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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 2024052803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024052803 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
4EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024052803
ENTRE :
SAS C2LAURE, dont le siège social est 163-169 boulevard Murat 75016 Paris – RCS B 800647489
Partie demanderesse : comparant par Me Joseph PANGALLO – EXPERIO (SARL MIELLET & ASSOCIES), Avocat (L281) (RPJ077274)
ET :
SARL LRDV – CULTURE ROUGE, dont le siège social est 5, allée de la Grande Treille – 35200 Rennes – RCS B 910886597 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
C2LAURE est une société spécialisée en matière de gestion des relations publiques et médias.
LRDV – CULTURE ROUGE a pour activité le commerce de gros et de détail de boissons.
C2LAURE a fait une proposition commerciale à LRDV – CULTURE ROUGE pour la gestion de ses relations publiques et médias ; cette proposition a été signée le 5 janvier 2024 pour un montant de 24 750 € TTC.
Cette proposition incluait un échéancier de paiement que LRDV – CULTURE ROUGE n’a pas respecté ; en dépit de plusieurs demandes amiables, C2LAURE soutient que LRDV – CULTURE ROUGE lui doit la somme de 22 687,59 € TTC.
Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 23 avril 2024, en vain.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 7 août 2024, C2LAURE a assigné LRDV – CULTURE ROUGE devant le tribunal de commerce de Paris. Cet acte a été signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, C2LAURE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1221 et suivants du code civil, Vu la convention régularisée le 5 janvier 2024, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Juger C2LAURE recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence :
* Condamner LRDV CULTURE ROUGE à payer à C2LAURE une somme de vingtdeux mille six cent quatre-vingt-sept euros et cinquante centimes toutes taxes comprises (22 687,50 € TTC) en règlement du solde dû en application de la proposition commerciale référencée PR2312-0244, laquelle emportera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 23 avril 2024.
* Condamner LRDV CULTURE ROUGE au paiement, au bénéfice de C2LAURE, d’une indemnité de cinq (5) pour cent du montant global de la facture non-réglée par ses soins, hors taxes, soit une somme complémentaire de mille trente et un euros et vingt-cinq centimes (1 031,25).
* Condamner LRDV CULTURE ROUGE au paiement, au bénéfice de C2LAURE, d’une indemnité de quarante euros (40 €) au titre des frais de recouvrement engagés, relativement à la facture référencée FA2401-0065.
* Condamner LRDV CULTURE ROUGE à payer à C2LAURE une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la résistance abusive dûment constatée.
* Condamner LRDV CULTURE ROUGE au paiement d’une somme de 3 000 euros, au bénéfice de C2LAURE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Débouter LRDV CULTURE ROUGE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Par note en délibéré datée du 5 décembre 2024, C2LAURE informe le tribunal de son désistement d’instance.
LRDV – CULTURE ROUGE ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense.
A l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans sa plaidoirie que dans ses écritures, appliquant les dispositions de
l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Dans sa note en délibéré adressée au tribunal le 5 décembre 2024, C2LAURE confirme qu’elle se désiste de son instance en raison du paiement des sommes dues par LRDV – CULTURE ROUGE ;
LRDV – CULTURE ROUGE, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE,
1. Sur le désistement d’instance :
Vu les articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, Attendu que C2LAURE a exprimé son désistement d’instance par note en délibéré du 5 décembre 2024,
Attendu qu’en réplique, LRDV – CULTURE ROUGE ne s’est pas constituée et n’a présentée aucune demande reconventionnelle,
Le tribunal donnera acte à C2LAURE de son désistement d’instance à l’encontre de LRDV – CULTURE ROUGE, constatera l’extinction de l’instance et son dessaisissement en application des articles 385 et 394 CPC ;
2. Sur les dépens :
Au visa de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »,
Attendu que les frais de l’instance éteinte sont à la charge de celui qui se désiste, C2LAURE sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal,
* Donne acte à la SAS C2LAURE de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL LRDV CULTURE ROUGE,
* Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024 052803 et son dessaisissement en application des articles 385 et 394 CPC ;
* Condamne la SAS C2LAURE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,81 € dont 9,26 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, M. Cyril Déchelette et M. Pierre Liautaud.
Délibéré le 18 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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