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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 19 déc. 2025, n° 2025F01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025F01795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
19/12/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
3ème CHAMBRE
N° de PC : 2025RJ431
Prononcé en audience publique du 19/12/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ, Président de la 2ème Chambre faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre, Monsieur Laurent KOLODIEZ, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges, assistés de Me Xavier BERNARD, greffier; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Congés Intempéries BTP Caisse du Nord Ouest ayant son siège social [Adresse 5] représenté(e) par Me [J] [R] [Adresse 2] qui maintient les termes de son assignation ;
ET: LE DEFENDEUR :
Madame [M] [X] ayant son siège social [Adresse 1] non comparant ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Assigné en ouverture de procédure collective par le demandeur suivant acte du 03/12/2025, le défendeur à l’encontre duquel est alléguée une créance actualisée d’un montant de 26.535,88 Euros correspondant aux cotisations et majoration contractuelles de retard dues au titre de la période du 30/11/2023 au 31/10/2025 inclus et objet d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’AMIENS du 04/04/2025 dont les tentatives de recouvrement n’ont pas abouties, est non comparante ni représentée ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En raison de l’état des cessation des paiements du défendeur caractérisé tant par le non-paiement de la créance du demandeur que par l’impossibilité dans laquelle se trouve l’entreprise en difficulté dont le caractère commercial ou artisanal est avéré, de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le Tribunal se doit d’ouvrir, eu égard au chiffre d’affaires de l’entreprise et dans la perspective d’un plan éventuel, le redressement judiciaire prévu par le livre VI du Code de Commerce ;
Le tribunal relève que faute d’éléments justifiant que le défendeur réponde aux conditions fixées par les dispositions des articles L645-1 et suivants du code de commerce relatives au rétablissement professionnel, celui ne peut être prononcé aux termes de la présente décision ;
Si conformément aux dispositions de l’article L681-1 du code de commerce, il appartient au tribunal d’apprécier successivement que les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel et que les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
Il ressort de l’assignation que cette entreprise est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, (patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel) ;
Sans qu’il ne puisse être constaté aux termes de l’assignation que le défendeur souscrit aux conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ;
De sorte qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article L681-2 II qui énoncent que " … Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel… ", d’ouvrir une procédure de
redressement judiciaire prévue par le livre VI nouveau du Code de Commerce sur le seul patrimoine professionnel et de statuer comme suit ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
Le Ministère Public représenté par Monsieur Erwan SMITH, Substitut du Procureure de la République, entendu en ses observations, favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Ouvre par application de l’article L631-1 du code de commerce et suivants et L681-2 du Code de Commerce, le Redressement judiciaire circonscrit au patrimoine professionnel de : Madame [M] [X] née [L] Travaux de peinture et vitrerie [Adresse 1] Non inscrit
Désigne en qualité de Juge Commissaire Monsieur [U] [H], en qualité de Mandataire Judiciaire Selas MJS PARTNERS [Adresse 4]
Fixe la date de cessation des paiements au 17/10/2025, pour dettes impayées ;
Fixe la fin de la période d’observation au 19/06/2026 pour qu’il soit statué soit dans le cadre d’un redressement par plan de continuation ou de cession, soit à défaut par la liquidation mais invite d’ores et déjà l’entreprise en difficulté en Chambre du Conseil le:
Vendredi 20/02/2026 à 09:00 [Adresse 3]
pour vérifier si dans le cadre de la période d’observation, l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes à la poursuite de son activité ;
Prescrit l’inventaire immédiat des biens de l’entreprise à la diligence de SCP DELOBEAU et l’établissement de la liste des créances dans l’année du présent jugement ;
Fixe à 500€ la consignation mensuelle à opérer par l’entreprise entre les mains du mandataire et à valoir sur les frais de procédure;
Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi, l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Invite en tant que de besoin les salariés à désigner en leur sein un représentant et à communiquer sans délai ses nom et adresse au Greffe.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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