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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 mars 2026, n° 2025R00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00039 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
12/03/2026
ORDONNANCE
DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 12 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
assisté de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R39 ENTRE – La société EPC SOLAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT -
[Adresse 2]
Maître Jean-Baptiste LE JARIEL, LALLEMENT ET ASSOCIES -
[Adresse 3]
ЕТ – La société GMV INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Nicolas LOUVET – Selarl CAP VERITAS AVOCATS -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Bénédicte ROCHEFORT – Selarl ROCHEFORT Copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à Me Nicolas LOUVET – Selarl CAP VERITAS AVOCATS
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
La société EPC SOLAIRE est spécialisée dans la fabrication des structures porteuses de panneaux photovoltaïques et la pose de ces panneaux photovoltaïques et exerce une activité d’architecture et d’ingénierie technique.
La société GMV INDUSTRIE est une société spécialisée dans la pose de panneaux solaires.
Les sociétés EPC SOLAIRE et GMV INDUSTRIE entretiennent depuis de nombreuses années des relations contractuelles et travaillent réciproquement l’une pour l’autre sur différents chantiers et ont conclu, le 2 juillet 2022, un contrat de sous-traitance encadrant les conditions d’intervention de la société GMV INDUSTRIE, notamment les conditions tarifaires via l’annexe 1.
C’est dans ces conditions que pour le chantier de la MAISON CHOLAT :
* la société EPC SOLAIRE a établi à la société GMV INDUSTRIE un devis n°GV-2022-10-07 GMV
V1 d’un montant de 43.010 € HT (51.612 € TTC) pour la mise en place de générateurs photovoltaïques.
* la société GMV INDUSTRIE a signé ce devis le 10 octobre 2022 et a payé la somme de 15 483,60 euros TTC (soit 30%) à titre d’acompte ;
* la société EPC SOLAIRE a établi le 17 mai 2023 sa facture de 36 128,40 euros au titre du solde de cette facture.
Le 03 novembre 2023, la société EPC SOLAIRE n’ayant pas été réglé de sa facture, a proposé de compenser les factures qu’elle devait à la société à la société GMV INDUSTRIE, diminuant la dette ainsi au montant de 31 906,77 € et proposant de retenir 10% sur le montant à régler des chantiers à venir sous-traiter à la société GMV INDUSTRIE.
Le 20 octobre 2024, la société EPC SOLAIRE par courrier fait le constat que cette proposition de compensation n’est pas tenable, car les différents chantiers proposés à la société GMV INDUSTRIE ont été refusés par cette dernière, et la met en demeure de réglée la dette de 31 906,77 €.
Le 06 novembre 2024, la société GMV INDUSTRIE répondant au courrier précédent précise que les refus ont été motivés soit pour des raisons de planning soit pour des raisons tarifaires, car les tarifs du contrat signé 2 juillet 2022 sont trop bas et propose d’apurer la dette par mensualité de 352€ jusqu’à apurement de la dette.
Le 09 décembre 2024, la société EPC SOLAIRE répond que les conditions tarifaires sont pourtant satisfaisantes pour une vingtaine d’autre sous-traitant et qu’elle ne peut accepter la proposition de 352 € mensuel car le délais de remboursement serait de 7.5 années ce qui est inenvisageable.
Le 13 juin 2025, le conseil de la société EPC SOLAIRE met finalement en demeure la société GMV INDUSTRIE de régler la dette actualisée à 30 498,77 €.
La société GMV INDUSTRIE, n’a pas tenu compte de ce courrier et continue de verser la somme convenue unilatéralement de 352 € mensuel.
A ce jour le solde de la dette serait de 27.330,77 €.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 22 juillet 2025 la société EPC SOLAIRE a fait assigner la société GMV INDUSTRIE devant le juge des référés du Tribunal de Vienne, elle demande :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 30.498,77€ correspondant au solde de la facture n°FA002771 demeuré non-réglé, outre intérêts contractuels à compter du 13 juin 2025,
CONDAMNER la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 40€ au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus,
CONDAMNER la société GMV INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société GMV INDUSTRIE aux dépens de l’instance et ses suites.
Selon ses conclusions en réponse N° 2 transmises en vue de l’audience du 8 Janvier 2026, la société GMV INDUSTRIE, demande au juge des référés de bien vouloir :
* Recevoir la société GMV INDUSTRIE en ses écritures ;
* L’y déclarer bien fondée ;
* Débouter la société EPC SOLAIRE de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
SUR LE MAL FONDE DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE EPC SOLAIRE
* Juger que le montant dû par la société GMV INDUSTRIE au titre de la facture 17/05/2023 est de 18 863,46 euros TTC ;
* Juger que les parties avaient convenu que cette facture soit apurée moyennant une retenue systématique de 10% sur les factures de sous-traitance établies par la société GMV INDUSTRIE ; o Juger que la société EPC SOLAIRE a fait preuve de déloyauté ;
* Juger que la société EPC SOLAIRE est en bonne santé financière ;
En consequence:
* Juger que la demande de la société EPC SOLAIRE est malfondée de sorte qu’elle en sera déboutée ;
* Juger que la demande de délais de paiement est bienfondée ;
* Condamner la société GMV INDUSTRIE à payer la somme de 18 863,46 euros par 24 mensualités de 785,98 euros TTC ;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
* Juger que la société EPC SOLAIRE a fait preuve de déloyauté qui a causé un préjudice à la société GMV INDUSTRIE ;
En conséquence:
* Condamner la société EPC SOLAIRE à payer la somme de 18 863,46 euros à la société GMV INDUSTRIE à titre de provision sur dommages et intérêts ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ENTIERS DEPENS
* Condamner la société EPC SOLAIRE à payer la somme de 5 000 euros à la société GMV INDUSTRIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions dénommées n° 1, la EPC SOLAIRE maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’acte introductif de l’instance en modifiant le montant et ajoutant comme suit :
Vu les articles 1343-5 et 1347 du Code civil,
DEBOUTER la société GMV INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 27.330,77 €, correspondant au solde de la facture n°FA002771 demeuré non-réglé, outre intérêts contractuels à compter du 13 juin 2025,
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société EPC SOLAIRE expose principalement :
* Sur le montant de la dette de la société GMV INDUSTRIE
La société EPC SOLAIRE ne conteste pas avoir reçu des virements de la part de la société GVM INDUSTRIE en épuration de sa dette.
Suivant décompte établi le 20 novembre 2025 et prenant en compte un dernier virement initié en octobre 2025, la créance de la société EPC SOLAIRE est, à ce jour, de 27.330,77 €
* Pouvoir du juge des référés d’accorder une provision
La société EPC SOLAIRE a adressé à la société GMV INDUSTRIE, le 7 octobre 2022, un devis n°GV-2022-10-07 GMV V1 (Pièce N°3) de 43.010€ HT (51.612€ TTC) pour la mise en place de générateurs photovoltaïques.
Ce devis a été accepté par la société GMV INDUSTRIE le 10 octobre 2022.
Suivant les dispositions figurant sur cette facture, la société GMV INDUSTRIE disposait d’un délai de 30 jours pour s’acquitter de sa dette.
Dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier comme dispose l’article 873 du code de procédure civile
* Force obligatoire du contrat & Exécution de bonne foi du contrat
L’article 1104 du Code civil dispose "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Le devis accepté et signé par la dirigeante de la société GMV INDUSTRIE vaut contrat et tient lieu de loi entre les parties ; la société GMV INDUSTRIE est tenue d’en exécuter les stipulations, notamment le paiement du prix comme dispose l’article 1103 du Code civil
La société EPC SOLAIRE a respecté cette exigence en proposant la compensation et un échéancier amiable, tandis que la société GMV INDUSTRIE n’a pas respecté son obligation principale de paiement.
II. Sur l’absence de compensation
* Conditions légales de la compensation
L’article 1347 du Code civil dispose « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
En l’espèce, aucune créance de la société GMV INDUSTRIE à l’encontre de la société EPC SOLAIRE n’est démontrée.
* Effet relatif des contrats
L’article 1199 du Code civil dispose « Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter »
Les créances potentielles, envers des sociétés tierces ne peuvent affecter la dette envers la société EPC SOLAIRE.
* Sur le rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société GMV INDUSTRIE
La société GMV INDUSTRIE ne justifie pas d’une obligation d’attribuer des chantiers de sous-traitance à la société GMV INDUSTRIE par la société EPC SOLAIRE, qui a tenté d’aider sa cocontractante de longue date se trouvant dans une situation de trésorerie délicate, en lui proposant un geste commercial via un plan d’apurement progressif de sa dette.
Cette proposition n’a jamais fait mention d’un quelconque engagement à un quota d’attribution de nouveaux chantiers à la société GMV INDUSTRIE.
* Sur le rejet de la demande de délai de paiement
La société GMV INDUSTRIE n’apporte aucun élément quant à sa situation justifiant de lui accorder le délai de grâce sollicité.
En ce qui la concerne, la société GMV INDUSTRIE soutient pour l’essentiel :
1. Erreur sur le montant réclamé :
La société EPC SOLAIRE ne conteste pas avoir reçu des virements de la part de la société GVM INDUSTRIE en épuration de sa dette.
Suivant décompte établi le 20 novembre 2025 et prenant en compte un dernier virement initié en octobre 2025, la créance de la société EPC SOLAIRE est, à ce jour, de 27.330,77 €
2. Le mécanisme de la compensation :
La société GMV INDUSTRIE invoque le mécanisme de compensation prévu par l’article 1347 du Code civil, selon lequel une compensation s’opère de plein droit entre deux dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles.
3. Refus de paiement par compensation :
La société EPC SOLAIRE a proposé un paiement par compensation, qui a été accepté par la société GMV INDUSTRIE. Cependant, la société EPC SOLAIRE a refusé de continuer à attribuer des chantiers à La société GMV INDUSTRIE, empêchant ainsi l’application de cette compensation.
Ce refus de sous-traiter constitue un manquement à l’accord de compensation entre les parties.
4. Violation du contrat de sous-traitance :
La société EPC SOLAIRE refuse d’appliquer les tarifs convenus dans le contrat de sous-traitance. En invoquant des prix trop élevés pour la société GMV INDUSTRIE, elle viole le contrat qui régit les conditions d’attribution des chantiers.
La société GMV INDUSTRIE a respecté les termes du contrat, notamment en appliquant les tarifs convenus, ce qui rend le refus de La société EPC SOLAIRE illégal.
5. Préjudice causé par le refus d’attribuer des chantiers :
Le refus de la société EPC SOLAIRE d’attribuer des chantiers à La société GMV INDUSTRIE a entraîné un double préjudice :
La société GMV INDUSTRIE ne peut plus payer l’intégralité de la facture par compensation, ce qui a contraint l’entreprise à utiliser de la trésorerie.La société GMV INDUSTRIE perd des chantiers et, par conséquent, des revenus estimés à 80 000 € par an.
Cela constitue un préjudice économique direct dû au comportement de la société EPC SOLAIRE.
6. Abus dans l’assignation en justice (article 700 du Code de procédure civile) :
La société GMV INDUSTRIE considère que l’assignation de la société EPC SOLAIRE dans cette procédure est abusive, en raison de l’absence de contestations sérieuses sur le montant dû, ainsi que du manquement aux accords de compensation et au contrat de sous-traitance.
En conséquence, la société GMV INDUSTRIE demande la condamnation de la société EPC SOLAIRE à lui
verser 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, pour compenser les frais engagés dans cette action judiciaire manifestement infondée.
II – MOTIVATION
1. Erreur sur le montant réclamé :
Attendu que la société EPC SOLAIRE ne conteste pas avoir reçu des virements de la part de la société GMV INDUSTRIE en paiement de sa dette ;
Suivant décompte établi le 20 novembre 2025 et prenant en compte un dernier virement initié en octobre 2025, la créance de la société EPC SOLAIRE est, à ce jour, de 27.330,77 € ;
Le juge des référés considèrera que la dette est circonscrite à une somme de 27.330,77 € ;
2. Le mécanisme de la compensation :
Attendu que le mécanisme de compensation prévu par l’article 1347 du Code civil, s’opère de plein droit entre deux sociétés pour des dettes réciproques, certaines, liquides et exigibles ;
Attendu que la société EPC SOLAIRE a déjà fait bénéficier de ce mécanisme à la société GMV spontanément afin de réduire la dette initiale ;
Attendu que la société GMV INDUSTRIE essaye en vain de rattacher des entreprises les unes aux autres alors que la définition de l’entreprise est très claire « unité économique, juridiquement autonome » dont la fonction principale est de produire des biens ou des services pour le marché » ;
Attendu que si la société GMV INDUSTRIE a des dettes certaines, liquides et exigibles auprès d’autres sociétés liées de près ou de loin à la société EPC SOLAIRE, il lui appartient de faire valoir ses droits directement auprès de ces sociétés ;
3. Refus de paiement par compensation :
Attendu que la société GMV INDUSTRIE avec des arguments inopérants, tente de convaincre le juge des référés que la société EPC SOLAIRE a refusé de continuer à attribuer des chantiers à la société GMV INDUSTRIE, empêchant ainsi l’application de cette compensation.
Attendu que la lecture attentives des pièces montre sans aucun doute possible que ce n’est pas la société EPC SOLAIRE qui a refusé de continuer à attribuer des chantiers, mais bien la société GMV INDUSTRIE qui n’avait pas la possibilité d’honorer les contrats soit pour des problèmes de planning soit pour des problèmes de tarifs.
4. Violation du contrat de sous-traitance :
Attendu que la société GMV INDUSTRIE prétend avoir respecté les termes du contrat, notamment en appliquant les tarifs convenus, ce qui rend le refus de la société EPC SOLAIRE illégal ;
Attendu que la lecture des pièces notamment 12 et 15 propose une toute autre approche des faits :
* La pièce 12 indique qu’un délai de règlement de 8 mois semble inconcevable à la société GMV INDUSTRIE… qui elle-même s’octroie des délais de 7 ans et demi ;
* Le rappel des conditions du contrat de sous-traitante, fait référence au type d’intervention et ne fait en aucun cas référence au montants facturés
* La pièce 21 ne fait en aucun cas apparaitre la non-application du contrat de sous-traitance ; Elle indique « mais c’est le prix que nous appliquons de façon régulière avec nos traitants pour des chantiers dit classiques sans contraintes particulières » ; Compte tenu des relations tendues entre les deux sociétés, il est inimaginable que la société GMV INDUSTRIE n’aurait pas clairement exprimé le fait du nonrespect du contrat et n’aurait certainement pas posé la question « qu’entendez-vous par trop cher ? »
Attendu que la société GMV INDUSTRIE oublie que le contrat qui a été violé et le contrat générateur de cette procédure à savoir le règlement de la facture de l’installation CHOLAT dont le solde s’élève ce jour à 27.330,77 €, et pour lequel le devis a bien été signé et qui n’est d’ailleurs pas contesté ;
Attendu qu’il convient de condamner en outre la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 40€ au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus ;
5. Préjudice causé par le refus d’attribuer des chantiers :
Attendu que, comme indiqué précédemment, ce n’est pas la société EPC SOLAIRE qui a refusé d’attribuer des chantiers à la société GMV INDUSTRIE, mais bien le contraire ;
Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas de préjudice du fait de la société EPC SOLAIRE ;
Attendu que la société GMV INDUSTRIE n’indique pas à quoi sa trésorerie peut bien lui servir sinon à régler les factures de ses fournisseurs, le préjudice économique est inexistant ;
6. Abus dans l’assignation en justice (article 700 du Code de procédure civile) :
Attendu que le droit d’agir en justice est un principe fondamental, seul l’abus dans l’exercice de ce droit est sanctionné ;
Attendu que le non-paiement d’une dette certaine, liquide et exigible depuis plus de deux ans est une raison amplement suffisante d’agir en justice ;
7. Sur les autres demandes
Attendu que la société GMV INDUSTRIE s’est accordé unilatéralement un délai de 33 mois, sans apporter la preuve de difficultés financières et ne souhaite manifestement pas utiliser sa trésorerie, ce qui prouve qu’elle a bien de la trésorerie ;
Attendu que le tribunal déboutera la société GMV INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la société EPC SOLAIRE a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il convient de lui accorder une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance incomberont à la société GMV INDUSTRIE qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONDAMNONS la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 27.330,77 €, correspondant au solde de la facture n° FA002771 demeurée non-réglé, outre intérêts contractuels à compter du 13 juin 2025,
CONDAMNONS la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 40€ au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus,
DEBOUTONS la société GMV INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société GMV INDUSTRIE à payer à la société EPC SOLAIRE la somme provisionnelle de 40€ au titre des frais de recouvrement contractuellement prévus,
CONDAMNONS la société GMV INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS La société GMV INDUSTRIE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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