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Sur la décision
| Référence : | T. com. Amiens, 5 sept. 2025, n° 2025J00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens |
| Numéro(s) : | 2025J00116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS
05/09/2025 JUGEMENT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Prononcé le 05/09/2025 par Monsieur Christophe DUPREZ Président de la 1 ère Chambre, Madame Françoise GAUDEFROY, Madame Aline DOYEN, juges, assistés de Me Xavier BERNARD Greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
ENTRE : LE DEMANDEUR : La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par SELARL CHIVOT SOUFFLET [Adresse 2]
ET: LE DEFENDEUR : SARL KREFT ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] non comparante ni représentée
APRES EN AVOIR DELIBERE:
La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a signé un contrat de location avec la société SARL KREFT moyennant le versement de 48 loyers de 301.20 € TTC chacun, s’échelonnant du 30/06/2024 au 30/05/2028. Dans les termes de ce contrat il est prévu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible. Mais plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure.
Assigné par le demandeur suivant acte du 17/07/2025, en paiement de la somme de 13 584,12€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; l’exécution provisoire et les dépens étant requis, la société SARL KREFT ne comparaît pas ni personne pour elle,
Le demandeur sollicite l’adjudication des conclusions de son acte introductif d’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n’est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public ;
La créance alléguée par le demandeur justifiée par les pièces produites (contrat de location, factures, mises en demeure) n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de faire droit à la demande en principal et de condamner la société SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la société SARL KREFT la somme de 13 584,12€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
Le demandeur justifie avoir engagé des frais non répétibles que l’équité commande de mettre à charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l’exécution provisoire et condamne la société SARL KREFT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE pour les causes sus-énoncées la société SARL KREFT à payer à la société SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS :
* La somme de 13 584,12€ outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;
* La somme réduite à 700€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société SARL KREFT enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Christophe DUPREZ
Le Greffier Me Xavier BERNARD
Signe electroniquement par Christophe DUPREZ
Signe electroniquement par Xavier BERNARD, greffier.
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