Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 24 févr. 2025, n° 2019068842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019068842 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 24/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019068842
ENTRE :
1) SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU ROYAL MONCEAU, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 479829582
Partie demanderesse : assistée de DBC AVOCATS – Me Rozenn GUILLOUZO Avocat (K180) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
2) SARL DEEP NATURE LUXURY COLLECTION, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS d’Annecy B 852996016
Partie demanderesse : comparant par Me Géraud de FRANCILEU – SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK Avocat (P559)
ET :
1) SAS STAR WELLNESS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 431559285 agissant tant pour son compte qu’au nom de la SARL VSD COLLECTION, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 821820289, dissoute en date du 21 novembre 2019 suite à la transmission de son patrimoine et réunion de toutes les parts sociales entre les mains de son associée unique la société STAR WELLNESS
Partie défenderesse : assistée du Cabinet TALLIANCE AVOCATS, agissant par Me Laurent ROTGE, Avocat au Barreau de Nice et comparant par la SELAS JDS AVOCATS agissant par Me Bettina FERREIRA HOUDBINE Avocat (P0028)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société VSD COLLECTION ci-après « VSD » a repris au 1er Septembre 2016 la gestion et l’exploitation du SPA « My Blend by CLARINS » au sein de l’hôtel Royal Monceau de la société du ROYAL MONCEAU ci-après « SERM », anciennement géré et exploité par CLARINS. A cet effet, le 12 aout 2016, ont été signées entre SERM et STAR WELLNESS, ci-après « STAR », pour son compte et le compte de sa filiale VSD en cours de constitution, une convention d’exploitation et une convention d’indemnisation ainsi qu’une convention marketing tripartite avec CLARINS
En contrepartie de la mise à disposition du SPA et de services complémentaires (blanchisserie, valet parking et cafétéria) VSD devait régler à SERM le prix des prestations complémentaires, un prix fixe de 25 k€ HT de loyer mensuel, une commission de 10% sur les montants des cartes membres du SPA et une commission de 2% du montant des prestations délivrés par le SPA aux clients de l’hôtel.
Le 2 novembre 2018, VSD a notifié à SERM qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat à son échéance du 31 aout 2019. SERM informait VSD que la société DEEP NATURE LUXURY COLLECTION ci-après « DEEP NATURE » reprendrait au 1er septembre 2019 la gestion et l’exploitation du SPA ainsi que la transmission des salariés.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur le solde des comptes en fin de convention à savoir : redevance à payer par VSD, sommes dues par SERM au titre de la convention d’indemnisation et des rétrocessions clients, et, plus significativement, reversement des produits constatés d’avance ( cotisations membres, séries et bons cadeaux ) encaissés par VSD.
Par jugement du 26 octobre 2020 une expertise était ordonnée relativement aux PCA. Le 27 avril 2022 l’expert a remis son rapport. C’est ainsi se présente l’affaire.
En novembre 2019, VSD était dissoute suite à la transmission universelle de son patrimoine à STAR de sorte que STAR vient aux droits de VSD dans cette affaire
La procédure
* Par acte extrajudiciaire du 3 décembre 2019, remis à STAR et à VSD, en leurs sièges, à personne habilitée selon la procédure de l’article 658 du CPC, SERM et DEEP NATURE assignent STAR et VSD devant le tribunal de céans
* Par conclusions soutenues à l’audience du 6 septembre 2024, SERM et DEEP NATURE demandent au tribunal de céans de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil sous leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 et 1240 nouveaux du Code civil, Vu les articles 11 et 275 du Code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire du 27 avril 2022,
DIRE ET JUGER que la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) a manqué à ses obligations contractuelles au titre des Convention d’Exploitation SERM-STAR WELLNESS, Convention Tripartite et Convention d’indemnisation ;
ADOPTER pleinement les conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [X] [B] le 27 avril 2022 ;
En conséquence.
I/Pour ce qui concerne SERM
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société SERM la somme de 100.629 euros € TTC, somme qui sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, et de l’indemnité de recouvrement de 40 € par facture soit 1.240 € (32 X 40) ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société SERM la somme de 16.995,28 euros € TTC au titre des factures de commission émises le 28 février 2020,
DEBOUTER la société STAR WELLNESS de l’ensemble de ses demandes au titre de la Convention d’indemnisation ;
ENJOINDRE la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à communiquer les documents suivants :
* les rapports de membres correspondant aux mois d’avril, mai, juin, juillet et août 2019, qui sont nécessaires à la société SERM pour facturer la commission de 10% du montant HT des cartes de membres.
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société SERM à la somme de 144.231,40 euros en compensation des sommes assumées par elle pour indemniser DEEP NATURE du préjudice consécutif à l’absence de communication des documents comptables et sociaux par VSD.
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société SERM la somme restant due au titre des Produits Constatés d’Avance hors Bons Cadeaux telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport déposé le 27 avril 2022 soit la somme de 115.868,63 euros au 31 décembre 2019, étant précisé que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019, à charge pour elle de la reverser à la société DEEP NATURE ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société SERM la somme restante due au titre des Bons Cadeaux consommés telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport déposé le 27 avril 2022 soit la somme de 85.345 euros au 31 décembre 2019, à charge pour elle de la reverser à la société DEEP NATURE ;
ORDONNER à la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) de procéder à l’annulation des deux factures en date des 4 mai 2018 n°20180504-13 et 14 février 2019 n°20190214-3 et à l’établissement des avoirs correspondants ;
2/Pour ce qui concerne DEEP NATURE
ENJOINDRE la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à communiquer à la société DEEP NATURE les documents et informations comptables utiles à une bonne reprise de l’exploitation du SPA par la société DEEP NATURE et notamment, la liste des clients avec le détails par client des abonnements, des locations de casier, des coachings et des cures et le listing du personnel faisant apparaître les sommes dues au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage acquis par les salariés au 31 août 2019 ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société DEEP NATURE le solde des sommes dues au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage, soit un montant de 7.838,55€, étant
CC* – PAGE 4
précisé que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019 ;
CONDAMNER, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où cette condamnation ne serait pas prononcée au profit de la société SERM, la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société DEEP NATURE la somme restant due au titre des Produits Constatés d’Avance hors Bons Cadeaux telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport déposé le 27 avril 2022 soit la somme de 115.868,63 euros au 31 décembre 2019, étant précisé que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019;
CONDAMNER, à titre subsidiaire dans l’hypothèse où cette condamnation ne serait pas prononcée au profit de la société SERM, la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer à la société DEEP NATURE la somme correspondant au paiement des Bons Cadeaux consommés telle qu’évaluée par l’Expert judiciaire dans le cadre de son rapport déposé le 27 avril 2022 soit la somme de 85.345 euros au 31 décembre 2019 ;
En tout état de cause
DIRE ET JUGER IRRECEVABLE sa demande d’indemnisation à l’égard de la société SERM ;
DEBOUTER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) de sa demande d’injonction avant dire droit ou sous astreinte de communiquer des originaux des bons cadeaux, ces pièces ayant valablement été transmises à l’Expert, à sa demande et à celle de la société STAR WELLNESS comme l’indique le rapport d’expertise rendu ;
DEBOUTER la société STAR WELLNESS de l’ensemble de ses demandes, et en conséquence de toute demande de compensation,
JUGER que la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) n’a pas transmis les documents sollicités en cours d’instance et par l’Expert Judiciaire dans le cadre de sa mission telle que prévue par le jugement du 26 octobre 2020, causant un préjudice aux sociétés SERM et DEEP NATURE ;
FAIRE SOMMATION à STAR WELLNESS d’avoir à produire un extrait comptable pour les années 2016, 2017 et 2018 permettant de vérifier les mouvements financiers intervenus entre SERM et VSD, outre les bulletins de salaires de Monsieur [L] et Madame [Q] permettant de déterminer leur coût salarial et ainsi calculer le plafond d’indemnisation ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) au paiement de la somme de 52.080 euros TTC au titre de sa prise en charge intégrale des frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) au paiement de la somme de 15.000 euros en réparation des préjudices financiers, d’image et de perte de temps subis par les sociétés SERM et DEEP NATURE ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) à payer respectivement aux sociétés SERM, DEEP NATURE la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société STAR WELLNESS (venue aux droits de la société VSD) aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions soutenues à l’audience du 6 septembre 2024, STAR et VSD demandent au tribunal de céans de :
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du Code civil, Vu les conventions signées le 12 août 2016,
ALLOUER à la SERM la somme de 156.223 euros au titre des redevances de la convention d’exploitation, provision versée le 3 décembre 2019 non déduite,
ALLOUER à la SERM la somme de 391.258,53 euros TTC au titre des produits constatés d’avance dits « abonnements membres », provision versée le 3 décembre 2019 non déduite,
DIRE et JUGER que le paiement opéré par STAR WELLNESS au bénéfice de SERM par virement en date du 2/12/2019, pour mémoire d’un montant de 416.223,44 euros, vaudra acompte à intégrer au compte des parties,
ORDONNER à SERM et/ou DEEP NATURE, avant dire droit et au besoin sous astreinte, de produire les originaux de tous les bons litigieux,
à titre principal, DEBOUTER les sociétés SERM et DEEP NATURE de toutes leurs demandes au titre des produits constatés d’avance dits « bons cadeaux »,
à titre subsidiaire. ALLOUER la somme de 89.305 euros au titre des produits constatés d’avance dits « bons cadeaux », provision versée le 3 décembre 2019 non déduite,
à titre principal. DEBOUTER les sociétés SERM et DEEP NATURE de toutes leurs demandes au titre des produits constatés d’avance dits « abonnements séries »,
à titre infiniment subsidiaire. ALLOUER la somme de 58.537,91 euros au titre des produits constatés d’avance dits « abonnements séries », provision versée le 3 décembre 2019 non déduite,
Concernant la convention d’indemnisation au sujet des salariés.
CONDAMNER la société SERM à régler la somme de 140.527,93 euros à STAR WELLNESS (75.442,52 + 103.216,95-38.131,54 = 140.527,93),
DEBOUTER la société SERM et la société DEEP NATURE de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
RECEVOIR la société STAR WELLNESS en ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNER la société SERM à la somme de 564.146 euros de dommages et intérêts au bénéfice de STAR WELLNESS, en réparation des préjudices subis,
ORDONNER la compensation des créances/dettes respectives des parties, étant rappelé le paiement de 416.223,44 euros opéré par STAR WELLNESS le 2/12/2019,
CONDAMNER les sociétés SERM et DEEP NATURE, in solidum, à payer à la société STAR WELLNESS la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
A l’audience publique du 4 octobre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s’opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 8 novembre 2024, à laquelle elles sont présentes.
Après avoir entendu leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 20 janvier 2025, date reportée au 24 février 2025, selon l’article 450 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal dira que les parties les ont résumés dans leurs par ces motifs, et, la production du rapport d’expertise, et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.
SUR CE
Dans la présente instance sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ; de telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties ; à ce titre elles n’ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen,
1/ sur les loyers, prestations complémentaires et commissions
A compter de mars 2019 VSD a commencé à ne plus s’acquitter des factures émises par SERM en opposant une exception d’inexécution, légitime selon elle au regard du litige les opposant sur le décompte des parties en fin de relation, en l’absence de toute autre faute contractuelle,
En l’espèce, STAR reconnait devoir à SERM la somme 100.629 euros (223.378,14 – 56.223,44 (somme déjà réglée par VSD) – 25.000 – 19.932,30 – 21.593,40), somme correspondant à la demande de SERM,
STAR réclame également la déduction de 2 autres factures pour un montant de 629 euros mais ne peut en justifier de sorte que le tribunal ne retiendra pas ce moyen de STAR,
En conséquence le tribunal condamnera STAR à régler à SERM la somme de 100.629 euros majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2019, et de l’indemnité de recouvrement de 40 € par facture soit 1.240 € (32 X 40) ;
En outre SERM réclame à STAR le paiement de 16.995,28 euros au titre de factures de commissions ( commission de 10% sur les cartes membres ) émises le 28 février 2020 pour la période d’avril à aout 2019,
Cependant le tribunal constate que si, cette facturation intervient au titre de l’article 10 de la convention d’exploitation SERM – STAR, et que les parties sont en accord sur la liste des cartes membres pour lesquelles cette facturation est faite, SERM ne justifie pas le montant annuel facturé et ne prouve pas sa déduction partielle du montant des produits constatés d’avance réclamé pour des abonnements/ renouvellements annuels effectués sur cette période,
En conséquence le tribunal déboutera SERM de sa demande de paiement des factures de commission du 28 février 2020,
Par ailleurs, le tribunal constate que STAR a produit la pièce 36 – rapports des membres correspondant au mois d’avril, mai, juin juillet aout 2019 – que SERM lui réclame,
En conséquence le tribunal déboutera SERM de sa demande d’enjoindre à STAR de communiquer les rapports de membres sur la période avril – aout 2019,
2/ sur la convention d’indemnisation et les demandes relatives aux salariés
STAR allègue d’une somme de 140.527,93 euros HT (75.442,52 + 103.216,95 – 38.131,54) à payer par SERM à elle au titre de la convention d’indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q]
La rupture du contrat de travail de Mr [L] est intervenue le 3 octobre 2017 soit plus de douze mois après la date de reprise du SPA par STAR,
Attendu que les conditions d’indemnisation, dans le cadre d’une rupture du contrat de travail, sont précisées dans l’article 1.4, complété par l’article 1.5, de la convention d’indemnisation, dans le cadre du principe d’indemnisation sur 36 mois mentionné dans l’article 1.2, et, qu’elles indiquent clairement qu’il y a indemnisation des couts de la rupture dans la mesure où celle-ci est intervenue avant le délai de 12 mois après la date de reprise, et, l’action judiciaire dans un délai de 36 mois
En conséquence, le tribunal constate que seuls les couts salariaux bruts, charges comprises, du 1 er septembre 2016 au 30 septembre 2017 sont indemnisables, dans la limite, selon l’article 1.6, du salaire brut, charges comprises sur les 12 derniers mois précédents la date de reprise du SPA, à savoir septembre 2015 à aout 2016.
En l’espèce le tribunal constate, selon les pièces produites par les parties que :
* le plafond est de 75.442,52 euros et le cout de l’emploi de MR [L] de septembre 2016 à aout 2017 est de 48.243,99 euros,
* SERM a versé à STAR la somme de 54.870,48 euros HT (65.844,57 euros TTC) pour les prestations de Mr [L] sur la même période,
De sorte que le tribunal dira que SERM a plus qu’indemnisé STAR pour Mr [L] d’un montant de (54.870,48 – 48.243,90) euros HT
La rupture du contrat de travail de Mme [Q] est intervenue le 17 novembre 2017 mais compte tenu de ses congés maternité, SERM est en accord avec STAR pour indemniser les couts d’emploi et de rupture selon les articles 1.4 et 1.5 de la convention d’indemnisation,
En l’espèce le tribunal constate, selon les pièces produites par les parties que :
* le plafond est de 103.216,95 euros,
* SERM a versé à STAR la somme de 44.936,21 euros HT (53.923,45 euros TTC) pour les prestations de Mme [Q] sur la même période,
* STAR a réglé à Mme [Q] la somme de 38.131,54 euros en exécution du jugement CPH du 19 mai 2019,
* STAR produit le bulletin de salaire de janvier 2024 suite à l’arrêt de la cour d’appel du 16 novembre 2023 faisant apparaitre un cout employeur de 83.846,55 euros, dont le salaire net a été payé à Mme [Q] par chèque de STAR du 31.01.2024
De sorte que les couts employeurs réglés par STAR ont dépassé le plafond et que SERM doit à STAR la somme de (103.216,95 – 44.936,21) euros HT
En conséquence le tribunal :
* condamnera SERM à régler à STAR un montant de 61.984,99 euros TTC ((103.216,95 + 48.243,90 – 44.936,21 – 54.870,48) * 1.20) au titre de la convention d’indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q],
* ordonnera à STAR de procéder à l’annulation des deux factures, non réglées par SERM, en date des 4 mai 2018 n°20180504-13 et 14 février 2019 n°20190214-3 et à l’établissement des avoirs correspondants,
* déboutera SERM de sa demande de sommation à STAR de produire les états comptables permettant de déterminer les couts salariaux et les plafonds d’indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q],
DEEP NATURE demande la condamnation de STAR de lui régler les sommes dues au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage soit un montant de 7.838.55 euros,
Le tribunal constate que STAR ne s’oppose pas à cette demande, résultant de l’application du droit social dans le cadre de la reprise des salariés de STAR par DEEP NATURE, et ne la conteste pas.
En conséquence le tribunal :
* condamnera STAR à régler à DEEP NATURE la somme de de 7.838,55 euros due, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019, au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage,
* déboutera DEEP NATURE de sa demande d’enjoindre STAR à produire le listing du personnel faisant apparaître les sommes dues au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage acquis par les salariés au 31 août 2019 ;
3/ Sur les produits constatés d’avance
3.a Sur les abonnements membres
Les parties sont d’accord avec les conclusions de l’expert judicaire qui aboutit à un montant de 391.258,53 euros TTC pour les produits constatés d’avance relatifs aux abonnements membres, étant précisé que STAR a déjà réglé à SERM la somme de 338.829 euros.
En conséquence le tribunal condamnera STAR à payer à SERM la somme de 52.429,53 euros, solde des produits constatés d’avance relatifs aux abonnements membres, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
Attendu que STAR a déjà communiqué aux parties et à l’expert la liste des clients avec le détail par client des abonnements, des locations casiers, des coachings et des cures, le tribunal déboutera DEEP NATURE de sa demande de communication de la liste des clients,
3.b Sur les abonnements séries
SERM (DEEP NATURE) allègue d’un montant 70.974,50 euros de PCA relatifs aux abonnements séries tandis que STAR allègue d’un montant de 47.751,30 euros, et, a déjà réglé un montant de 4.751 euros.
Attendu que le tribunal fait sienne le contenu technique du rapport de l’expertise judiciaire concernant les montants réclamés au titre des PCA abonnements séries mais prend en compte les commentaires de STAR sur les abonnements séries expirés concernant des clients précis et cités par STAR, de sorte que le tribunal retiendra un montant de 58.537,91 euros et donc un solde à verser par STAR à SERM de 53.786,91 euros (58.537,91 – 4.751),
En conséquence le tribunal condamnera STAR à payer à SERM la somme de 53.786,91 euros, solde des produits constatés d’avance relatifs aux abonnements séries, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
3.c/ Sur les bons cadeaux
SERM et DEEP NATURE allèguent d’un montant 114.228,50 euros de PCA relatifs aux bons cadeaux tandis que STAR allègue d’un montant de 16.420 euros, et, en a réglé le montant à SERM.
L’expert a conclu sur un montant de 101.765 euros de PCA relatifs aux bons cadeaux.
STAR demande de débouter SERM et DEEP NATURE de leurs demandes au motif que les originaux des bons cadeaux ne lui ont pas été remis mais SERM/ DEEP NATURE ont remis ces originaux à l’expert qui a procédé aux contrôles requis mais a estimé qu’ils avaient été consommés.
Attendu que SERM et DEEP NATURE estiment qu’elles ont valablement remis les originaux des bons cadeaux à l’Expert Judiciaire, et qu’il n’y a, donc, pas lieu de remettre ces originaux à STAR, le tribunal, prenant acte de la position de SERM et DEEP NATURE demandant le débouté de la demande de SERM de production des originaux des bons cadeaux litigieux, avant dire droit, et, au besoin sous astreinte, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à SERM et DEEP NATURE de produire les originaux de tous les bons cadeaux litigieux, litigieux,
Le tribunal constate que :
* les originaux des bons cadeaux n’ont pas été remis à STAR par DEEP NATURE et SERM,
* la convention tripartite entre SERM, STAR et CLARINS précise à l’article 5 « Produits Constatés d’Avance » les conditions de restitution du chiffre d’affaires relatif aux bons cadeaux par CLARINS en échange de la remise des originaux des bons cadeaux par STAR et que ces modalités devaient s’appliquer mutatis mutandis avec STAR en cas de reprise du SPA par un autre exploitant.
CC* – PAGE 10
En conséquence, et, faute à SERM et DEEP NATURE d’avoir fourni les pièces justificatives requises, le tribunal déboutera SERM et DEEP NATURE de leur demande de condamnation de STAR au titre des produits constatés d’avance relatifs aux bons cadeaux,
5/ Sur la demande de SERM de 144.231,40 euros d’indemnisation versée à DEEP NATURE
SERM allègue d’une faute de STAR qui a refusé de lui communiquer en juillet 2019, avant la fin de la convention SERM – STAR, les documents comptables et sociaux, nécessaires selon elle, à une bonne reprise de l’exploitation du SPA par DEEP NATURE ;
Attendu que STAR avait également opposé un refus similaire à DEEP NATURE avant que SERM en fasse la demande à STAR, et qu’en conséquence SERM, pour assurer la reprise du SPA par DEEP NATURE, a dû négocier avec DEEP NATURE, en juillet 2019, un protocole d’accord et lui verser une indemnité de 144.231,40 euros,
Les documents requis étaient :
* la liste des salariés
* les comptes détaillés de VSD de 2018,
* la liste des membres du SPA,
* les montants des PCA et bons cadeaux,
* les rapports des membres d’avril, mai, juin, juillet et aout 2019,
Le tribunal constate qu’à l’occasion du transfert la liste des salariés et la liste des membres du SPA avaient été communiquées, que STAR prétendait ne plus avoir enregistré de membres à compter de mai 2019, rendant sans objet les rapports d’avril à aout 2019, et qu’elle escomptait transférer les PCA selon les mêmes modalités stipulées aux articles 5.1 et 5.2 de la convention SERM – STAR – CLARINS, et, qu’à défaut elle avait réglé 360.000 euros à SERM pour l’ensemble des PCA le 2 décembre 2019,
L’article 18 de la convention, au titre duquel SERM allègue d’une faute de STAR stipule « Les parties reconnaissent qu’une collaboration active et permanente entre elles est indispensable à la parfaite exécution de la Convention. Elles s’engagent en conséquence à se communiquer pendant toute la durée de la présente convention, et dans un délai maximum de 8 jours (huit), tous les éléments d’information qui seraient nécessaires à la bonne exécution de la Convention. »
En l’espèce, le tribunal constate que SERM ne justifie pas en quoi la transmission des états comptables de VSD relève de la bonne exécution de la convention et que de ce fait il ne peut être allégué une faute de STAR à ce titre. Au demeurant c’est à bon droit que STAR invoque le secret des affaires.
De surcroit, SERM allègue d’un préjudice au titre de l’indemnité qu’elle a versée, de sa propre initiative, à DEEP NATURE, au titre de l’avenant qu’elle a signé avec celle-ci, en date du 19 juillet 2019, soit avant le transfert de gestion du SPA au 1 er septembre 2019,
En l’espèce le tribunal constate l’absence d’un lien démontré entre la faute supposée de STAR et le préjudice allégué issue d’une négociation entre deux parties indépendantes de STAR,
En conséquence le tribunal déboutera SERM de sa demande d’indemnité de 144.231,40 euros, au titre d’une faute de STAR, et déboutera VSD de sa demande d’injonction à STAR de communication des documents et informations utiles à une bonne reprise de l’exploitation du SPA,
6/ Sur la demande reconventionnelle de STAR de 564.146 euros
STAR allègue d’une faute de SERM au titre de la vétusté du SPA et de ses installations mais en l’espèce SERM invoque la clause de Renonciation du protocole transactionnel signé entre les parties le13 avril 2018 qui stipule : « En conséquence, et sous réserve de la parfaite exécution du présent Protocole, la société VSD COLLECTION renonce de manière expresse et irrévocable, à toutes demandes formulées, à tous droits et actions qu’elle pourrait tenir du contrat et de ses avenants, de son exécution, de son interprétation, de sa qualification, de sa rupture, et d’une manière générale de ses suites de toutes sortes. »
Mais la clause se poursuit par : « Plus généralement, et sous réserve de la parfaite exécution du présent Protocole, la société VSD COLLECTION renonce irrévocablement à toute action future à l’endroit de la société ROYAL MONCEAU fondée, en tout ou partie, sur les faits visés en préambule du présent Protocole. »,
Or le Protocole est relatif à la fermeture bi annuelle de la piscine pour entretien et l’utilisation du SPA la nuit et au demeurant SERM n’a pas respecté les conditions, agréées entre les parties, pour l’utilisation du SPA la nuit.
En conséquence le tribunal ne retient pas le moyen soulevé par SERM,
STAR allègue que SERM aurait commis une faute par suite d’une délivrance non conforme, d’une obligation d’entretien non remplie, et d’une absence de jouissance paisible mais en l’espèce le tribunal constate que STAR a pris la location gérance du SPA en toute connaissance de cause et, notamment de l’état du SPA et de ses installations, qu’elle n’a fait aucune demande ou réclamation au cours du contrat et qu’elle a refusé des travaux de réparation en juillet / aout 2019,
De surcroit le tribunal constate qu’il est prévu au contrat l’indemnisation de STAR au seul cas de fermeture du SPA pour réparation mais pas pour les désordres ou préjudices antérieurs à ces réparations. Au surplus l’assurance de SERM n’a consenti qu’à une indemnisation de 134.000 euros pour 2 mois de fermeture.
Par ailleurs, STAR allègue d’un manque à gagner, au cours du contrat, basé sur l’écart entre le chiffre d’affaires réel et le chiffres d’affaires prévisionnel mais le tribunal constate que SERM n’a donné aucun engagement / garantie à ce titre,
En conséquence le tribunal constate que STAR ne justifie pas de façon probante ni d’une faute de SERM ni d’un lien entre la faute supposée et le préjudice allégué,
De sorte que le tribunal déboutera STAR de sa demande reconventionnelle d’indemnité de 564.146 euros,
7/ sur la compensation entre STAR et SERM
Attendu que STAR demande la compensation des sommes dues entre les parties, que les créances sont liquides et connexes, et, qu’il n’y a pas de raison valable invoquée par SERM pour s’y opposer, le tribunal l’ordonnera,
En conséquence sur les sommes (majorées des intérêts) dues, par STAR à SERM : 100.629 +52.429,53 + 53.786,91 soit 206.845,44 euros Et sur les sommes dues par SERM à STAR : 61.984,99
Le tribunal ordonnera la compensation, de sorte que le tribunal condamnera STAR à régler la somme de (144.860,45 euros) par compensation des seules sommes majorées des intérêts dues par STAR, à savoir (206.845,44 euros), à SERM, et, des sommes dues par SERM, à savoir (61.984,99 euros) à STAR, et, que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
8/ sur les frais d’expertise
Attendu que les frais d’expertise judiciaire s’élèvent à 52.000 euros, que la demande d’expertise a été faite par SERM mais qu’en l’espèce elle s’est avérée nécessaire de par les manquements des 2 parties, le tribunal condamnera STAR à régler les 2/3 des frais d’expertise et SERM a en régler 1/3, soit respectivement 17.333,34 euros pour SERM et 34.666,66 euros pour STAR,
9/ sur le préjudice financier, d’image et de temps perdu allégué par SERM
* Attendu que SERM demande l’indemnisation de son préjudice mais qu’en l’espèce le tribunal a reconnu des torts à chacune des parties de sorte que SERM ne peut valablement prétendre à un préjudice uniquement imputable à STAR, que par ailleurs SERM ne justifie pas de façon probante de son préjudice d’image, et, qu’enfin les préjudices financiers ont déjà été couverts par les condamnations des parties,
En conséquence, le tribunal déboutera SERM de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, d’image et de temps perdu,
10/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l’affaire, SERM et DEEP NATURE ont dû pour faire valoir leurs droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera STAR à payer à SERM la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant SERM pour le surplus et DEEP NATURE pour la totalité,
11/ Exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit,
12/ Dépens
Attendu que STAR succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Condamne STAR à régler à SERM la somme de 100.629 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 11 octobre 2019, et la somme de de 1.240 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* Déboute SERM de sa demande de paiement des factures de commission du 28 février 2020,
* Déboute SERM de sa demande d’injonction, à STAR, de communiquer les rapports de membres sur la période avril aout 2019,
* Condamne SERM à régler à STAR un montant de 61.984,99 euros TTC au titre de la convention d’indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q],
* Ordonne à STAR de procéder à l’annulation des deux factures, non réglées par SERM, en date des 4 mai 2018 n°20180504-13 et 14 février 2019 n°20190214-3 et à l’établissement des avoirs correspondants,
* Déboute SERM de sa demande de sommation à STAR de produire les états comptables permettant de déterminer les couts salariaux et les plafonds d’indemnisation pour Mr [L] et Mme [Q],
* Condamne STAR à régler à DEEP NATURE la somme de de 7.838,55 euros due, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019, au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage,
* Déboute DEEP NATRURE de sa demande d’injonction, à STAR, de produire le listing du personnel faisant apparaître les sommes dues au titre des congés payés, jours fériés et jours d’habillage et de déshabillage acquis par les salariés au 31 août 2019,
* Condamne STAR à payer à SERM la somme de 52.429,53 euros, solde des produits constatés d’avance relatifs aux abonnements membres, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
* Déboute DEEP NATURE de sa demande de communication de la liste des clients,
* Condamne STAR à payer à SERM la somme de 53.786,91 euros, solde des produits constatés d’avance relatifs aux abonnements séries, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à SERM et/ou DEEP NATURE de produire les originaux de tous les bons cadeaux litigieux,
* Déboute SERM de sa demande de condamnation de STAR au titre des produits constatés d’avance relatifs aux bons cadeaux,
* Déboute SERM de sa demande d’indemnité de 144.231,40 euros, au titre d’une faute de STAR,
* Déboute VSD de sa demande d’injonction à STAR de communication des documents et informations utiles à une bonne reprise de l’exploitation du SPA,
* Déboute STAR de sa demande reconventionnelle d’indemnité de 564.146 euros,
* Ordonne la compensation, et, en conséquence condamne STAR à régler à SERM la somme de 144.860,45 euros par compensation des seules sommes majorées des intérêts dues par STAR, à savoir (206.845,44 euros = 100.629 +52.429,53 + 53.786,91), à SERM, et, des sommes dues par SERM, à savoir (61.984,99 euros) à STAR, et, que cette somme sera majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 9 octobre 2019,
* Condamne STAR à régler les 2/3 des frais d’expertise et SERM a en régler 1/3, soit respectivement 17.333,34 euros pour SERM et 34.666,66 euros pour STAR,
* Déboute SERM de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, d’image et de temps perdu,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne STAR à payer à SERM la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant SERM pour le surplus, et, DEEP NATURE pour la totalité,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne STAR aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 272,11 € dont 44,71 € de TVA.
CC* – PAGE 14
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 07 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Développement ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Test ·
- Médicaments ·
- Technologie ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Activité économique ·
- Transport routier ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Actif ·
- Commerce
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Crédit industriel ·
- Germain ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Dessaisissement
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Maintien
- Facturation ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Gestion comptable ·
- Resistance abusive ·
- Taux d'intérêt ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Extrait ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Adoption ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Créance ·
- Période d'observation ·
- Créanciers ·
- Sociétés
- Patrimoine ·
- Faute de gestion ·
- Cessation des paiements ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Paiement ·
- Comptabilité ·
- Liquidateur
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ambulance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Facture ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Virement ·
- Refus ·
- Devis ·
- Tarifs
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Vente aux enchères ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Enchère
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.