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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 28 juil. 2025, n° 2025011738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LINK INGENIERIE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 juillet 2025
PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN ET L’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS LINK INGENIERIE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/07/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Nikola SUSNJA, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
* *K * KK* ** *K
Par jugement du 11.03.2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la:
SAS LINK INGENIERIE
[Adresse 3] : 902 628 981
Par jugement du 31.03.2025, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS LINK INGENIERIE et a désigné la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] et la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Z] en qualité de co-commissaires à l’exécution du plan.
Par requête du 10.06.2025, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] et la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Z], ès qualités, ont saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soient prononcées la résolution du plan de redressement arrêté le 31.03.2025 en faveur de la SAS LINK INGENIERIE ainsi que la liquidation judiciaire de ladite société.
En conséquence et en application des dispositions de la Loi, par ordonnance en date du 25.06.2025, Monsieur le Président de ce Tribunal a fait citer à comparaître en chambre du conseil à l’audience du 24/07/2025 afin qu’il soit statué sur la requête précitée des co-commissaires à l’exécution du plan : – la SAS LINK INGENIERIE
Les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique ayant également été convoqués à cette audience, alors que la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [G] et la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Z], ès qualités, et le ministère public en ont été avisés.
Les co-commissaires à l’exécution du plan ont réitéré leur demande tendant à la résolution du plan de redressement et au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE après avoir rappelé les éléments exposés dans la requête du 10/06/2025 et notamment :
que le 19.06.2025, le dirigeant a fait part des difficultés rencontrées par la société depuis le début de l’année 2025, avec la perte de divers clients ce qui a réduit considérablement le chiffre d’affaires de l’entreprise,
que malgré des mesures pour ajuster la masse salariale et rechercher de nouvelles missions hors Occitanie, la situation de la société reste critique rendant impossible le respect des échéances du plan de redressement ainsi que l’échéancier convenu avec l’AGS,
qu’enfin le dirigeant a indiqué qu’un montant de 23491.34 euros correspondant au solde de tout compte de 4 salariés sortants entre le 18.05.2025 et le 06.06.2025 n’ont pas pu être réglés par la société.
Monsieur [H], dirigeant de la SAS LINK INGENIERIE, a reconnu la réalité des éléments énoncés par les co-commissaires à l’exécution du plan de redressement et a indiqué s’associer à la demande de résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE présentée par ces derniers.
Madame la juge-commissaire s’est prononcée en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également exprimé en faveur de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu le jugement de ce tribunal du 31.03.2025 ayant arrêté le plan de redressement de la SAS LINK INGENIERIE.
Vu les termes de la requête des co-commissaires à l’exécution du plan redressement en date du 10/06/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE.
Il ressort des débats et des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
*
que la SAS LINK INGENIERIE n’est pas à jour au niveau du paiement des échéances de son plan de redressement, sachant que la créance superprivilégiée a été réglée partiellement et que la première annuité ne pourra pas être versée,
— que les salaires du mois de juin n’ont pas été intégralement payés,
*
que la SAS LINK INGENIERIE ne dispose plus des ressources financières suffisantes pour faire face au paiement de l’ensemble de ses dettes exigibles et qu’elle se trouve ainsi de nouveau en état de cessation des paiements, comme le reconnaît du reste le dirigeant de la société lui-même.
Il y aura lieu par conséquent :
*
de prononcer la résolution du plan de redressement arrêté le 31.03.2025 en faveur de la SAS LINK
INGENIERIE,
*
de mettre fin aux missions confiées au commissaire à l’exécution du plan, et conformément aux
dispositions des articles L.626-27 et L.631-20 du code de commerce,
*
d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la:
SAS LINK INGENIERIE
[Adresse 3] N° SIREN : 902 628 981
* de nommer :
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Juge-commissaire suppléant : Monsieur François BEAUDET
Liquidateur : SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]
[Adresse 5]
Au regard des éléments communiqués dans le cadre de la présente instance, et notamment de salaires impayés, le tribunal de céans fixera la date de cessation des paiements de ladite société au 30.06.2025.
Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.621-7 et R.626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la loi.
Après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Madame la juge-commissaire entendue.
Vu les termes de la requête des co-commissaires à l’exécution du plan redressement en date du 10/06/2025 tendant au prononcé de la résolution du plan de redressement et de la liquidation judiciaire de la SAS LINK INGENIERIE.
Vu les articles L.626-27, L.631-20 et R.626-48 du code de commerce.
Prononce la résolution du plan de redressement arrêté le 31.03.2025 en faveur de la SAS LINK INGENIERIE.
Met fin à la mission confiée aux co-commissaires à l’exécution du plan.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la :
SAS LINK INGENIERIE
[Adresse 3] N° SIREN : 902 628 981
Nomme :
Juge-commissaire : Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE
Juge-commissaire suppléant : Monsieur François BEAUDET
Liquidateur : SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P]
[Adresse 4] [Adresse 1]
Fixe la date de cessation des paiements au 30.06.2025.
Désigne Maître [D] [R] [Adresse 2], conformément aux articles L. 641-4 et R. 641-14 du code de commerce, aux fins de procéder contradictoirement à un inventaire et de réaliser une prisée des actifs du débiteur ainsi que des garanties qui les grèvent.
Dit qu’il déposera au greffe, dans un délai de QUINZE JOURS, l’inventaire et communiquera copie de celui-ci au débiteur et au liquidateur.
Dit que les frais d’inventaire bénéficieront du privilège des frais de justice.
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d’élection au greffe.
Dit que le liquidateur déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de DOUZE MOIS qui suit l’insertion au BODACC du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme du délai de DEUX ANS.
Dit que le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions des articles R.
621-7 et R. 626-48 du code de commerce et qu’il donnera lieu aux publicités prévues par l’article R.
621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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