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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 10 janv. 2025, n° 2024075145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024075145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [S] [V] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 10/01/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER par mise à disposition
RG 2024075145 12/12/2024
ENTRE :
SASU [F], assistée de la SELARL BCM, prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire, dont le siège social est au 293 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie – RCS Nanterre B 793343047 Partie demanderesse : comparant par Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE membre de l’AARPI LLA AVOCATS, avocat (D0785)
ET :
SAS AYDON, dont le siège social est au 5 rue de Castiglione 75001 Paris – RCS Paris B 531116820
Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël ARBIB, avocat au Barreau du Val de Marne
La SASU [F], aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 22 novembre 2024, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 du code de procédure civile à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 12 décembre 2024, et pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 novembre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SASU [F] nous demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société [F] en son assignation en référé et la déclarer bien-fondé,
JUGER l’existence d’une créance de 127.525,87 euros de la société [F] au titre du solde de ses factures de prestations de services en faveur de la société ITP AYDON,
CONDAMNER par provision la société ITP AYDON au paiement de la somme de 127.525,87 euros correspondant au solde de ses factures de prestations de services en faveur de la société ITP AYDON et tel que figurant dans LE GRAND LIVRE CLIENT de la société [F] à la date du 23 septembre 2024, sauf à parfaire,
CONDAMNER la société ITP AYDON au remboursement des frais irrépétibles pour un montant de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens qui seront mis à sa charge.
A l’audience du 12 décembre 2024,
Le conseil de la SAS AYDON dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
RECEVOIR la société AYDON en ses demandes, fins et conclusions ;
L’y déclarant bien fondée :
A titre principal :
CONSTATER que la société AYDON soulève plusieurs contestations sérieuses pour le tout ; En conséquence :
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
REJETER les demandes de la société [F] ;
CONDAMNER la société [F] à verser à la société AYDON, la somme de 2.000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DEDUIRE des sommes provisionnelles demandées, le virement du 26 novembre 2024, pour un montant de 25.197,28 euros ;
CONSTATER que la société AYDON soulève plusieurs contestations sérieuses pour la somme de 61.693,58 euros ;
REJETER les demandes de la société [F] à hauteur de 61.693,58 + 25.197,28 = 86.890,86 euros.
Le conseil de la SASU [F] se présente et expose ses moyens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties à la barre font apparaître que :
La société [F] soutient que :
* Elle s’est portée acquéreuse de la société ITP AYDON,
* Dans l’attente d’une concrétisation du projet d’acquisition, un partenariat servant de fondement au projet, a été mis en place,
* Le projet initial n’a finalement pas été concrétisé,
* Pendant la période intermédiaire des missions ont été assurées par des salariés d'[F] auprès de clients d'[F] facturés par ITP AYDON,
* Aux termes des contrats de sous-traitance, ITP AYDON devait payer [F], qui supportait les coûts salariaux, dans un délai de 30 jours après réception des factures,
* Les missions réalisées ont donné satisfaction sans que ni le client final ni ITP AYDON ne formulent le moindre grief,
* Les factures émises par ITP AYDON n’ont jamais été contestées par les clients,
* Les clients finaux ont payé ITP AYDON dans les délais les factures réalisées par les salariés d'[F],
Les retards dans le paiement des factures dues par ITP AYDON à [F] ont obéré sa trésorerie de sorte qu’elle a été contrainte de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
et que la SAS AYDON réplique que :
* Elle a reçu 3 factures portant un numéro identique (F202001062) avec des montants différents et 2 factures portant le même numéro (F02001076) ayant également des montants différents,
* [F] a perçu directement des règlements de la part d’un client, en lieu et place de ITP AYGON,
* [F] lui a indiqué avoir émis des avoirs qui ne sont pas en sa possession,
* Le tableau de synthèse des factures échangé entre les parties fait apparaître des contestations pour un montant total de 61.693,58 euros,
* [F] a reconnu les erreurs de numérotation constatées sur certaines factures ;
Nous notons que la SAS AYDON :
* Conteste des factures qui portent le même numéro et ont des montants différents, pour un montant total de 61.693,58 euros,
* Ne conteste pas les autres factures émises par la société [F] pour une somme totale de 65.832,29 euros (127.525,87 euros – 61.693,58 euros) et dont le paiement est réclamé par cette dernière ;
En conséquence, nous dirons que la créance de 65.832,29 euros correspondant aux factures non contestées par la SAS AYDON est certaine, liquide et exigible et qu’il y a des contestations sérieuses sur les autres factures qui excluent la compétence du juge des référés ;
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS AYDON à payer à la SASU [F], à titre de provision, la somme de 65.832,29 euros.
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur le surplus demandé par la SASU [F], ni à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SASU [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Eric Bizalion président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
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