Infirmation partielle 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 14 mai 2025, n° 2024008385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024008385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AVIGNON Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement
du
14
mai
2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008385
Demandeur : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [A] et
Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société
[E] [B] IMMOBILIER,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Maître Camille MOUGEL, avocat près le barreau d’Avignon,
Défendeur : Monsieur [E] [B]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant(s) : Maître Matthieu BOTTIN, avocat près le barreau de Nice,
Défendeur : Monsieur [D] [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Maître Roland MARMILLOT, avocat près le barreau d’Avignon
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Jean-Pierre MARCHENAY
Monsieur Jérôme MICHELETTI
Madame Agnès YOUENOU
Greffier lors des dét oats : Madame Noémie ZEITOUN
Ministère public auc quel le dossier a été communiqué – Ministère public présent
Représenté par : Monsieur Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint près le
tribunal judiciaire d’Avignon
Débats à l’audience publique du 12 mars 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société EURL [E] [B] IMMOBILIER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon depuis le 19 avril 2011, 524 296 951 RCS AVIGNON, a été créée par Monsieur [E] [B], unique associé et gérant.
L’objet social initial de l’entreprise concernait le commerce de biens immobiliers, avant d’être élargi en 2016 à l’acquisition, la rénovation et la construction immobilière, ainsi qu’à la prise de participations dans d’autres entreprises similaires.
En juillet 2019, un changement de direction s’est opéré avec la nomination de Monsieur [D] [I] [R] en qualité de gérant, remplaçant Monsieur [E] [B] qui a démissionné de ses fonctions. Ce changement a été officiellement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 3 août 2019.
Par exploit de commissaire de justice, Monsieur [Z] [W] a assigné la société [E] [B] IMMOBILIER par devant le tribunal de commerce d’Avignon afin d’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement judiciaire ou subsidiairement de liquidation judiciaire. Aux termes de cette assignation, Monsieur [Z] [W] a exposé être créancier de la société pour un montant de 444 485,38 € en vertu d’un acte authentique en date du 02 août 2013 portant reconnaissance de dette.
Le 26 mai 2021, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [E] [B] IMMOBILIER, a fixé la date de cessation des paiements au 21 octobre 2020 et a désigné la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, il est apparu que la société n’a plus d’activité depuis 2016, qu’elle n’emploie aucun salarié et qu’elle n’a pas de projet en cours. Un important projet de promotion immobilière était prévu à [Localité 7] sous le nom [Adresse 6] mais ce dernier a été abandonné.
Par requête du 18 juin 2021, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a constaté que le redressement judiciaire est manifestement impossible et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER.
Dans le cadre de la procédure collective, plusieurs créanciers se sont manifestés pour réclamer des sommes importantes. Le passif admis atteint s’élève à la somme de 2 405 895,26 €, avec des contestations en cours pour 346 078,66 €.
Il ressort de la liste des créances que parmi les principaux créanciers de la société figurent :
* Les services fiscaux :
* TVA (2013-2016) : 233 572 €
* Taxe foncière (2013-2020) : 22 405,05 €
* Impôt sur les sociétés (2015-2016) : 144 414,48 €
* Diverses taxes et amendes : 2 026 €
* Les établissements bancaires :
* Banque ROTHSCHILD MARTIN MAUREL : 581 194,49 € (concernant plusieurs prêts immobiliers)
* Banque Populaire Méditerranée : 340 000 €
* Les particuliers et sociétés :
M. [Z] [W] : 2 516 456,25 €
* Mme [P] épouse [W] : 316 867,19 €
* C2AGS INVEST (liée à MONSIEUR[I] [R]) : 334 815 €
M. [Y] [N] : 120 000 €
Une partie de ces créances a fait l’objet de contestations judiciaires, notamment celles de Monsieur [W] et Mme [P], dont les montants ont été réévalués en mars 2024.
Dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire a relevé des transactions financières suspectes :
* Des retraits d’espèces injustifiés : 52 830 € entre 2015 et 2018.
* Des virements douteux vers Monsieur [E] [B] : plus de 88 480 € entre 2013 et 2015, ainsi que des sommes importantes retirées sous des libellés évocateurs, tels qu’un virement de 106 000 € pour un « défichage Banque de France ».
* Des paiements sans lien avec l’activité de la société : par exemple, des billets d’avion pour Air France d’un montant total de 11 586,86 €.
La SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités n’a été destinataire d’aucune comptabilité.
Les actifs de la société ont été réalisés à hauteur de 318 516,31 €, dont :
* Prix d’adjudication des immeubles vendus en 2019 : 315 500 €.
* Un actif immobilier en cours d’évaluation : estimé à 436 000 €.
C’est dans ce contexte que la SELARL ETUDE BALINCOURT, en sa qualité de liquidateur judiciaire, a saisi la juridiction pour demander la condamnation de Monsieur [E] [B] et [D] [I] [R] au comblement du passif, ainsi qu’à des mesures de sanctions professionnelles.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 12 mars 2023, la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 652-1 et suivants du code de commerce,
Vu les fautes de gestion commises par Monsieur [E] [B], d’une part, et par Monsieur [D] [I] [R], d’autre part, en leur qualité de gérants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER, ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER, évaluée au jour des présentes à la somme de 2 087 378.95 €,
Recevoir l’action et les demandes de la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, et les juger bien-fondés,
* Condamner in solidum Monsieur [E] [B] et Monsieur [D] [I] [R], en leur qualité de gérants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER, au comblement
total de l’insuffisance d’actif de la procédure collective de la société [E] [B] IMMOBILIER, en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif, dans les proportions suivantes :
* Concernant Monsieur [E] [B] : à hauteur de 70 %,
* Concernant Monsieur [D] [I] [R] : à hauteur de 30%,
* Condamner en conséquence Monsieur [E] [B] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, la somme provisionnelle de de 1 155 967 €,
* Condamner en conséquence Monsieur [D] [I] [R] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, la somme provisionnelle de 495 413 €,
Vu les dispositions des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Vu les pièces produites,
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [E] [B] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, laquelle ne saurait être inférieure à 10 ans.
* Prononcer à l’encontre de Monsieur [D] [I] [R] une mesure de faillite personnelle pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, ou subsidiairement, une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce, pour une durée que le tribunal fixera en application des dispositions de l’article L. 653-11, alinéa 1, laquelle ne saurait être inférieure à 5 ans.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [E] [B] et Monsieur [D] [I] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’article R.661-1 du code de commerce,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans bail de caution,
* Condamner Monsieur [E] [B] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Monsieur [D] [I] [R] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de
liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, une somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner in solidum au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience, Monsieur [E] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 6 §1 de la convention européenne des droits de l’homme, Vu les articles L. 621-9 et L. 653-1 du code de commerce,
* Constater la prescription des faits antérieurs au 21 juillet 2018,
* Constater l’absence de faits fautifs entre la période du 21 juillet 2018 et du 21 juillet 2021,
* Débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétention,
* Écarter l’exécution provisoire,
* Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT, représentée par Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER aux dépens de l’instance,
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience, Monsieur [D] [I] [R] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal,
* Constater et juger que Monsieur [I] [R] n’a pas commis de faute de gestion en lien causal avec l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER,
* Constater et juger que la seule dette issue du temps de la gérance de Monsieur [I] [R] consiste en une dette fiscale au titre d’impositions de 2020 s’élevant à la somme de 5 589 € mais qu’elle ne saurait à elle seule constituer une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actifs caractérisée à son endroit,
* Constater et juger que la SELARL BALINCOURT, demanderesse, ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif imputable à des fautes de gestion commises par Monsieur [I] [R],
* Débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [R],
A titre subsidiaire,
Limiter toute éventuelle condamnation au comblement du passif de la société [E] [B] IMMOBILIER prononcée à l’endroit de Monsieur [I] [R] à la somme de 5 589 € et débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT de sa demande de condamnation solidaire,
En tout état de cause,
* Débouter la SELARL ETUDE BALINCOURT de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [R] à une sanction professionnelle eu égard aux circonstances de la cause et à son caractère disproportionné,
* Écarter l’exécution provisoire,
Condamner la SELARL ETUDE BALINCOURT à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SELARL ETUDE BALINCOURT aux entiers dépens de l’instance,
A l’audience, le ministère public constate qu’il existe des faits justifiant le prononcé d’une mesure de sanction patrimoniale et commerciale à l’encontre de Messieurs [E] [B] et [D] [I] [R]. Il requiert à l’encontre de Monsieur [E] [B] une mesure de comblement de passif à hauteur de 70% et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Le ministère public requiert à l’encontre de Monsieur [D] [I] [R] une mesure de comblement de passif à hauteur de 30% et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de comblement de passif à hauteur de 30% et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer pour une durée de 6 ans.
Dans son rapport écrit et déposé au greffe de ce tribunal le 15 mai 2024, Monsieur le Président du tribunal de commerce d’Avignon Gérard ARNAULT pour le juge empêché Gérard BRIES jugecommissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société [E] [B] IMMOBILIER, a émis un avis favorable à la condamnation des dirigeants pour un comblement de passif à hauteur de 1 100 000 € pour Monsieur [E] [B] et 500 000 € pour [D] [I] [R].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère à l’assignation, aux conclusions des parties et au rapport du juge commissaire, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
I – SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES
1) Sur la recevabilité de l’action en comblement d’insuffisance d’actif
Aux termes des dispositions de l’article L. 651-2 alinéa 3 : « L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. »
La jurisprudence constante ( Cass. Com., 8 avr. 2015, n° 13-28.512; CA de REIMS, 29 juin 2021, n° 20/01823 ) confirme que cette action est soumise à un délai de prescription de trois ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, sans considération de la date des fautes de gestion commises.
En défense, Monsieur [E] [B] fait valoir que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est prescrite pour les faits antérieurs au 21 juillet 2018, conformément à l’article L. 653-1 du code de commerce. Il affirme également que le liquidateur judiciaire ne rapporte aucun fait fautif entre le 21 juillet 2018 et le 21 juillet 2021, période postérie ure à la prescription, ce qui justifie le rejet de la demande.
En défense, Monsieur [I] [R] rappelle que l’action en comblement de passif se prescrit par trois ans à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire (21 juillet 2021). Or, il n’était ni dirigeant ni impliqué dans la gestion de la société avant le 25 juillet 2019, ce qui rend irrecevables les faits antérieurs à cette date.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER a été prononcée le 21 juillet 2021. L’action en comblement du passif a été diligentée par le SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités par exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, déposée au greffe le 30 avril 2024.
Le tribunal constate que le demandeur a bien respecté les délais de l’article L. 651-2 du code de commerce et que les dates des fautes reprochées ne sont pas soumises à la prescription. Par conséquent, la demande de condamnation des dirigeants au comblement de l’insuffisance d’actif est recevable, et la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur sera rejetée.
2) Sur la recevabilité de la demande de sanction professionnelle
Aux termes de l’article L. 653-1 II du code de commerce, les mesures de sanctions personnelles se prescrivent par trois ans à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 26 mai 2021. L’action a été diligentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT ès qualités par assignation du 25 avril 2024, déposée au greffe le 30 avril 2024.
La demande ayant été effectuée moins de trois années après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, celle-ci est donc recevable.
II – SUR LE COMBLEMENT DE L’INSUFFISANCE D’ACTIF
1) Sur les dirigeants poursuivis
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que le montant en sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait. Il appartient ainsi à la juridiction de caractériser la qualité de dirigeant et d’apprécier la contribution des intéressés aux difficultés de la société.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [E] [B] a exercé les fonctions de gérant de la société [E] [B] IMMOBILIER jusqu’au 25 juillet 2019, avant d’être remplacé par Monsieur [D] [I] [R]. Leur qualité de dirigeants de droit est incontestable, au regard des décisions d’assemblée générale et des formalités publiées.
En défense, Monsieur [E] [B] avance que la gestion effective de l’entreprise était assurée par Monsieur [Z] [W], qui se comportait comme un dirigeant de fait en réglant des factures, en recrutant du personnel et en assurant le suivi des opérations immobilières. Il reproche au liquidateur judiciaire d’avoir omis d’engager la responsabilité de ce dernier, malgré des preuves accablantes.
Monsieur [E] [B] prétend que Monsieur [Z] [W] aurait exercé, en réalité, un rôle de dirigeant de fait. À cet égard, il convient de rappeler que la qualité de dirigeant de fait suppose l’exercice d’actes positifs de gestion, indépendamment de tout titre officiel ( Cass. Com., 30 janvier 2019, n° 17-21.403 ). Or, l’instruction du dossier ne permet pas d’établir que Monsieur [W] aurait exercé une autorité sur la gestion de la société [E] [B] IMMOBILIER. S’il est avéré que ce dernier a réalisé des apports financiers, il ne ressort d’aucune pièce qu’il aurait pris des décisions stratégiques ou administré directement la société.
En conséquence, Messieurs [E] [B] et [D] [I] [R] en leur qualité de dirigeant de droit relève indiscutablement de la liste des personnes passibles des sanctions prévues dans le cadre des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce. Dès lors, il appartient au tribunal d’apprécier leur responsabilité dans l’insuffisance d’actif constatée.
2) Sur les fautes de gestion des dirigeants
A) La poursuite de l’activité déficitaire
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut décider que le montant de cette insuffisance sera supporté, en tout ou partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ayant contribué à cette insuffisance par une faute de gestion ».
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur le fait que la poursuite d’une activité déficitaire constitue une faute de gestion, indépendamment de l’état de cessation des paiements (Cass. Com., 10 mars 2009, n° 07-11.581 ; Cass. Com., 25 octobre 2017, n° 16-17.584). Il est ainsi établi qu’un dirigeant peut être condamné pour avoir maintenu l’exploitation déficitaire d’une société, même si la cessation des paiements n’a été reconnue qu’ultérieurement (Cass. Com., 14 janvier 2004, n° 01-02.012).
Par ailleurs, il n’est pas besoin de rechercher si le dirigeant a ou non personnellement bénéficié de la poursuite de l’exploitation (Cass. Com., 5 juin 201, n°11-16.404 ; Cass. Com., 29 avril 2014, n°13-11.798).
En l’espèce, il est établi que la société [E] [B] IMMOBILIER était en situation de déficit chronique depuis au moins 2016. Les deux dirigeants successifs, Messieurs [B] et [I] [R], ont poursuivi l’exploitation alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, sans prendre les mesures nécessaires pour assainir la situation.
En défense, Monsieur [E] [B] réfute avoir poursuivi de façon abusive une activité déficitaire. Il conteste les calculs du liquidateur en intégrant la valeur des actifs immobiliers, qui démontrent selon lui que la société n’était pas structurellement déficitaire à la date retenue. De plus, il souligne que la dette fiscale invoquée par le liquidateur était en grande partie non exigible au moment des faits. De plus, Monsieur [E] [B] souti ent que le liquidateur judiciaire ne l’a jamais sollicité ni convoqué pour obtenir des explications sur la situation financière de l’EURL [E] [B] IMMOBILIER. Selon lui, en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée sans démonstration concrète de fautes de gestion, ce qui n’a pas été fait.
En défense, Monsieur [D] [I] [R] affirme qu’il n’a pas poursuivi une activité déficitaire, il n’a pas pris d’initiative pour exploiter la société et n’a jamais pu accéder aux outils de gestion. L’aggravation du passif lui est étrangère, l’ensemble des dettes fiscales et sociales étaient déjà constituées avant sa prise de fonction. Sa seule responsabilité éventuelle concernerait une dette fiscale de 5 589 €, ce qui ne justifie pas une condamnation de près d’un demi-million d’euros. De plus, Monsieur [D] [I] [R] conteste toute responsabilité dans l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER. Il soutient qu’il n’a été nommé gérant que le 25 juillet 2019, dans des circonstances où il ignorait totalement l’état réel de la société. Il met en avant qu’il n’a eu aucun accès aux documents comptables, aux comptes bancaires ou aux moyens de paiement de la société après sa nomination. Il expose qu’il a été trompé par Monsieur [E] [B], qui l’a convaincu de devenir gérant sous le prétexte de faciliter la vente d’un bien immobilier destiné à garantir un prêt de 250 000 € accordé par la SCI C2AGS INVEST
(dont Monsieur [I] [R] était associé). Monsieur [D] [I] [R] indique qu’il a découvert, après sa prise de fonction, que Monsieur [B] avait dissimulé la véritable situation de la société, notamment l’existence de multiples créanciers et de garanties hypothécaires non levées.
* Sur la période de gestion de Monsieur [E] [B] (jusqu’au 25 juillet 2019) :
En 2016, la société détenait encore des biens immobiliers d’une valeur de 886 000 €, mais faisait face à un passif bancaire et fiscal dépassant 1 000 000 €, incluant une créance fiscale de 387 585,53 € et des dettes envers la Banque ROTSCHILD MARTIN MAUREL de 581 194,49 €.
En 2017, la banque a engagé des procédures de saisie immobilière, confirmant l’absence de trésorerie et l’incapacité de la société à honorer ses engagements financiers.
Le passif a continué à croître sous sa gestion, atteignant 1 651 378,95 € à la fin de sa période de direction.
Sous la gestion de Monsieur [B] de 2016 à 2019, l’insuffisance d’actif est passée de 454 900 € à plus de 1 651 378,95 €, soit une augmentation de 1 196 478,95 € en trois ans.
Il est établi que MONSIEUR[B], du temps de sa gérance, a poursuivi l’activité déficitaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, compte tenu de l’importance du passif de la société, qu’il ne peut prétendre ignorer en l’état des poursuites et voies d’exécution entreprises par ses créanciers.
* Sur la période de gestion de Monsieur [D] [I] [R] (à compter du 25 juillet 2019) :
Lorsqu’il prend la direction de la société, celle-ci est déjà lourdement endettée et sans activité.
En 2020, la créance fiscale continue de croître, notamment en raison des impayés liés à la CFE et aux taxes foncières.
L’obstination à maintenir artificiellement l’activité a encore aggravé l’insuffisance d’actif, les incidents bancaires se multipliant.
Monsieur [D] [I] [R], ne pouvait prétendre ignorer la situation, compte tenu du commandement aux fins de saisie-vente du 15 décembre 2020, pour autant, ce dernier n’a jamais pris les mesures qui s’imposaient.
Sous la gestion de Monsieur [I] [R] : de 2019 à 2021, la dette fiscale et les dettes envers les créanciers ont continué d’augmenter, bien qu’à un rythme moindre (environ 5 889 € supplémentaires pour la créance fiscale).
Il résulte de tout ce qui précède que le tribunal ne peut que constater que Messieurs [B] et [I] [R] ont poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
B) L’absence de tenue de comptabilité
L’article L. 123-12 du code de commerce impose aux commerçants l’obligation de tenir une comptabilité régulière et sincère, permettant de refléter fidèlement la situation financière de l’entreprise.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation qualifie cette carence de faute de gestion, dès lors qu’elle empêche le dirigeant d’avoir une vision précise de la situation financière de l’entreprise et de prendre les décisions nécessaires, notamment en matière de cessation des paiements (Cass. Com., 16 octobre 2001, n° 98-22.168 ; Cass. Com., 19 mai 2015, n° 14-10.348).
En l’espèce, les dirigeants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER, Messieurs [B] et [I] [R], reconnaissent ne pas être en mesure de produire la moindre pièce comptable, ce qui établit l’absence totale de comptabilité. Une telle carence est particulièrement grave, car elle a contribué à l’insuffisance d’actif en privant la société de tout outil de gestion et en empêchant la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Monsieur [B], dirigeant jusqu’au 25 juillet 2019, a ainsi privé l’entreprise d’une gestion financière rigoureuse, rendant impossible le contrôle des flux financiers et favorisant des prélèvements injustifiés. Quant à Monsieur [I] [R], bien qu’il prétende ne pas avoir eu accès aux documents comptables à sa prise de fonction, il ne justifie d’aucune démarche pour les obtenir, ni d’aucune action en justice pour contraindre son prédécesseur à lui transmettre les éléments nécessaires. De plus, ce dernier ne justifie d’aucune comptabilité au cours de sa période de gestion de l’entreprise.
L’absence de comptabilité constitue une faute de gestion avérée, ayant directement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
La faute de gestion commise par Messieurs [B] et [I] [R], à savoir l’absence de tenue de la comptabilité, et sa contribution à l’insuffisance d’actif, sont caractérisées.
C) Sur les charges fiscales impayées
La poursuite de l’activité financée par le non-paiement des dettes fiscales est abusive et fautive. La cour d’appel de Nîmes a jugé dans son arrêt du 14 juin 2018, que l’omission par simple négligence, telle que permise par la loi, ne peut s’envisager dans l’hypothèse d’errements comptables » notamment en matière de TVA, excluant l’hypothèse d’une simple erreur ou négligence. (CA de NIMES, 4 ème Ch.Com., 14 juin 2018, n°17/02788).
En l’espèce, la déclaration de créance du PRS de Vaucluse comporte des pénalités à hauteur de 9838 € concernant la TVA 2013, de 56897 € concernant la TVA 2014-2016, de 142024 € concernant l’IS 2015 et de 6004 € concernant l’IS 2016.
La contribution de ces fautes de gestion à l’insuffisance d’actif est certaine, puisque plus le temps passe, plus le quantum des dettes fiscales augmente.
La faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER à hauteur, au moins, de 474 024 euros dont 86 763 € de pénalités du temps de la direction de l’entreprise par Monsieur [B] et à hauteur de 5 889 € concernant Monsieur [I] [R].
La faute de gestion est donc caractérisée à l’égard des deux dirigeants successifs.
D) Sur l’abus des fonds sociaux
L’abus des fonds sociaux est caractérisé par l’usage des ressources d’une société à des fins étrangères à son intérêt social. Il constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant et pouvant conduire à sa condamnation au comblement du passif en cas d’insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce).
La jurisprudence rappelle que la disposition des biens de la société comme des siens propres est une faute de gestion sanctionnable (Cass. Com., 13 nov. 2007, n° 06-13.212). De même, l’affectation des ressources sociales à des dépenses personnelles ou injustifiées constitue un usage contraire à l’intérêt social (Cass. Com., 10 février 2015, n° 13-20.231).
La « privation » de trésorerie est considérée comme fautive, tout comme les charges supportées par une société dans un usage contraire à son intérêt social. Les éléments du dossier établissent que Monsieur [E] [B], en sa qualité de dirigeant de la société [E] [B] IMMOBILIER, a procédé à des retraits massifs et répétés de fonds sociaux à des fins personnelles, sans justification ni lien avec l’activité de l’entreprise.
En défense, Monsieur [E] [B] conteste toute accusation d’enrichissement personnel et affirme qu’aucun élément ne prouve qu’il aurait détourné des fonds pour son propre bénéfice. Il regrette que le liquidateur ne l’ait pas entendu sur ce point et n’ait pas sollicité d’expertise technique pour corroborer ses affirmations.
Il ressort du dossier qu’entre le 20 mai 2015 et le 27 avril 2018, Monsieur [E] [B] a retiré en espèces un total de 52 830 € du compte bancaire de la société, ouvert à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE. Ces retraits, effectués sous forme de montants « ronds », ont été réalisés sans enregistrement comptable ni justificatif, ce qui démontre un détournement manifeste des fonds sociaux.
De plus, des virements significatifs ont été opérés du compte de la société vers son compte personnel, à hauteur de 146 928,55 €, entre le 12 mai 2015 et le 3 avril 2018, sans aucune cause apparente. L’examen des relevés bancaires révèle également des paiements effectués par la société au bénéfice de tiers, sans lien avec l’activité sociale, notamment des virements à AIR FRANCE d’un montant total de 11 586,86 € en avril et mai 2018.
L’analyse des flux financiers entre la société et Monsieur [B] met en évidence des mouvements anormaux, notamment un solde dû par ce dernier à l’entreprise de 37 580 €, matérialisant l’usage de la trésorerie sociale pour ses propres besoins.
L’absence de comptabilité régulière a facilité ces agissements, empêchant tout suivi des finances de la société et contribuant à l’aggravation de son passif. Ce comportement est constitutif d’un abus des fonds sociaux et d’une faute de gestion ayant directement conduit à l’insuffisance d’actif.
En conséquence, la responsabilité de Monsieur [E] [B] est pleinement engagée. Il est établi que son comportement a contribué à l’aggravation du passif social, ce qui justifie sa condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER, en application de l’article L. 651-2 du code de commerce.
E) Sur le recours abusif au crédit, contraire à l’intérêt social de l’entreprise
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit la possibilité de mettre à la charge des dirigeants d’une société en liquidation judiciaire tout ou partie de l’insuffisance d’actif lorsque leur faute de gestion a contribué à celle-ci. La jurisprudence considère que le fait de souscrire des engagements financiers excessifs ou déraisonnables constitue une faute de gestion engageant la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 30 juin 2005, RG 04/1777, CA Dijon). En outre, un recours abusif au crédit peut être constitutif d’une faute pénale d’abus de confiance au sens de l’article 314-1 du code pénal, notamment lorsqu’il est accompagné de fausses promesses de garanties ou d’un détournement des fonds obtenus.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [E] [B], en sa qualité de dirigeant de la société [E] [B] IMMOBILIER, a multiplié les recours aux crédits auprès de personnes physiques, en leur présentant des projets d’investissement immobilier prétendument rentables. Ainsi, Messieurs [W] et [N], ainsi que Madame [K] [P] épouse [W], ont avancé d’importantes sommes d’argent, persuadés de bénéficier d’une affectation hypothécaire à titre de garantie, qui n’a finalement jamais été concrétisée.
Plus précisément, Monsieur [W] a prêté à la société la somme de 718 700 €, ainsi qu’un montant additionnel de 95000 € à titre personnel à Monsieur [E] [B] entre 2013 et 2015. Madame [P] épouse [W] a, quant à elle, avancé 294 800 € à la société et 99 800 € directement à Monsieur [E] [B]. Ces prêts ont été accordés sur la base d’une confiance abusée, les créanciers étant convaincus qu’ils deviendraient associés aux bénéfices des opérations immobilières menées par la société.
Toutefois, l’instruction révèle que ces fonds n’ont pas été utilisés aux fins prévues. Contrairement aux engagements pris, les sommes empruntées n’ont ni servi à l’acquisition de biens immobiliers ni à l’apurement des dettes fiscales et bancaires de l’entreprise. Pire encore, l’analyse des mouvements financiers tend à établir que Monsieur [E] [B] a utilisé une partie significative des fonds empruntés à des fins personnelles, se traduisant par des virements sans justification depuis les comptes de la société vers son compte personnel et par des retraits d’espèces récurrents.
De surcroît, depuis 2016, la société ne dispose d’aucune activité économique viable, alors même que son endettement ne cessait de croître. Monsieur [E] [B] a ainsi poursuivi cette politique d’endettement malgré l’absence manifeste de perspectives de redressement, ce qui démontre une intention frauduleuse caractérisée à l’égard des créanciers particuliers. Enfin, la cour d’appel de Dijon rappelle que le fait pour un dirigeant de faire souscrire à la société des engagements financiers insupportables est constitutif d’une faute de gestion (CA Dijon, 30 juin 2005, RG 04/1777).
En l’espèce, le recours abusif au crédit opéré par Monsieur [E] [B] a aggravé le passif social, réduisant d’autant la capacité de remboursement des créanciers et contribuant directement à l’insuffisance d’actif de la société.
Dès lors, il convient de retenir la responsabilité de [E] Monsieur [B] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, le recours abusif au crédit ayant directement contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER.
F) Sur l’absence de déclaration de la cessation de paiement de Monsieur [D] [I] [R] dans le délai légal
L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de la loi est une faute de gestion, les motifs du retard sont indifférents. La Cour de cassation rappelle que cette omission excède la simple négligence et caractérise une inertie fautive susceptible d’aggraver la situation de l’entreprise (Cass. Com., 5 févr. 2020, n° 18-15.062 ; Cass. Com., 21 oct. 2020, n° 18-25.909).
De plus, la faute de gestion liée à cette omission s’apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture ou de report (Cass. Com., 4 nov. 2014, n° 13-23.070).
En l’espèce, la date de cessation des paiements de la société [E] [B] IMMOBILIER a été fixée par le jugement du 26 mai 2021 au 21 octobre 2020. Or, il est établi que Monsieur [D]
[I] [R], en qualité de gérant, n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai imparti. Cette abstention est d’autant plus fautive que la situation financière de l’entreprise était manifestement compromise, comme en attestent les multiples poursuites engagées par les créanciers fiscaux, bancaires et autres personnes physiques (avis à tiers détenteurs, saisies immobilières, procédures contentieuses).
Par ailleurs, il ressort des débats que Monsieur [I] [R] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements. Lors de sa prise de fonction le 25 juillet 2019, la société était déjà lourdement endettée et sous le coup de procédures judiciaires. Pourtant, aucune action n’a été entreprise par le dirigeant pour déclarer la cessation des paiements, ni pour tenter de redresser la situation. Son argument selon lequel il aurait été maintenu dans l’ignorance par son prédécesseur, Monsieur [E] [B], est inopérant dès lors qu’il ne justifie d’aucune diligence effectuée pour obtenir l’accès aux comptes bancaires, documents comptables ou correspondances avec les créanciers.
Ainsi, en omettant de déclarer l’état de cessation des paiements dans les délais légaux, Monsieur [I] [R] a laissé la situation s’aggraver, privant ainsi l’entreprise et ses créanciers d’une gestion de crise adaptée. Cette inertie, excédant la simple négligence, constitue une faute de gestion ayant nécessairement contribuée à l’augmentation du passif. En conséquence, le tribunal retient la faute de gestion de Monsieur [D] [I] [R] pour absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
G) Sur l’incurie de Monsieur [D] [I] [R]
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire peut être condamné au comblement du passif social lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. La jurisprudence sanctionne particulièrement l’inertie et le désintérêt du dirigeant dans la gestion de sa société comme constitutifs d’une faute de gestion (C.A de Montpellier, 18 janvier 2005, Juris-Data 2005-275770 ; C.A de Reims, 10 décembre 2019, n° 19/00704).
En l’espèce, Monsieur [D] [I] [R] a été nommé gérant de la société [E] [B] IMMOBILIER le 25 juillet 2019 alors que la société était criblée de dettes et poursuivie par ses créanciers. Cependant, il n’a pris aucune mesure pour tenter de redresser la situation ou limiter l’aggravation du passif. Il s’est abstenu d’interroger son prédécesseur sur les mouvements financiers injustifiés, tels que des virements ou retraits d’espèces inexpliqués, et n’a pas engagé d’actions pour recouvrer les sommes dues à la société.
Par ailleurs, il n’a pas veillé à la tenue d’une comptabilité régulière, manquement qualifié de faute de gestion en ce qu’il prive le dirigeant des outils nécessaires à une gestion éclairée et à la mise en œuvre de mesures correctives en temps utile (C.A de Nîmes, 17 mai 2023, n° 22/04018). De plus, alors même qu’il était alerté sur les dettes fiscales, notamment par un courriel des services fiscaux en septembre 2019, il s’est contenté de le transmettre à son prédécesseur sans prendre les dispositions nécessaires.
Son comportement révèle une passivité fautive, dépassant la simple négligence, et ayant contribué à l’aggravation de la situation financière de la société. Dès lors, il y a lieu de retenir la responsabilité de Monsieur [D] [I] [R] sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.
3) Sur le préjudice
Selon la Cour de cassation, les juges du fond doivent apprécier l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif au jour où ils statuent, sans que soit nécessaire d’attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire (Cass. Com, 27 juin 2006, n°05-11.690 : JurisDatae n°2006-03438).
Le juge garde un pouvoir d’appréciation sur le montant de la condamnation.
L’existence d’une insuffisance d’actif est certaine.
En l’espèce, l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER est établie de façon certaine et est chiffrée à la somme 2 087 378,95 €. Cette somme est déterminée à partir d’un passif définitif de 2 405 895,26 €, sous réserve de l’issue des contestations en cours (346 078,66 €) et des réalisations d’actifs à venir.
L’actif disponible de la liquidation judiciaire s’élève actuellement à 318 516,31 €, auquel s’ajoutent des actifs immobiliers en cours de réalisation, estimés à 436 000 €. Par conséquent, l’insuffisance d’actif minimale peut être fixée à 1 651 378,95 € (2 405 895,26 € – 318 516,31 € – 436 000 €), en tenant compte de la possibilité que ce montant évolue en fonction des décisions judiciaires et des actifs réalisés.
En conséquence, l’insuffisance d’actif peut ainsi être fixée à la somme minimale de 1 651 378,95 € mais elle est susceptible d’évolution en l’état des contestations en cours et de la réalisation des actifs valorisées à la somme de 436 000 € (mais non encore vendus).
Les dirigeants peuvent supporter la totalité de l’insuffisance d’actif, même si leur faute est à l’origine d’une partie de celle-ci.
Ainsi, eu égard aux fautes de gestion retenues, Messieurs [B] et [I] [R] seront partiellement tenus au comblement de l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER à hauteur de la somme de 1 000 000 €.
4) Sur le lien de causalité
Selon la Cour de cassation, la faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif pour justifier l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce (Com, 30 novembre 1993 Bull. IV 440, Com, 21 juin 2005 pourvoi 04-12-087 – RPC 2005 N°4 p 385).
En l’espèce, il est certain que l’insuffisance d’actif subie par la société [E] [B] IMMOBILIER est en partie imputable à la mauvaise gestion de l’entreprise par Messieurs [B] et [I] [R], comme cela a été démontré lors de l’établissements des fautes qui leurs sont imputables.
En effet, le tribunal constate que Monsieur [E] [B] s’est rendu coupable de plusieurs fautes de gestion ayant incontestablement contribuées à l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER, permettant d’engager sa responsabilité, à savoir :
* La poursuite de l’activité déficitaire,
* L’absence de tenue d’une comptabilité,
* Le non-paiement des dettes fiscales,
* L’abus des fonds sociaux,
* Le recours abusif aux crédits.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [I] [R] s’est également rendu coupable de plusieurs fautes de gestion ayant incontestablement contribuées à l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER permettant d’engager sa responsabilité, à savoir :
* La poursuite de l’activité déficitaire,
* L’absence de tenue d’une comptabilité,
* Le non-paiement des dettes fiscales,
* L’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal,
* L’incurie.
Il résulte des pièces versées aux débats que Messieurs [B] et [I] [R], en leur qualité de dirigeants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER, ont commis des fautes de gestion ayant directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Il a été jugé qu’une faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif pour justifier l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire d’établir la part de l’insuffisance d’actif imputable à telle ou telle faute de gestion.
Le montant de cette insuffisance d’actif doit être supporté par Messieurs [B] et [I] [R], dirigeants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER.
Toutefois, la part de responsabilité de chaque dirigeant doit être appréciée en fonction :
* De la durée pendant laquelle il a exercé ses fonctions,
* De l’importance des fautes commises sous sa direction,
* De leur contribution effective à l’insuffisance d’actif.
Sur le quantum du montant de l’insuffisance d’actif supporté par Monsieur [E] [B] et Monsieur [D] [R] :
Monsieur [E] [B] a été gérant de la société de sa création jusqu’au 25 juillet 2019.
Durant sa gestion, la société a accumulé un passif fiscal dépassant 474 024 €, résultant d’un défaut de paiement des impositions et des amendes fiscales, il a poursuivi l’activité déficitaire de la société sans mesure corrective, ce qui a aggravé l’endettement. De surcroit, il a procédé à des détournements de fonds sociaux, pour un montant estimé à 199 758,55 € (virements personnels et retraits en espèces injustifiés). Il n’a pas tenu de comptabilité, rendant impossible tout contrôle des finances de la société et compliquant la liquidation. Il a contracté des prêts auprès de particuliers (Monsieur [W], Madame [W], Monsieur [N]) pour un total de 1 516 456,25 €, sans garantie de remboursement, ce qui a contribué directement à l’insuffisance d’actif.
Monsieur [D] [I] [R] est devenu gérant à compter du 25 juillet 2019. Sous sa direction, il a maintenu la société en activité malgré l’état de cessation des paiements manifeste de la société et n’a pas tenu de comptabilité ni entrepris d’action pour tenter de redresser la situation. Ce dernier a laissé les dettes fiscales augmentées (5 889 € pour l’exercice 2020). L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a eu pour corolaire d’aggraver la situation de la société. L’incurie de Monsieur [D] [I] [R] a accentué l’irréversibilité de la liquidation judiciaire et augmenté l’insuffisance d’actif sur la période de sa gestion.
Eu égard aux fautes de gestion retenues, Messieurs [B] et [I] [R] seront partiellement tenus au comblement de l’insuffisance d’actif de la société [E] [B]
IMMOBILIER à hauteur du montant arrêté par le tribunal, à savoir de 1 000 000 € (un million d’euros).
Ainsi, le tribunal condamnera in solidum Messieurs [E] [B] et [D] [I] [R] à combler partiellement l’insuffisance d’actif pour la somme de 1 000 000 €, à hauteur de 90% pour Monsieur [E] [B], soit la somme de 900 000 euros et à hauteur de 10% pour Monsieur [D] [I] [R], soit la somme de 100 000 euros.
III – SUR LA DEMANDE DE SANCTION PERSONNELLE A L’ENCONTRE DES DIRIGEANTS
1) Sur les fautes
Aux termes des dispositions de l’article L. 653-4 du code de commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée ».
A) Sur la poursuite abusive d’une activité déficitaire
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit d’une personne morale qui a poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale.
La faute consistant à la poursuite d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait que conduire à la cessation des paiements a été déjà retenue à l’encontre des deux dirigeants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER.
Il ressort des dispositions de l’article L. 653-4 4°, qu’il convient de démontrer que cette poursuite d’activité déficitaire a été faite dans un intérêt personnel.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [E] [B] a profité personnellement de cette poursuite d’activité déficitaire puisqu’il n’a pas hésité à ponctionner des fonds sociaux en procédant des virements sur son compte bancaire personnel, en retirant des espèces pour ses besoins personnels, et en réglant des dépenses personnelles.
Monsieur [D] [I] [R] a, quant à lui, reconnu avoir pris la direction de l’entreprise pour céder (ou tenter de céder) l’un des actifs immobiliers de celle-ci pour pouvoir rembourser la créance qu’il détient à l’encontre de la société [E] [B] IMMOBILIER via la SCI A2AGS INVESTS.
Il est donc patent que Messieurs [B] et [I] [R] ont poursuivi, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. Cette faute est donc caractérisée à l’égard des deux dirigeants et constitue une cause de mise en faillite personnelle.
B) Détournement de l’actif social à des fins personnelles, la disposition des biens de la personne morale comme des siens propres et l’usage des biens de la personne morale contraire à l’intérêt de l’entreprise à des fins personnelles reprochée à Monsieur [B].
Ainsi qu’il a été développé dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’actif, Monsieur [E] [B] a effectué des retraits en espèces et des virements à son profit personnel depuis les comptes de la société, aggravant ainsi le passif. Il a ainsi privilégié son train de vie personnel par rapport aux dettes de l’entreprise à l’égard de ses créanciers.
Le tribunal sanctionnera le dirigeant fautif sur le fondement des dispositions de l’article L. 653-3 3° du code de commerce.
C) Absence de tenue de comptabilité
Messieurs [B] et [I] [R] n’ont pas remis au liquidateur les documents comptables obligatoires.
Il a été jugé que la non-présentation des documents comptables équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com 3 déc. 2003, n° 00-18.916).
Comme cela a été démontré précédemment, il apparaît que les dirigeants n’ont pas assumé leurs obligations comptables et qu’ils ont poursuivi l’activité de la société sans qu’aucune comptabilité ne soit tenue. Cette absence a eu pour corolaire d’empêcher les dirigeants de connaître la situation réelle de la société [E] [B] IMMOBILIER.
Cette faute retenue à l’encontre des deux dirigeants constitue une cause de mise en faillite personnelle.
D) L’augmentation frauduleuse du passif reproché à Monsieur [B]
Monsieur [E] [B] a contracté des engagements financiers insoutenables, notamment en promettant des garanties hypothécaires sans les mettre en place, entraînant une augmentation irrémédiable du passif. En effet, Monsieur [E] [B] n’a pas hésité à « emprunter » des fonds auprès des époux [W] et de Monsieur [N], en sachant que la société n’a pas les moyens de les rembourser. De surcroit, nul ne connaît la destination des fonds.
L’augmentation du passifest caractérisée et la faute développée ci-avant est caractérisée et est constitutive d’une cause de mise en faillite personnelle.
E) L’absence de coopération avec les organes de la procédure collective
Les dirigeants successifs n’ont remis aucun document comptable, ou bancaire de l’entreprise, Monsieur [I] [R] n’a pas répondu à la convocation adressée par le chargé d’inventaire pour l’inventaire des actifs.
Toutefois, le caractère volontaire de l’absence de coopération avec les organes de la procédure collective n’est pas rapporté. Dès lors cette faute ne sera pas retenue à l’égard des dirigeants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER.
2) Sur les sanctions
En défense, Monsieur [E] [B] demande le rejet des sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer) en raison de l’absence de preuve de détournement d’actif, de fraude ou d’obstruction à la procédure. Il rappelle qu’il n’a jamais été convoqué par le liquidateur et qu’il ne saurait lui être reproché un manque de coopération.
Au regard des fautes précitées, il apparaît que Monsieur [E] [B] porte une responsabilité prépondérante dans la faillite de la société, notamment du fait de ses détournements de fonds, de sa gestion opaque consistant en une absence de tenue de comptabilité et de sa poursuite d’activité déficitaire dans son propre intérêt.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Monsieur [E] [B] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [E] [B] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à (15) quinze années.
En défense, Monsieur [D] [I] [R] réaffirme son absence de rôle effectif dans la gestion, sa coopération avec les organes de la procédure collective, contrairement à ce qui lui est reproché, son absence de toute intention frauduleuse, et indique qu’il s’est retro uvé dans cette situation en tant que victime des manœuvres de Monsieur [B].
Le tribunal constate que Monsieur [D] [I] [R] a poursuivi une activité déficitaire de l’entreprise dans un intérêt personnel et qu’il n’a pas tenu de comptabilité.
En l’état et compte-tenu des éléments connus et développés qui entrent dans le champ d’application des dispositions précitées, il convient d’écarter Messieurs [D] [I] [R] pour un temps du circuit commercial et artisanal.
Dans sa souveraine appréciation, le tribunal estime qu’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [D] [I] [R] est justifiée, il convient de fixer la durée de cette mesure à (5) cinq années.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [H] [A] ès qualités et de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros. Il convient de condamner in solidum Messieurs [B] et [I] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 652-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce, Entendu les réquisitions du ministère public, Vu le rapport du juge-commissaire,
Dit la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maitre [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER recevable et bien fondée en ses demandes,
Déboute Messieurs [E] [B] et [D] [I] [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum Messieurs [E] [B] et [D] [I] [R] en leur qualité de gérants successifs de la société [E] [B] IMMOBILIER au comblement partiel de l’insuffisance d’actif de la société [E] [B] IMMOBILIER, à hauteur de la somme de 1 000 000 € en raison des fautes de gestion commise par ces derniers ayant contribué à l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
* concernant Monsieur [E] [B] : à hauteur de 90%,
* Concernant Monsieur [D] [I] [R] : à hauteur de 10%.
Condamne en conséquence Monsieur [E] [B] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, la somme de 900 000 euros,
Condamne en conséquence Monsieur [D] [I] [R] à payer à la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [H] [A] et Maître [C] [T], ès
qualités de liquidateur judiciaire de la société [E] [B] IMMOBILIER, la somme de 100 000 euros,
Condamne Monsieur [E] [B] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de quinze (15) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [D] [I] [R] à une mesure de faillite personnelle, pour une durée de cinq (5) années, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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