Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 19 mars 2026, n° 2025J00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 19/03/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* INTER ETANCHEITE
[Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître FLORENCE BOYER – [Adresse 2]. COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* A.A. CONSTRUCTION [Adresse 3],
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [T] – [Adresse 4]. COMPARANT
**Collégiale Débats en audience publique le 08/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier F] Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier I]
Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCÈS
La SCOP [1] est spécialisée dans les travaux de couverture et d’étanchéité depuis plus de trente ans. La société [2], entreprise générale, a fait appel à la société [1], à qui elle a confié des travaux d’étanchéité et d’isolation de la toiture terrasse d’un bâtiment en sous-traitance. Le Maître d’ouvrage était la SCI [3]. La société [1] se prévaut d’un devis n°21/144 signé par la société [2] en date du 30 mai 2024 présentant un montant de 36.000 € TTC.
Les travaux confiés à la société [1] ont été intégralement réalisés, conformément à l’accord des parties. La société [1] a consécutivement émis sa facture le 30 mai 2024 à l’attention de son cocontractant la société [2] selon devis n°21/144 du 04/04/2024 pour un montant de 36.000 € TTC.
Pour toute réponse, la société [2] a demandé par courriel du 1 er aout 2024, à ce que la facture de la société [1] soit émise sans TVA. N’ayant pas obtenu de contrat de sous-traitance signé, la société [1] a refusé et maintenu le prix convenu, avec TVA.
Tout en ne formulant aucune contestation quant à la qualité des travaux réalisés, la société [2] n’a pas réglé son sous-traitant, malgré plusieurs relances et mises en demeure par lettres recommandées en dates des 13 mars 2025 et 08 avril 2025.
La société [1], créancière de la somme de 36.000 € TTC, a assigné le 24 juin 2025 par acte de commissaire de Justice de la SELAS [4], la société [2] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Salon de Provence à l’audience du 17/07/2024, afin de recouvrer sa créance.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1] SARL par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L. 441-10 du Code de commerce,
DIRE ET JUGER que les demandes de la société [1] sont recevables et bien fondées,
DIRE ET JUGER que la société [1] possède une créance sur la société [2] d’un montant de 36.000 € TTC, correspondant à la facture n° 24.05.5386 émise le 30 mai 2024,
En conséquence,
CONDAMNER la société [2] au paiement de la somme de 36.000 € TTC au principal, majorée des intérêts de retard au taux de refinancement de la banque centrale européenne, majoré de dix points à compter de l’échéance de la facture, soit le 15 juillet 2024,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société [2] à payer à la société [1] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [2] aux entiers dépens de l’instance.
La société [2] SARL, par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1353 du Code civil, Vu les dispositions des articles 287 et 288 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que la société [1] ne rapporte pas la preuve de l’acceptation du devis par la société [2] qui dénie la signature apposée sur le devis ;
JUGER que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué des prestations pour une somme de 36.000 € TTC après avoir effectué une réception de ces derniers tant par le maître d’ouvrage que par la société [2] ;
DÉBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes en paiement contre la société [2] ;
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Et si le tribunal venait à reconnaître que les travaux de la société [1] ont bien été effectués et réceptionnés,
JUGER que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué les travaux pour une somme de 36.000 €,
JUGER que la somme dont pourrait être condamnée la société [2] ne saurait être supérieure à une somme de 20.012,69 € ;
DÉBOUTER la société [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNER la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, or les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA CRÉANCE DE LA SOCIÉTÉ [1]
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, les parties fournissent 3 devis sous le numéro 21/144. Ces devis présentent une somme TTC sans détail. Les deux devis en date du 04 avril 2024 fournis par la société [2] présentent respectivement un montant de 27.977,03 € TTC et de 24.015,23 € TTC. Aucun de ces deux devis n’est tamponné ni signé par la société [2]. Le devis fourni par la société [1] est en date du 30 mai 2024 pour un montant de 36.000 € TTC. Ce dernier contrat est tamponné et signé par les deux parties.
En conséquence, seul ce dernier devis fait office de contrat pour la prestation d’étanchéité qui n’est contestée par aucune des parties.
L’article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société [2] conteste avoir accepté par son tampon et sa signature le devis du 30 mai 2024 d’un montant de 36.000 € TTC. Pour sa défense, elle produit les signatures de deux de ses associés sur trois qui sont différentes de la signature apposée sur le tampon et elle indique que l’adresse indiquée sur le tampon n’est pas l’adresse de la société au moment des faits et donc que ce tampon ne l’engage nullement. En l’espèce, elle ne produit pas le tampon qui aurait dû apparaitre sur le devis et ne produit pas la signature du troisième associé ainsi que de la totalité de ses salariés. En conséquence, elle échoue à démontrer que le tampon et la signature ne valident pas son obligation contractuelle.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] à régler à la société [1] la créance d’un montant de 36.000 € TTC.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
Attendu que :
* la société [1] demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
* cette capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée,
* les intérêts sont dus pour une année entière,
En conséquence, le Tribunal y fera droit.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
Compte tenu des éléments de l’affaires, le Tribunal condamnera la société [2] au règlement d’un montant de 1.000 € à la société [1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR LES DEPENS
La société [2], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision contradictoire, après avoir délibéré.
Condamne la société [2] à régler à la société [1] la somme de 36.000 € TTC ;
Ordonne la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société [2] au règlement d’un montant de 1.000 € à la société [1] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € dont TVA 9,54 €.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 19/03/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier T]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Commerce ·
- Procédure
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Marc ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Enchère ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Entreprise
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Action ·
- Règlement amiable ·
- Procès-verbal ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Tva ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Activité ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Part ·
- Commande ·
- Banque centrale européenne ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Pièce détachée ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pénalité de retard
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- République
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Gérant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Déclaration
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Réquisition ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Vente ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Préavis ·
- Résiliation anticipée ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Assignation
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Produit de beauté ·
- Vente ·
- Parfum
- Isolant ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.