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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 5 févr. 2026, n° 2023F01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F01083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 5 FEVRIER 2026
CHAMBRE 01
N° RG : 2023F01083
DEMANDEUR
SAS LA RESSOURCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Amer OUKHELIFA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS HMC AUDIT ET ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] LES BAINS Représentée par SCP PMH en la personne de Me Véronique FAUQUANT, Avocat [Adresse 4] Et par Me Jonathan RUBIO, Avocat [Adresse 5] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 10 décembre 2025 devant le tribunal composé de :
M. Philipe KARCHER, Président de la formation,
* Mme Sylvie PÉGORIER, Juge,
M. Eric LE CUFFEC, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Philipe KARCHER, Président de la formation et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société La Ressource, qui exerce l’activité de café, bar et restaurant, a confié la mission de tenue de sa comptabilité à la société HMC Audit et Associés, ci-après dénommée la société HMC, exerçant l’activité d’expertise-comptable et commissariat aux comptes.
La société La Ressource demande le paiement de la somme de 41 232 euros au titre du dommage subi et de pertes d’aides non allouées par le fonds de solidarité Covid pour les années 2020 et 2021, ce que conteste la société HMC.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 11 décembre 2023, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société La Ressource, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 852 471 770, a assigné la société HMC Audit et Associés, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 421 878 380 devant ce tribunal pour l’audience du 10 janvier 2024.
Aux termes de son assignation, la société La Ressource demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 56, 752 et 755 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 41, 42 et 46 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 641, 642, 642-1, 643 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219 du code civil,
Vu les dispositions du code de commerce,
Vu la convention de mission signée entre les parties,
Vu la présente assignation
* Constater que l’action entreprise par la société « La Ressource » est recevable et bien fondée,
En conséquence,
* Ordonner à la société « HMC Audit Et Associés » de payer la somme de 41 232 euros à la requérante au titre de dommage subi et de pertes non allouées par le Fonds de solidarité Covid pour les années 2020 et 2021 ;
* Condamner la compagnie « HMC Audit Et Associés » à verser à la requérante, la somme de 5 000 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* Condamner la société « HMC Audit Et Associés » aux entiers dépens ;
* Payer à la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en son intégralité et nonobstant appel, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n° 1 régularisées à l’audience du 8 janvier 2025, la société La Ressource soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 789 et 143 du CPC,
Vu ce qui précède,
* Déclarer la société « La Ressource » recevable en ses présentes demandes ;
* Nommer un expert dont la mission consistera à :
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* déterminer la responsabilité et les fautes commise auprès du fond de solidarité Covid durant les années 2020 et 2021 ;
* déterminer le montant du préjudice subi par la société « La Ressource » du fait des carences et fautes de la société « HMC Audit Et Associés » ;
* faire toutes observations utiles ;
* vérifier et authentifier les comptes de la demanderesse ;
* adresser aux parties un pré-rapport et leur laisser un délai pour présenter le
cas échéant un dire ;
* répondre à leurs dires éventuels dans son rapport définitif,
* Réserver les dépens
Par conclusions d’incident en réponse n° 1 régularisées à l’audience du 2 juillet 2025, la société HMC demande in limine litis au tribunal de :
Vu les articles 144, 146, 147 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Vu ce qui précède,
A titre principal,
* Rejeter la demande d’expertise présentée par la société La Ressource,
* Réserver les dépens ;
A titre subsidiaire, pour le cas où le juge de la mise en état déciderait de commettre tel expert qu’il lui plaira,
* Dire que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société La Ressource ;
En toute hypothèse,
* Condamner la société La Ressource à verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 10 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l’incident de procédure ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande d’expertise
La société La Ressource soutient qu’ayant subi les fermetures administratives durant la période Covid, la société HMC a été défaillante dans la demande d’aides du fonds de solidarité Covid ; la société La Ressource estime ses pertes de 41 232 euros pour les deux années 2020 et 2021.
En dépit de plusieurs échanges entre les parties, la société La Ressource prétend que la défenderesse essaie de décliner sa responsabilité professionnelle ; en conséquence, il est demandé au juge de la mise en état de nommer un expert afin de déterminer la responsabilité et les fautes commises par la société HMC ainsi que le montant du préjudice subi par la société La Ressource du fait des carences et fautes de son expert-comptable.
En réponse, la société HMC souligne que, par un contrat conclu le 1 er janvier 2020, elle s’est vu confier la seule mission de tenue de comptabilité de la société La Ressource afin d’assurer la présentation des comptes annuels ; sa mission ne constitue en aucun cas une aide à la réalisation de demande d’aides de quelque nature qu’elles soient, comme il est expressément prévu par la lettre de mission.
Les dispositions des articles 143 et 144 du code de procédure civile énoncent que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible », et « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile énoncent que : « Le juge
peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
En l’espèce, le tribunal relève que la responsabilité de la société HMC, expertcomptable à l’égard de son cocontractant, la société La Ressource, s’apprécie au regard des limites de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu ; la responsabilité contractuelle doit être plaidée au fond.
En outre, il est constant qu’une demande d’expertise doit être rejetée dès lors que la mesure d’instruction demandée tend en réalité à recueillir des renseignements que la partie demanderesse aurait dû elle-même fournir.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société La Ressource mal fondée en sa demande d’expertise et de l’en débouter.
Autres demandes
Toutes les autres demandes accessoires et les dépens seront réservés en fin de cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 5 février 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société La Ressource mal fondée en sa demande d’expertise, l’en déboute,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 à 09H00 pour communication des conclusions au fond de la société La Ressource à la société HMC Audit Et Associés,
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties,
Réserve toutes les demandes accessoires et les dépens en fin de cause.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Le Greffier
Le Président.
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