil
CONDAMNER Monsieur [J] [T] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 16 295.89 euros avec intérêts au taux contractuel de 4.85% au titre de son engagement de caution du prêt n°5446188 du 19 avril 2019 :
REJETER les demandes de Monsieur [J] [X] ;
CONDAMNER Monsieur [J] [X] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [J] [X] aux entiers dépens.
M [X] [J] développe, en réponse, les conclusions suivantes :
A titre principal, sur l’absence d’effet du cautionnement disproportionné au regard des biens et revenus de la caution.
Les articles L332-1 et L343-4 anciens du code de la consommation disposent que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
M [X] reproche à la Caisse d’Epargne de ne pas l’avoir alerté sur le risque manifeste de disproportion du cautionnement à hauteur de 26 000 euros alors même que, conformément à la fiche de patrimoniale complétée :
* Les revenus annuels de M [X] et son conjoint au moment de l’engagement étaient de 27 384 € ((950 + 1 270 + 62) X 12).
* Les charges mensuelles du ménage, composées d’une location avec option d’achat de 254 euros, d’un prêt personnel de 130 euros ainsi qu’un loyer de 590 €, correspondant à des charges annuelles de 11 688 €.
Les revenus disponibles après des déductions des charges mensuelles déclarées, ne prenant pas en compte toutes les autres charges courantes s’élevaient à 15 696 euros.
Au regard de ces éléments, l’engament pris par M [X] le 19 avril 2019, était manifestement disproportionné au regard de ses faibles revenus.
A titre subsidiaire, sur la déchéance des intérêts dus en l’absence d’information annuelle de la caution
Si M [X] doit être tenu au paiement des sommes sollicitées par la Caisse d’Epargne, il conviendra d’ordonner la déchéance des intérêts au taux légal en raison du défaut d’information annuelle de la caution par la Caisse d’Epargne.
L’article L313-22 ancien du code monétaire et financier dispose que « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaitre à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution ainsi que le terme de cet engagement. ».
La Caisse d’Epargne ne satisfait pas à son obligation d’information annuelle auprès de M [X] caution solidaire de la société Actes.
La Caisse d’Epargne communique un courrier d’information du 13 mars 2023 concernant l’année 2022, sans communiquer de lettre d’information pour les années 2019, 2020, 2021 et 2023.
La Caisse d’Epargne sera déboutée sur ce fondement en ce qu’elle ne peut valablement se prévaloir des intérêts échus au taux contractuels de 4.85% à compter du 23 mars 2022, à faire valoir sur la somme de 16 295.89 euros au titre de l’acte de cautionnement du 19 avril 2019.
A titre infiniment subsidiaire, sur le paiement reporté ou à défaut échelonné.
M [X] sollicite l’application de l’article 1343-5 du code civil, car ses revenus ne permettent pas de payer sa caution.
Par conséquent il demande un report de l’obligation de paiement à deux ans à compter de la date de la décision à intervenir, ou à défaut un échelonnement des sommes sollicitées afin qu’il puisse continuer à faire face à l’ensemble de ses charges mensuelles.
Enfin, M [X] demande au tribunal de condamner la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
CONSTATER l’absence de communication par la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées des lettres d’information pour les années 2019, 2020, 2021 et 2023 ;
A titre principal,
DEBOUTER la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de sa demande de condamnation de M [T] à lui payer la somme de 16 295.89 € avec intérêts au taux contractuels de 4.85% en sa qualité de caution au titre du solde du prêt n°544188 du 19 avril 2019 ;
DECLARER sans effet l’acte de cautionnement du 19 avril 2019 en raison de son caractère disproportionné au regard des biens et revenus de M [T] ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de ses demandes de paiement des intérêts au taux contractuels de 4.85% à compter du 23 mars 2022, à faire valoir sur la somme de 16 295.89 euros au titre de l’acte de cautionnement du 19 avril 2019 ;
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER un délai de paiement de deux ans suivant la date du jugement à intervenir et à titre subsidiaire un échelonnement d’au moins deux ans à compter de la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause en cas de rejet des demandes de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées
CONDAMNER la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées aux entiers dépens ;
CONDAMNER Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées à verser à M [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’engagement de caution de M [X].
La Caisse d’Epargne fournit l’engagement de caution dans lequel le formalisme de la prise de caution de M [X] est correctement formulé. Il comprend notamment l’accord du cautionnement par le conjoint de M [X].
M [X] est redevable au titre de sa caution de 10% du montant de la dette de la société ACTES qui s’élevait au moment de sa liquidation à 161 797,89 € soit une dette d’un montant 16 179,79 euros.
Sur la notion de disproportion de la caution de M [X].
La pratique courante pour déterminer la disproportion est de calculer la somme du patrimoine net de la caution avec ses revenus annuels.
Dans la fiche patrimoniale complétée par MM. [X] et [N] (conjoint) les revenus annuels du couple s’élèvent à 27 384 €.
Ce montant est obtenu en ajoutant les revenus mensuels de M [X] qui s’élevait à 950 euros + 62 euros par mois et les revenus mensuels de M [N] s’élevait à 1 270 euros.
En déduisant les montants des emprunts soit 374 euros par mois, leurs revenus mensuels cumulés s’élevaient à 1 908 euros. Le loyer n’est pas une charge déductible des revenus. Le total des revenus annuels est donc de 22 896 euros.
Pour déterminer la capacité du couple assumer leur caution il faut prendre en compte également le patrimoine déclaré, qui s’élève sur la fiche patrimoniale établit le 12 mars 2019 à 2 050 euros correspondant à un livret développement durable.
A la date de la signature de sa caution M. [X] présentait un patrimoine s’élevant à 2 050 euros plus des revenus annuels s’élevant à 22 896 euros correspondant à un total de 24 946 euros.
La jurisprudence établit qu’il y a disproportion lorsque le montant cautionné est supérieur au patrimoine augmenté de 3 années de revenus. Et qu’il n’y a pas disproportion lorsque le montant est supérieur au patrimoine augmenté d’une année de revenus.
Ici le montant cautionné est légèrement supérieur au patrimoine plus un an de revenu.
Le tribunal en déduira qu’il n’y a pas de disproportion.
En conséquence le tribunal condamnera M. [X] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 16 179,79 euros.
Sur la demande d’application des intérêts.
La Caisse d’Epargne ne produit que le courrier recommandé date du 13 mars 2023, avec comme objet « information annuelle aux cautions » effectué au 31 décembre 2022 à la suite de la déchéance du terme effectuée le 30 mars 2023.
La Caisse d’Epargne ne satisfait pas à son obligation d’information annuelle auprès de M [X], elle ne respecte pas les dispositions de l’article L313-22 ancien du code monétaire et financier, en vigueur au jour de l’acte de cautionnement.
Par conséquent la Caisse d’Epargne ne peut pas valablement se prévaloir des intérêts échus au taux contractuel au titre de l’acte de cautionnement du 19 avril 2019.
Donc le tribunal déboutera la Caisse d’Epargne de cette demande.
Sur la demande de paiement reporté ou échelonné.
M [X] justifie à ce jour d’une situation de tresorerie précaire, avec la souscription d’un crédit à consommation notamment.
En conséquence, le tribunal accordera le délai de grâce, avec un échéancier sur 24 mois, à M. [X] [J].
Sur les autres demandes
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la Caisse d’Epargne les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [X] [J].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [X] [J] en sa qualité de caution solidaire pour le prêt n°544188
du 19 avril 2019, à payer à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées la somme de 16 179,79 euros ;
DIT que M. [X] [J] pourra, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ci-après énoncées et les dépens de l’instance, par 23 mensualités de 715 euros et une 24 e pour le solde d’un montant à parfaire ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la Caisse d’Epargne de Midi Pyrénées la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les, jour, mois et an que dessus.
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