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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2025J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation à jour fixe en date du 16/06/2025
La cause a été entendue à l’audience du vingt juin deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient :
* Monsieur Claude BONNARD Président faisant fonction de Président de la 3 ème Chambre,
* Monsieur Frédéric ROGER, Monsieur Didier GOY, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile le 25/07/2025 pour être prorogé au 19/08/2025 :
ENTRE : LE DEMANDEUR :
Maître [N] [A] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] en personne assisté par Maître [T] membre de la SELARL [V] et Associés SELARL [Adresse 2]
La SARL [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 3] comparante par son dirigeant Monsieur [O] [C] assisté par Maître [T] membre de la SELARL [V] et Associés SELARL [Adresse 2]
EN PRENCE DE.
La SELARL EVOLUTION prise en la personne de Maître [F] [B] [Adresse 4] représentée par Madame [L], Collaboratrice ;
ET : LE DEFENDEUR : Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME ayant son siège social [Adresse 5] comparante par Monsieur [E] [I], Inspecteur principal des Finances Publiques ;
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La société SARL [Localité 2] est dirigée par Monsieur [O] [C]. A compter du second semestre de l’année 2022, elle commençait à éprouver des difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient plus de régler à l’administration fiscale la TVA collectée mensuellement. La Commission des Chefs des Services Financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage (CCSF} accordait à la société [Localité 2] un plan d’apurement d’une durée de 36 mois aux fins de règlement de sa dette fiscale d’un montant, à cette époque, de 66 038€ (incluant 10 469 € de majoration).
Ce plan d’apurement sera cependant dénoncé par la CCSF durant le mois d’avril 2024 puisque non honoré, et diverses saisies administratives à tiers détenteur seront ensuite pratiquées par le PRS DE LA SOMME sur le seul compte bancaire de la société ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE.
Selon jugement du 25 avril 2025 une procédure de sauvegarde est ouverte à l’encontre de la société SARL [Localité 2] puis convertit en redressement judiciaire par jugement du 16 mai 2025 avec une date de cessation des paiements au 16 décembre 2023 alors que les saisies avaient déjà été exécutées.
Par acte extrajudiciaire, Me [A] [N] et la SARL [Localité 2] représentée par la SELARL [V] et Associés assignaient Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME aux fins de :
« RECEVOIR Me [A] ès qualité d’Administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL TRANS [Localité 3] en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées,
« CONSTATER que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 l’ont été en période suspecte,
« JUGER que le PRS DE LA SOMME avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [Localité 2] au jour desdites saisies administratives à tiers détenteur,
« PRONONCER la nullité de la totalité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 entre les mains des débiteurs de la société TRANS [Localité 3],
« ORDONNER la restitution par PRS DE LA SOMME de la somme, à parfaire au jour de l’audience, de 42.999,82€ entre les mains de la société [Localité 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
« CONDAMNER le PRS DE LA SOMME au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens,
« Rappeler le caractère de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Selon conclusions, Me [A] [N] et la SARL TRANS ROYE représentée par agissant par la SELARL [V] et Associés sollicite du Tribunal de :
« RECEVOIR Me [A] ès qualité d’Administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la SARL [Localité 2] en toutes ses demandes, et les déclarer recevables et bien fondées,
« CONSTATER que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 l’ont été en période suspecte,
« JUGER que le PRS DE LA SOMME avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [Localité 2] au jour desdites saisies administratives à tiers détenteur,
« PRONONCER la nullité de la totalité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 entre les mains des débiteurs de la société TRANS [Localité 3], à savoir les sociétés :
«- FACTOFRANCE, [Adresse 6] (RÉF SATD : 100119472065)
« – CRCAM BRIE PICARDIE AG [Localité 4], [Adresse 7] (RÉF SATD : 100119472066)
« – KUEHNE & NAGEL ROAD SAS, [Adresse 8] (RÉF SATD : 100119472067)
«- TRANSPORTS DELQUIGNIES, [Adresse 9] (RÉF SATD : 100119472068)
«- SA CALBERSON PICARDIE, [Adresse 10] (RÉF SATD : 100119472065)
«- SAS PP TRANSPORTS, [Adresse 11] (RÉF SATD : 100119472070)
«- SARL [Adresse 12], [Adresse 13] (RÉF SATD : 100118472071)
«- SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU, [Adresse 14] (RÉF SATD : 100119472072)
« ORDONNER la restitution par PRS DE LA SOMME de la somme, à parfaire au jour de l’audience, de 42.999,82€ entre les mains de la société [Localité 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
« CONDAMNER le PRS DE LA SOMME au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens.
« Rappeler le caractère de droit de l’exécution provisoire du jugement à intervenir »
Selon conclusions du 17 juin 2025 Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME sollicite du Tribunal de :
« Constater la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 25 mars 2025 à l’encontre de la société TRANS [Localité 3] ;
« Constater que cette saisie a été notifiée antérieurement au jugement d’ouverture et qu’elle bénéficie de l’effet d’attribution immédiat ;
« Dire et juger que le comptable public n’avait pas connaissance certaine de l’état de cessation des paiements au jour de la notification ;
« Rejeter en conséquence la demande de mainlevée ou d’annulation de ladite SATD ;
« Débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
« Et réserver les dépens. »
Selon courrier du 20 juin 2025, l’administration fiscale par la voie de monsieur [E] [X] sollicite du Tribunal prenne acte de ce que l’administration fiscale ne pouvait avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la société SARL [Localité 2], celle-ci s’étant contentée d’appliquer les instructions applicables en la matière et ne manque pas de relever que la société SARL [Localité 2] a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui présuppose l’absence d’état de cessation des paiements sans que le demandeur ne puisse s’égarer derrière les termes « d’initiative maladroite »; que l’administration fiscale ne saurait en conséquence supporter la charge des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 20/06/2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le Tribunal rappelle que l’article L.632-2 du Code de commerce dispose que « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. » ; que l’article L.632-1 du même Code dispose, quant à lui, que « L’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur » ;
En l’espèce le Tribunal relève que le jugement du Tribunal de commerce d’Amiens du 16 mai 2025 ayant converti la procédure de sauvegarde de la société SARL [Localité 2] en procédure de redressement judiciaire a fixé la date de cessation des paiements de cette dernière au 16 décembre 2023 de sorte que les saisies à tiers détenteur pratiquées le 25 mars 2025 l’ont été durant la période suspecte sans que le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME ne puisse arguer d’une méconnaissance de l’état de cessation des paiements de la société SARL [Localité 2] alors que deux tentatives de SATD avaient été diligentées par le PRS auprès du CREDIT AGRICOLE les 15 janvier 2025 et 05 février 2025 pour un montant de 178.117,88€, infructueuses compte tenu de la position débitrice du compte à hauteur de 13.883,54€ alors qu’était autorisé un découvert de 12.000€ (Pièce n°16) ; qu’il évoquait par courriel du 25 avril 2025 avoir recommandé à la société SARL TRANS [Localité 3] l’ouverture d’une procédure collective ; qu’il dénonçait enfin le plan d’apurement accordé par la CCSF en avril 2024 faute pour la société SARL [Localité 2] d’avoir pu honorer ses échéances ;
Le Tribunal, sans manquer de rappeler à la société [Localité 2] qu’elle a pu bénéficier des services du Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME pour l’exécution du plan d’apurement accordé par la CCSF et une alerte en juillet 2024 sur la nature des difficultés rencontrées impliquant l’ouverture d’une procédure collective, ne peut que tirer les conséquences des dispositions précitées et constater que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 l’ont été en période suspecte alors que le PRS DE LA SOMME avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société TRANS ROYE au jour desdites saisies administratives à tiers détenteur,
Le Tribunal prononce en conséquence la nullité de la totalité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 entre les mains des débiteurs de la société [Localité 2], à savoir les sociétés :
* FACTOFRANCE, [Adresse 6] (RÉF SATD : 100119472065)
* CRCAM BRIE PICARDIE AG [Localité 4][Adresse 15] (RÉF SATD : 100119472066)
* KUEHNE & NAGEL ROAD SAS, [Adresse 8] (RÉF SATD : 100119472067)
* TRANSPORTS DELQUIGNIES, [Adresse 9] (RÉF SATD : 100119472068)
* SA CALBERSON PICARDIE, [Adresse 16] [Localité 5] (RÉF SATD : 100119472065)
* SAS PP TRANSPORTS, [Adresse 11] (RÉF SATD : 100119472070)
* SARL SCHENKER FRANCE, [Adresse 13] (RÉF SATD : 100118472071)
* SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU, [Adresse 14] (RÉF SATD : 100119472072)
Et ordonne la restitution par Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME, à parfaire au jour de l’audience, de 42.999,82€ entre les mains de la société SARL [Localité 2], sous astreinte réduite de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Maître [N] [A] es qualités et la SARL TRANS [Localité 3] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME à payer à la société SARL TRANS ROY la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties et d’ordonner comme de droit, l’exécution provisoire sans omettre de condamner Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 l’ont été en période suspecte alors que le PRS DE LA SOMME avait connaissance de l’état de cessation des paiements de la société TRANS [Localité 3] au jour desdites saisies administratives à tiers détenteur.
PRONONCE en conséquence la nullité de la totalité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le PRS DE LA SOMME le 25 mars 2025 entre les mains des débiteurs de la société [Localité 2], à savoir les sociétés :
* FACTOFRANCE, [Adresse 6] (RÉF SATD : 100119472065)
* CRCAM BRIE PICARDIE AG [Localité 4], [Adresse 7] (RÉF SATD : 100119472066)
* KUEHNE & NAGEL ROAD SAS, [Adresse 8] (RÉF SATD : 100119472067)
* TRANSPORTS DELQUIGNIES, [Adresse 9] (RÉF SATD : 100119472068)
* SA CALBERSON PICARDIE, [Adresse 16] [Localité 5] (RÉF SATD : 100119472065)
* SAS PP TRANSPORTS, [Adresse 11] (RÉF SATD : 100119472070)
* SARL SCHENKER FRANCE, [Adresse 13] (RÉF SATD : 100118472071)
* SAS TRANSPORTS DU PONTHIEU, [Adresse 14] (RÉF SATD : 100119472072)
ORDONNE la restitution par Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME, à parfaire au jour de l’audience, de 42.999,82€ entre les mains de la société SARL [Localité 2], sous astreinte réduite de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. CONDAMNE Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME à
condamne monsieur le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME a payer à la société SARL TRANS ROY la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
ORDONNE, comme de droit, l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur le Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SOMME aux entiers dépens de l’instance liquidés pour frais de Greffe à la somme de 76,32 euros dont 12,72 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BONNARD
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Claude BONNARD
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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